Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f2c71469e057d789a45
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 712 500 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
n° minute : 19/2022 Copie exécutoire à : - Me Julie HOHMATTER - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA Le 27 avril 2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZPE mise à disposition le 27 Avril 2022 Dans l'affaire opposant : S.À.R.L. ÉCURIES GRAND VENEUR 1 Avenue de la Charbonnière 77630 BARBIZON Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocate à la cour - partie demanderesse au référé - S.A.S. GRENKE LOCATION 9 - 9 A rue de Lisbonne CS 60017 67300 SCHILTIGHEIM Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocate à la cour - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 30 mars 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SARL Ecuries Grand Veneur à payer à la SAS Grenke Location les sommes de 1 326,50 euros et 7 125 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, outre 13,55 euros au titre des intérêts échus, ainsi que 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a par ailleurs rappelé que la décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions. La SARL Ecuries Grand Veneur a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2022. Par acte d'huissier délivré le 16 mars 2022, la SARL Ecuries Grand Veneur a fait assigner en référé devant le premier président la société Grenke Location, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 514-3, 514-5, 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de son assignation reprise à l'audience du 30 mars 2022, elle fait valoir qu'il résulte d'un constat d'huissier que le matériel donné en location par la société Grenke Location ne fonctionnait pas et n'a jamais été utilisé, de sorte que la condamnation au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation n'est pas fondée. La requérante fait état également de nombreuses procédures menées à l'encontre de la société Grenke Location devant la cour d'appel de Colmar aboutissant régulièrement à la condamnation de cette dernière. Par ailleurs, la SARL Ecuries Grand Veneur invoque un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement résultant de l'importance de la somme pour une petite SARL de commerce et de pensions de chevaux, qui est confrontée au contexte post-confinement et à l'augmentation du prix de l'essence et des céréales. Aux termes de ses écrits du 28 mars 2022, reçus le 30 mars 2022, soutenus à l'audience, la SAS Grenke Location sollicite que la SARL Ecuries Grand Veneur soit déclarée irrecevable en ses prétentions et conclut au rejet des demandes, à la condamnation de la requérante aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Grenke Location soutient que le jugement est parfaitement motivé, que le constat d'huissier en date du 13 janvier 2022 photographiant des photographies datant du 9 février 2018 ne constitue pas une preuve des faits allégués par l'appelante et qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement. Elle relève par ailleurs que la SARL Ecuries Grand Veneur ne justifie d'aucun élément permettant de retenir des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de droit. A l'audience du 30 mars 2022, le premier président a mis dans les débats l'application des anciennes dispositions légales sur l'exécution provisoire, particulièrement l'application de l'article 524 du code de procédure civile. Les parties n'ont pas formulé d'observations sur ce point. SUR CE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cependant, conformément à l'article 55-II du décret précité, cette disposition ne s'applique qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il résulte du jugement du 3 décembre 2021 que l'instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg a été introduite le 6 avril 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Or, selon l'article 514 du code de procédure civile dans son ancienne version, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. En application de cette disposition, le jugement du 3 décembre 2021 n'est pas exécutoire de plein droit, contrairement à ce que rappelle le tribunal dans le dispositif. En tout état de cause, l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné, en application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, à la démonstration par la requérante d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution, lequel doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu d'analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel. En l'espèce, la SARL Ecuries Grand Veneur invoque uniquement ses difficultés à payer les montants auxquels elle a été condamnée. Elle ne produit strictement aucun élément relatif à sa situation financière, en particulier aucun document comptable, permettant de vérifier ses facultés de paiement. En l'absence de tout élément de preuve, sa demande est vouée à l'échec. Partie succombante, elle supportera les dépens de la présente procédure, ce qui entraîne le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Grenke Location les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Déclarons la demande de la SARL Ecuries Grand Veneur recevable ; Disons n'y avoir lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 décembre 2021 ; Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL Ecuries Grand Veneur aux dépens de la présente instance. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sonarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 524 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
626a2f2c71469e057d789a45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel