Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f2b71469e057d789a43
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 848 268 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
n° minute : 18/2022 Copie exécutoire à : - Me Alice KISTNER-WANG - Me Valérie SPIESER-DECHRISTE Le 27 avril 2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZFM mise à disposition le 27 Avril 2022 Dans l'affaire opposant : M. [R] [Z] 4 rue de Friedolsheim 67200 Strasbourg Représenté par Me Alice KISTNER-WANG, avocate au barreau de Strasbourg - partie demanderesse au référé - Etablissement Public OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROP OLE DE STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal 24 route de l'Hôpital CS 70128 67028 STRASBOURG Représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocate à la cour - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 30 mars 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Monsieur [R] [Z] et son épouse, Madame [P] [V], étaient titulaires d'un contrat de bail sur un appartement à usage d'habitation, consenti par l'Office Public de l'Habitat et de l'Eurométropole (OPHEA) de Strasbourg. L'épouse a quitté le logement en 2016 et un jugement de divorce a été rendu le 11 décembre 2017, transcrit à l'Etat civil le 9 août 2018. La résidence des quatre enfants, nés en 2001, 2003, 2007 et 2010 était fixée au domicile du père. Par jugement du 3 février 2020, la résidence des trois enfants encore mineurs a été transférée au domicile de la mère et Monsieur [Z] a été condamné à payer à Madame [P] [V] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant total de 200 euros par mois. Par arrêt du 31 août 2021, la cour a partiellement infirmé cette décision en dispensant Monsieur [Z] de toute contribution financière à l'entretien et l'éducation de ses enfants, et avant-dire droit sur la résidence des deux enfants mineurs, ordonné la communication de certains éléments détenus par le juge des enfants. L'OPHEA a délivré congé à son locataire pour le 30 novembre 2020, en raison du non-paiement des loyers. Saisi le 16 décembre 2020 par l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu le 22 octobre 2021 un jugement ayant notamment : - prononcé, avec effet au jour de la décision, la résolution judiciaire aux torts du locataire du bail ayant pris effet le 20 avril 2016 conclu entre l'OPHEA et Monsieur [R] [Z] - ordonné à Monsieur [R] [Z] de libérer l'appartement et de restituer les clés - dit qu'à défaut pour lui de libérer les lieux et restituer les clés, l'OPHEA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celles de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique - condamné Monsieur [Z] à verser à l'OPHEA la somme de 8 482,68 euros au titre des loyers et avances sur charges échus au 31 mai 2021, outre intérêts - condamné Monsieur [R] [Z] à verser à l'OPHEA, en quittances ou deniers et avant déduction des éventuelles APL et de la réduction « solidarité », une somme mensuelle de 714,90 euros, au titre des loyers et avance sur charges échus entre le 1er juin 2021 et le jour du jugement, outre intérêts - dit n'y avoir lieu à délais de paiement - condamné Monsieur [R] [Z] à verser à l'OPHEA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant total, avant déduction des éventuelles APL, de 714,90 euros à compter du jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, outre intérêts, sous réserve du décompte de régularisation des charges et de la déduction du dépôt de garantie - condamné Monsieur [Z] aux dépens de l'instance - rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision. Monsieur [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 28 janvier 2022. Par acte d'huissier délivré le 9 mars 2022, Monsieur [Z] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg aux fins de voir déclarer sa demande recevable et voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 octobre 2021. Il sollicite également la condamnation de l'OPHEA aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles. Aux termes de son assignation reprise oralement à l'audience du 30 mars 2022, Monsieur [Z] expose que Madame [V] et ses quatre enfants sont revenus vivre auprès de lui, qu'il a fait l'objet d'une décision de la commission de surendettement en date du 16 février 2022, ordonnant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lui interdisant de payer la dette locative, si bien que sont démontrées des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision, révélées postérieurement au jugement. Sur les moyens sérieux de réformation du jugement, Monsieur [Z] indique que le juge des contentieux de la protection a à tort rejeté sa demande de délais de paiement, ainsi que sa demande de suspension de l'effet de la résolution judiciaire du bail puisqu'il est avéré que ses revenus lui permettent à présent de régler le loyer, dès lors que depuis le retour des enfants au domicile paternel, le foyer bénéficie de prestations familiales depuis le mois de février 2022 d'un montant de 1 807 euros par mois. Le demandeur soutient d'autre part que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives s'agissant des condamnations pécuniaires dans la mesure où, indépendamment du fait que l'exécution soit impossible, il n'avait plus de ressources depuis la décision du juge aux affaires familiales ayant ordonné le transfert de la résidence des enfants au domicile maternel et doit subvenir à présent aux besoins des quatre enfants. Il invoque également les conséquences manifestement excessives liées à l'évacuation de l'appartement, qui aurait pour effet de priver l'ensemble de la famille et notamment les enfants d'un logement d'un jour à l'autre. Aux termes de ses écritures du 29 mars 2022, soutenues contradictoirement à l'audience, l'OPHEA conclut à l'irrecevabilité de la demande, à son rejet, à la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'OPHEA soutient que la demande est irrecevable dans la mesure où Monsieur [Z] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance. L'organisme relève notamment que Monsieur [Z] ne justifie pas de la date précise de la réconciliation des époux. Il souligne également qu'à supposer que des éléments postérieurs existent, ils sont sans effet sur l'arrêt de l'exécution provisoire, l'existence de la procédure de surendettement résultant de l'exécution de la décision. Il relève que l'arriéré est de 15 176 euros au 29 mars 2022 et qu'aucun justificatif des ressources du couple n'est produit. SUR CE L'instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient d'une part de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire, et d'autre part, de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. D'autre part, l'alinéa 2 de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur la recevabilité de la demande Devant le premier juge, Monsieur [Z] avait fait valoir notamment que sa situation financière s'était dégradée en 2020 à la suite d'une décision du juge aux affaires familiales ayant transféré la résidence principale des enfants au domicile maternel, ce qui avait entraîné une diminution des prestations sociales lui revenant et par conséquent des difficultés financières mais qu'il avait interjeté appel de cette décision et être dans l'attente de l'arrêt à intervenir. Monsieur [Z] produit à présent un écrit daté du 12 novembre 2021 qu'il attribue à son épouse, dans lequel celle-ci informe son conseil qu'elle s'est réconciliée avec son ex-époux et qu'elle est retournée vivre avec ses quatre enfants dans l'ancien logement. Il verse également aux débats une attestation de droits de la CAF pour le mois de janvier 2022, établie au nom du couple et mentionnant la charge de quatre enfants, les prestations familiales étant fixées en conséquence. Ces éléments sont suffisants pour caractériser l'élément nouveau depuis le jugement du 22 octobre 2021, constitué par le retour à domicile de l'ex-épouse et des quatre enfants, et le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution d'une décision d'expulsion affectant à présent toute la famille, dont deux enfants mineurs d'ores et déjà en difficultés puisque faisant l'objet d'une procédure d'assistance éducative. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc déclarée recevable. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, Monsieur [Z] rappelle que devant le premier juge, il avait sollicité l'octroi de délais de paiement et la suspension de l'effet de la résolution judiciaire du bail. Les moyens sérieux de réformation du jugement qu'il développe dans le cadre de la présente procédure concernent uniquement le rejet par le premier juge de ces chefs de demande et non la résolution judicaire du bail en son principe et ses conséquences, ni la condamnation pécuniaire. Monsieur [Z] soutient ainsi que le juge du contentieux de la protection a commis une erreur en lui refusant des délais de paiement. Mais il y a lieu de rappeler qu'une telle décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge et, en tout état de cause, la motivation du jugement n'était pas critiquable en ce qu'avait été constaté l'absence de perspectives d'apurement de la dette, même en cas de retour des enfants au domicile paternel, puisque si Monsieur [Z], sans emploi, était bénéficiaire à nouveau de l'intégralité des prestations familiales, il avait corrélativement la charge de ses quatre enfants ainsi que de son épouse. Par ailleurs, l'extrait de compte produit par l'organisme OPHEA révèle que depuis janvier 2022, alors même que le locataire bénéficie de l'intégralité des prestations sociales et familiales, l'indemnité d'occupation courante de 716 euros n'est pas payée en son intégralité. D'autre part, la demande de délais de paiement de l'arriéré est dépourvue d'objet à ce jour dans la mesure où la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a rendu une décision en date du 15 février 2022 orientant le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si bien que Monsieur [Z] n'est plus tenu de payer la dette de loyer antérieure à cette date, jusqu'à la décision définitive de la commission. En l'absence de justification de moyens sérieux de réformation du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, dès lors que l'une des conditions d'application de l'article 514-3 du code civil n'est pas remplie. Monsieur [Z] qui a succombé en sa demande sera condamné aux dépens de la présente instance, ce qui entraîne le rejet de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et publiquement, Déclarons la demande de Monsieur [R] [Z] recevable ; Rejetons la demande de Monsieur [R] [Z] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 octobre 2021 par le juge du contentieux de la protection de Strasbourg ; Rejetons les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles ; Condamnons Monsieur [R] [Z] aux dépens de la présente procédure. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code civil n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626a2f2b71469e057d789a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel