Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f3871469e057d789a64
- Date
- 26 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02991 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIGY Nom du ressortissant : [M] [H] [H] C/ PREFET DU PUY-DE-DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 avril 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [H] né le 02 janvier 1985 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [Localité 4] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [R] [B], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 26 avril 2022 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 23 février 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à [M] [H] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Par ordonnance du 25 février 2022, confirmée en appel le 27 février 2022 et par ordonnance en date du 25 mars 2022, confirmée en appel le 27 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 23 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2022 à 11h52, a fait droit à cette requête. [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 avril 2022 à 12 heures 29 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention. [M] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2022 à 10 heures 30. [M] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [M] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a effectivement refusé de faire les tests car il souhaite seulement profiler du maximum de temps pour voir son enfant de 23 mois et maintenir des liens avec son autre enfant de 10 ans qu'il appelle tous les jours. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [M] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ; Attendu que le conseil de [M] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - un routing a été sollicite le 09 mars 2022 et un vol obtenu pour le 01 avril 2022, - le 29 mars 2022, les autorités tunisiennes ont délivré un laissez-passer au nom de l'intéressé , - le 31 mars 2022, [M] [H] a refusé de se soumettre au test PCR indispensable pour embarquer sur le vol prévu, - le 31 mars une nouvelle demande de routing a été formée et un vol programmé pour le 22 avril 2022, - le 20 avril 2022, [M] [H] a refusé à nouveau de réaliser le test PCR indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement, - une nouvelle demande de routing a été formée et la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à deux reprises [M] [H] a refusé de se soumettre aux tests PCR indispensables pour voyager en avion à destination de la Tunisie ainsi qu'il ressort des procès-verbaux dressés par les policiers en fonction au centre de rétention les 31 mars et 20 avril 2022 ; Que ces procès-verbaux établissent que les policiers ont eu recours au truchement d'un interprète et que l'intéressé a été avisé que les tests étaient indispensables pour son éloignement prévu pour le 22 avril 2022 ; Que [M] [H] ne conteste pas cette réalité ; Que l'attitude délibérée de [M] [H], qui empêche son éloignement en refusant de se soumettre au test dont il sait qu'il est indispensable pour voyager, correspond à l'obstruction et aux circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA et permettait la prolong
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626a2f3871469e057d789a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel