Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f2071469e057d789a20
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 34 673 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET N° du 27 AVRIL 2022 N° RG 21/00142 N° Portalis DBVE-V-B7F-CAIA VM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° 2020003191 S.A.R.L. MORSETTA C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : S.A.R.L. MORSETTA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA INTIMEE : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [V] [G] et Maître [A] [O], et prise en sa qualité de mandataire de la SARL LA MORSETTA, dont le siège social est situé lieu-dit [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 février 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre François RACHOU, Premier Président Judith DELTOUR, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : [J] [U]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 8 juin 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL La Morsetta exploitait sur le territoire de la commune de [Localité 5] un camping dont la fermeture a été ordonnée, provisoirement par un arrêté préfectoral du 27 avril 2016, et définitivement par un arrêté du 4 mai 2018. Deux employés présents sur le site ont été payés jusqu'au mois de septembre 2019. Titulaires de créances salariales qu'ils ne parvenaient pas à recouvrer, ils ont assigné la SARL La Morsetta en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert à l'égard de la SARL La Morsetta une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 9 février 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ; la SELARL Etude Balincourt étant désignée en qualité de liquidateur. Suivant déclaration au greffe de la cour du 24 février 2021, la SARL La Morsetta a interjeté appel de cette décision et sollicité la réformation dudit jugement en ce qu'il a : - prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ; - maintenu M [N] [E] en qualité de juge-commissaire ; - nommé la SELARL Etude Balincourt représentée par Me [V] [G] et Me [A] [O] en qualité de liquidateur ; - désigné la SCP Kallijuris, huissiers de Justice, mandat confié à Maître [D] [C], en qualité de chargé d'inventaire ; - fixé à quinze mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce ; - ordonné la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi ; - dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; - dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ; - rejeté toutes autres demandes contraires à la présente décision. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2021, la société appelante demande à la cour de : rejetant tous moyens, fins et conclusions en sens contraire, - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SARL La Morsetta ; - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ; statuant à nouveau des chefs infirmés, - dire et juger que n'est pas manifestement impossible le redressement de la SARL La Morsetta ; en conséquence, - dire y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; - renvoyer l'affaire à une prochaine audience devant le tribunal de commerce de Bastia, statuant en chambre du conseil, à l'effet d'examiner les capacités d'apurement du passif de la SARL La Morsetta ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que le tribunal ne lui a pas laissé la possibilité d'apurer son passif dans le délai de deux mois comme elle l'avait proposé et a prononcé la liquidation sans caractériser l'impossibilité du redressement et sans prendre en compte la situation résultant de la fermeture administrative qu'elle conteste. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2021, la SELARL Etude Balincourt sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bastia. Elle expose que la SARL La Morsetta, sans perspective d'une reprise de l'exploitation du camping à court ou moyen termes, et donc sans ressources, se trouvait à la date du jugement entrepris, et se trouve toujours actuellement, dans l'impossibilité de présenter un plan sérieux d'apurement du passif ; que le moyen tiré de la contestation de l'arrêté préfectoral de fermeture administrative du 4 mai 2018 ne peut être accueilli alors que la société débitrice ne justifie pas d'un recours contentieux formé à l'encontre de cet arrêté qui serait de toute façon sans incidence sur l'appréciation de ses possibilités de redressement, aucun élément ne démontrant le caractère envisageable dans un délai utile de la reprise de l'exploitation. La procédure a été communiquée au ministère public qui a requis dans son avis écrit du 19 juillet 2021, la confirmation de la décision, au regard de la fermeture administrative, des dettes salariales qui s'accumulent et de l'absence de toute pièce comptable permettant d'étayer la possibilité d'un redressement. Par ordonnance du conseiller désigné par le premier président en date du 30 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2021 et l'affaire renvoyée pour y être plaidée à l'audience du 22 octobre 2021. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2021, la SARL la Morsetta a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture différée à intervenir le 29 septembre 2021 en faisant état d'une offre de reprise du passif ainsi que d'un accord de prêt bancaire lui permettant de régler celui-ci et de la nécessité d'obtenir un délai pour en justifier. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 février 2022. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2022, la SARL la Morsetta a demandé à nouveau la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir que son gérant était décédé le [Date décès 1] 2021 et qu'il était nécessaire de régulariser la désignation d'un nouveau gérant. Par conclusions du 24 février 2022, la SELARL Etude Balincourt a sollicité le rejet de la requête en révocation de l'ordonnance de clôture. A l'audience du 25 février 2022, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé par l'article 907 du même code, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, le décès du gérant survenu le [Date décès 1] 2021 après le prononcé de la clôture ne constitue pas une cause grave, l'avocat de la personne morale pouvant soutenir les conclusions prises avant la clôture de l'instruction ; il appartient à la société de faire désigner un représentant légal aux fins d'exercer ses droits propres dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en cas de confirmation du jugement, ou aux fins d'assurer sa gestion en cas d'infirmation. L'attente évoquée d'une offre de reprise du passif et d'un accord de prêt bancaire, sans aucune autre précision, ne répond pas plus aux exigences de l'article 803 du code de procédure civile. Il y a lieu, en conséquence de rejeter les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Sur le prononcé de la liquidation judiciaire Aux termes de l'article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. A l'issue d'une période d'observation, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société appelante considérant que les capacités de financement de celle-ci étaient insuffisantes pour prétendre à une poursuite de la période d'observation ; qu'il existait des dettes salariales postérieures à l'ouverture de la procédure que la société n'était pas en mesure d'honorer et que le redressement était manifestement impossible dès lors qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif. La situation de la société débitrice doit être appréciée au jour où la cour statue. Il résulte de la synthèse du passif en date du 3 mars 2021 présentée par le liquidateur que le passif définitif s'établit à 410'346,73 euros, avec notamment une créance salariale de 20'105,56 euros et des dettes fiscales et sociales à hauteur de 39'296,17 euros. La société appelante ne conteste pas que s'agissant des créances salariales, celles-ci seront portées à la somme de 52'069,17 euros en l'état des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement à intervenir. La société a dû cesser définitivement son activité à la suite de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2018 dont il n'est aucunement justifié qu'il ait fait l'objet d'une contestation ; une lettre du préfet de [Localité 6] en date du 8 février 2021 confirme que si les travaux de mise aux normes du barrage de l'[Localité 3], qui incombent aux collectivités territoriales, sont engagés, ses services n'ont pas été rendus destinataires des études et des aménagements qui auraient été réalisés afin de répondre aux demandes liées à la mise en sécurité des installations du camping, incombant à l'exploitant, et qui ont conduit à l'arrêté précité ; la reprise de l'exploitation n'apparaît donc aucunement envisageable. La SARL La Morsetta ne justifie d'aucune ressource lui permettant d'apurer son passif et s'est bornée à faire état de fonds que des amis proposaient de mettre à sa disposition aux termes d'une lettre d'intention en date du 7 février 2021, au demeurant susceptibles de couvrir uniquement les sommes dues au titre des salaires et non les autres dettes sociales. A ce jour, il n'est pas discuté qu'aucune somme n'a été versée, y compris s'agissant des salaires postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. Compte tenu de la cessation de l'activité de la société, de l'importance du passif, et de l'absence de ressources permettant d'envisager l'apurement de celui-ci, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement. Le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL La Morsetta doit donc être confirmé. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Rejette les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 9 février 2021. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 643-9 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
626a2f2071469e057d789a20
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