Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f3871469e057d789a6c
- Date
- 26 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03002 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIHS Nom du ressortissant : [W] [I] [I] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 avril 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [I] né le 13 janvier 1985 à [Localité 4] de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [3] comparant, assisté de Maître Constance REYNTJES, avocat au barreau de Paris substituant Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de Paris, choisi ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement convoqué, non représenté Avons mis l'affaire en délibéré au 26 avril 2022 à 17 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 08 avril 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [W] [I] par le préfet de l'Isère, décision validée par le tribunal administratif le 12 juin 2020, ce jugement ayant été confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 31 août 2021. Le 22 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [W] [I] par le préfet de l'Isère. Par décision du 22 février 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 24 février 2022, confirmée en appel le 25 février 2022 et par ordonnance du 24 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[W] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 22 avril 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2022 à 16h30, a fait droit à cette requête. [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 avril 2022 à 16 heures 41 en soulevant l'irrecevabilité de la requête préfectorale et sur le fond en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [W] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2022 à 10 heures 30. [W] [I] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[W] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le conseil du préfet de l'Isère, qui a excusé son absence à l'audience étant retenu au tribunal judiciaire de Lyon, a déposé des conclusions communiquées contradictoirement aux parties par lesquelles il est demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel d'[W] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable. Sur la recevabilité de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu qu'aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Attendu que le conseil de [W] [I] soutient que la requête est irrecevable pour ne pas être accompagnée des pièces suivantes : 'obligation de quitter le territoire, décision de placement en rétention, réquisitions aux fins de réalisation d'un test PCR, constatation de ces refus par les médecins requis , pièces selon lui utiles au sens des dispositions de l'article L744-2 du CESEDA ; Attendu que la préfecture de l'Isère a joint, notamment, à sa requête : - la décision du tribunal administratif en date du 25 février 2022 qui a rejeté le recours formé par [W] [I] sur l'arrêté préfectoral du 22 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 février 2022 et l'ordonnance rendue par la juridiction du premier président en appel le 27 février 2022, - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 mars 2022 ayant ordonné la seconde prolongation de la rétention de [W] [I], - les procès-verbaux par lesquels les policiers ont attesté du refus d'[W] [I] de se soumettre au test PCR avant le vol qui devait le ramener en Tunisie ; Attendu que la requête formée est une requête en 3ème prolongation et que la préfecture a joint l'ordonnance ayant prolongé la seconde fois la rétention pour 30 jours, décision non frappée d'appel ; Que seule cette pièce est une pièce utile pour permettre au premier juge d'apprécier le titre selon lequel la personne était retenue et son caractère exécutoire ; Qu'en l'espèce, la préfecture communique les ordonnances déjà prises par le juge des libertés et de la détention, qui elles sont des pièces utiles, et sont celles qui permettaient au premier juge de vérifier les conditions dans lesquelles la requête s'inscrit ; Qu'en outre la préfecture a pris soin de communiquer le jugement du tribunal administratif qui permettait d'avoir une connaissance complète de la mesure d'éloignement et de la critique formé par M. [I] dans son recours ; Que s'agissant de la réalisation des tests PCR, la préfecture verse aux débats des procès-verbaux de police qui font foi jusqu'à preuve contraire ; Que les pièces listées par l'avocat de M. [I] ne relèvent pas de pièces justificatives utiles au stade de la 3ème prolongation de la rétention administrative ; Attendu que la requête est motivée et accompagnée des pièces utiles et que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ; Attendu que le conseil d'[W] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [W] [I] est titulaire d'un passeport et que la préfecture a sollicité un vol pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, - un vol obtenu pour le 15 mars 2022 a du être annulé compte tenu du refus d'[W] [I] de se soumettre au test PCR indispensable pour permettre de voyager selon les exigences de la compagnie aérienne, - un nouveau vol a été sollicité et obtenu pour le 30 mars 2022 mais l'intéressé a de nouveau refusé le test PCR indispensable à son départ ce qui a contraint l'administration à annuler le vol, - un nouveau vol a été obtenu pour le 05 mai 2022 ; Attendu que les pièces de la procédure transmise à toutes les parties établissent de façon limpide qu'[W] [I] dispose d 'un passeport et que l'argumentation de son avocat sur la délivrance d'un laissez-passer est absolument inopérante ; Que suivant procès-verbaux dressés par les policiers en fonction au centre de rétention les 14 mars, 29 mars 2022 et le 15 avril 2022, il est établi que [W] [I] a refusé de suivre les policiers qui voulaient le conduire au centre médical afin qu'il se soumette au test PCR-Vita en vue de son éloignement ; Que chaque procès-verbal mentionne qu'il a été avisé des conséquences de son refus et que pour autant M. [I] a réitéré son refus ; Qu'[W] [I] ne conteste pas cette réalité et déclare avoir refusé de faire le test car il ne souhait pas quitter la France, qu'il est marié en France et n'a jamais rien fait de mal ; Que l'attitude délibérée d'[W] [I] qui empêche son éloignement en refusant de se soumettre aux tests PCR dont il sait qu'ils sont indispensables pour embarquer, correspond à l'obstruction et aux circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [I], Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA et permettait la prolongarticle L744-2 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626a2f3871469e057d789a6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel