Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f3871469e057d789a66
- Date
- 26 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02994 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIHA Nom du ressortissant : [C] [X] [X] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 avril 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [X] né le 21 mars 1985 à SBEITLA (TUNISIE) de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [P] [V], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 26 avril 2022 à 15 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné [C] [X] à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Par arrêté en date du 20 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français. Le 22 février 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Par ordonnance du 24 février 2022, confirmée en appel le 25 février 2022 et par ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 23 avril 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2022 à 11h52, a fait droit à cette requête. [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 avril 2022 à 12 heures 36 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir été positif à la Covid-19. [C] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2022 à 10 heures 30. [C] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [C] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [X] a eu la parole en dernier. Il exprime sa fatigue d'être au centre de rétention et précise que si on lui donne un délai d'un jour, il quittera la France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [C] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ; Attendu que le conseil de [C] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [C] [X] est démuni de tout document transfrontière et les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 22 février 2022, - le 04 mars 2022 la préfecture a adressé les empreintes de [C] [X] à l'autorité consulaire et des courriers de relances ont été adressés les 11 et 22 mars 2022 ainsi que le 05 avril 2022, - la Tunisie a reconnu [C] [X] comme l'un de ses ressortissants le 08 avril 2022, - une demande de routing a été effectuée et un vol obtenu pour le 25 avril 2022 ; Que si [C] [X] n'a pas refusé d'effectuer le test PCR le 24 avril 2022, il s'est avéré que ce test était positif, étant précisé qu'il s'agit des résidus de la maladie et qu'un certificat de non contagiosité aurait été dressé; Que dès lors son départ prévu le 25, le lendemain du jour où l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant sa prolongation a été rendue, n'a pu être effectif ; Que les diligences de l'administration se sont heurtées à des circonstances irrésistibles et insurmontables qui lui sont extérieures puisque l'autorité administrative n'a la maîtrise, ni du délai dans lesquelles les autorités consulaires tunisiennes ont répondu, ni de l'exigence des compagnies aériennes au regard de la situation sanitaire actuelle en pleine période de pandémie mondiale et de désorganisation des circuits aériens, ni du fait que [C] [X] qui a contracté la Covid-19 reste positif au test alors que son état n'est plus contagieux ce qui a empêché son départ le 25 avril dernier et entraîné la nécessité de demander un nouveau routing ; Attendu que l'intéressé n'est plus contagieux ce qui implique que l'obstacle à l'éloignement peut être surmonté à bref délai ce qui correspond à l'esprit des conditions prescrites par l'article L742-5 3° du CESEDA ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626a2f3871469e057d789a66
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- Texte intégral
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