Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f3871469e057d789a62
- Date
- 26 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02984 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIGJ Nom du ressortissant : [T] [D] [D] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 avril 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [D] né le 27 mars 1997 à [Localité 6] de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 4] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ALLIER [Adresse 1] [Localité 2] (ALLIER) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 26 avril 2022 à 17 heures 05 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 05 juillet 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [D] par le préfet de l'Hérault. Par jugement du 02 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Cusset a condamné [T] [D] à une peine principale d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans pour des faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis sur sa compagne et non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, Par arrêté en date du 24 mars 2022, le préfet de l'Allier a fixé le pays de renvoi, soit l'Algérie, décision notifiée à [T] [D] le 29 mars 2022. Le 02 avril 2022, le préfet de l'Allier prenait un arrêté par lequel [T] [D] était assigné à résidence à [Localité 5], dans le département de l'Allier avec obligation de se présenter au commissariat de [Localité 5] deux fois par semaine et interdiction de sortir du département de l'Allier sans autorisation. Le 08 avril 2022 [T] [D] était interpellé à [Localité 8] pour une conduite sans permis de conduire et sans assurance, faits pour lesquels une convocation par officier de police judiciaire lui était notifiée pour l'audience du 08 septembre 2022 devant le tribunal correctionnel de Cusset. Le 21 avril 2022 [T] [D] était placé en garde à vue Le 22 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 23 avril 2022, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 23 avril 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 26, [T] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier. Dans son ordonnance du 24 avril 2022 à 11 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 25 avril 2022 à 10 heures 32, [T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2022 à 10 heures 30. [T] [D] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [T] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a exécuté sa peine, que s'il a commis des erreurs, il aspire désormais à vivre sereinement. Il a cherché déjà à retourner en Algérie mais le consulat a refusé de lui donner les papiers. Il souligne que [Localité 8] est plus proche de son domicile de [Localité 3] et qu'il n'avait pas les moyens financiers d'aller pointer à [Localité 5]. MOTIVATION Sur recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [T] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue : Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [T] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Allier est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas mentionner qu'il a respecté les termes de son assignation à résidence jusqu'au 21 avril 2022 et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir été à [Localité 8] alors qu'il se rendait lui-même au commissariat de [Localité 8] pour aller pointer et qu'il avait été autorisé pour ce faire par les policiers de [Localité 5] ; Qu'il reproche également à la préfecture de ne pas mentionner que sa femme est enceinte de 7 mois ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [T] [D] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Héraut, - l'intéressé a été incarcéré le 02 décembre 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 5] [Localité 9] jusqu'au 02 avril 2022 pour purger une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dégradation d'un bien appartenant à autrui, et non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, - [T] [D] fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour 5 ans, - l'intéressé a été assigné à résidence par décision du 2 avril 2022 faute de présenter à l'administration un document de voyage en cours de validité et du fait de l'absence de place en centre de rétention administrative, - il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux services de Police de [Localité 5] le jeudi 21 avril 2022 entre 10h et 12h dans le cadre de son assignation à résidence et a été interpellé à 14h par les services de Police de [Localité 8], - l'intéressé a été placé en garde à vue pour conduite sans permis et défaut d'assurance et autres infractions dans deux affaires distinctes les 08 avril et 21 avril 2022, - [T] [D] est démuni de tout document d'identité ou transfrontière, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention, ne se trouve pas en état de vulnérabilité et ne présente pas de handicap ; - il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que dans son audition devant les services de police [T] [D] a effectivement évoqué le fait que sa compagne Mme [N] était enceinte de six mois mais que cet élément intéresse la pertinence de la mesure d'éloignement ; Que de surcroît la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel établit que la situation conjugale du couple était au coeur des débats ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Allier a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : Attendu que selon les dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [T] [D] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il a respecté les termes de son assignation à résidence et que le jour de son interpellation il se rendait au commissariat de [Localité 8] pour pointer et avait avisé les policiers du commissariat de [Localité 5] de ce fait ; qu'il ajoute que le préfet n'a pas justement apprécié la résidence stable dont il bénéficie chez sa compagne Mme [N] [H] qui est domiciliée [Adresse 7]) ; Attendu que par jugement du 02 décembre 2021, le tribunal correctionnel a condamné [T] [D] pour non-respect d'une assignation à résidence ; Que le 02 février 2022 la préfecture l'a de nouveau assigné à résidence, l'enjoignant à ne pas quitter [Localité 5] ; Que pour autant l'intéressé a été contrôlé et interpellé à [Localité 8] les 09 avril et 21 avril 2022 ; Qu'il livre une explication à cet effet qui procède de ses seules affirmations et ne justifie pas avoir été autorisé à émarger au commissariat de [Localité 8] à des jours et horaires fixés à sa convenance ; Que la lecture de la motivation du jugement du tribunal correctionnel de Cusset souligne l'importance des violences habituelles perpétrées par [T] [D] sur sa compagne Mme [N] ; Que cette dernière a écrit un courrier le 23 avril 2022 dans lequel elle atteste héberger son conjoint et que la vie de couple parait connaître un nouveau souffle ; Attendu que [T] [D] se prévaut de l'attestation de sa compagne et des justificatifs du logement de cette dernière ; Que la facture EDF établit que le compte sur lequel les prélèvements étaient effectués a été vidé et clôturé ce qui laisse augurer d'un avenir difficile ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments [T] [D] ne peut pas se prévaloir de l'adresse de Mme [N] pour justifier d'un hébergement stable et durable ; Que par ailleurs, les pièces du dossier établissent que [T] [D] entend rester en France et régulariser sa situation en se mariant avec Mme [N] ; Que les propos de l'intéressé fluctuent puisqu'il peut dire aussi qu'il souhaite partir avec son épouse en Algérie et revenir après l'expiration de l'interdiction du territoire ; Attendu dès lors que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison du non-respect d'une précédente assignation à résidence, du respect plus que partiel de l'assignation qui pesait actuellement sur lui, en raison de son souhait de rester en France et de régulariser sa situation auprès de sa compagne alors qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de violences dont sa compagne a été victime, le préfet de l'Allier a pu valablement considérer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à prévenir le risque de soustraction à la mesure et décider du placement ne rétention sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-1 du CESEDA larticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626a2f3871469e057d789a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel