Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f2271469e057d789a2a
- Date
- 27 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVMP ORDONNANCE Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Stéphane REMY, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Dordogne, En présence de Madame [I] [O], interprète en langue bulgare déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [R] [W], né le 11 Novembre 1990 à NOVA ZAGORA (BULGARIE), de nationalité Bulgare, et de son conseil Maître Khady BÂ, Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [W], né le 11 Novembre 1990 à NOVA ZAGORA (BULGARIE), de nationalité Bulgare et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 avril 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 à 16h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [W] à compter du 25 avril 2022, pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [W], né le 11 Novembre 1990 à NOVA ZAGORA (BULGARIE), de nationalité Bulgare, le 25 avril 2022 à 17h13, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [R] [W], ainsi que les observations de Madame [Z] [M], représentante de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [R] [W] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 27 avril 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIFS DE LA DECISION A l'audience de la cour, le conseil de M. [W] a réitéré les mêmes demandes qu'en première instance, la représentante de la Préfecture faisant valoir les mêmes arguments s'y opposant. S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés. En effet, la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel vient établir que M. [W] vivait depuis 5 ans avec Mme [S], et donc contredire ses affirmations aux termes desquelles il vivrait avec Mme [J], étant rappelé qu'il ne justifie pas être le père des enfants de cette dernière puisque s'il admet ne pas avoir reconnu ces enfants, ceux-ci portent le nom de [K] qui n'est ni le sien ni apparemment celui de Mme [C], qui n'atteste aucunement vivre en concubinage avec lui à l'adresse 31 cours de l'Yser à laquelle il prétend résider, rappelant qu'il lui est interdit par la décision correctionnelle de se rendre au domicile de Mme [S]. Le fait qu'il indique avoir des enfants à charge dans sa déclarations d'impôts n'est qu'une affirmation de sa part mais pas une preuve irréfragable. Il s'en déduit que d'une part, il ne justifie pas des attaches familiales qui pourraient faire obstacle aux décisions de la préfecture, validées par le tribunal administratif, par des motifs approfondis autant que pertinents, et que d'autre part, il ne présente pas les garanties lui permettant d'être placé sous assignation à résidence, d'autant plus qu'il s'oppose à son éloignement et qu'il y aurait lieu de craindre qu'il ne se présente pas à l'embarquement du vol qui sera prévu vers son pays d'origine, comme le fait valoir à juste titre la représentante de la préfecture. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W], Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Disons n'y avoir lieu à application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
626a2f2271469e057d789a2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel