Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f3871469e057d789a6e
- Date
- 27 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03025 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIJD Nom du ressortissant : [B] [F] [E] [E] C/ PREFET DE HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 avril 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [F] [E] né le 28 octobre 1999 à TUNIS (99351) de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [3] [3] comparant, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [G] [P], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, non représenté Avons mis l'affaire en délibéré au 27 avril 2022 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Suivant requête du 24 avril 2022, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [B] [E] a déposé des conclusions aux fins de voir déclarer irrégulière la décision de placement. Dans son ordonnance du 25 avril 2022 à 14 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Le 26 avril 2022 à 10 heures 18, [B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour ne pas révéler un examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2022 à 10 heures 30. Le préfet de la Haute-Savoie a déposé un mémoire et des pièces qui ont été régulièrement transmises aux parties. [B] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [B] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le conseil du préfet de la Haute-Savoie a excusé son absence et déposé des concluions qui ont été régulièrement notifiées. Il a été donné connaissance à l'audience du mémoire de la préfecture et des conclusions de son conseil. [B] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a perdu son passeport en Serbie et qu'il ne souhaite pas retourner en Autriche. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [B] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue et de l'erreur d'appréciation commise par la préfecture : Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Attendu que l'article L.751-9 du CESEDA précise que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L.751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées ; Attendu que l'article L.751-10 du CESEDA dispose que 'Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. ; Attendu que le conseil de [B] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie ne prend pas en considération la situation de l'intéressé et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir de logement alors qu'il n'a pas eu le temps matériel de faire une demande d'asile et de disposer de l'aide de l'OFII en sa qualité de demandeur d'asile ; Qu'il soutient également qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie est motivé, notamment, et au visa des dispositions des articles L.751-9 L.751-10 7° et 11° et L.751-11 du CESEDA, par les éléments suivants : - la consultation du fichier Eurodacc a permis de constater que [B] [E] avait formé une demande d'asile en Autriche qui a donc été saisie d'une requête de reprise en charge, - qu'il est sans domicile fixe ainsi qu'il ressort de son audition, - [B] [E] présente un risque non négligeable de fuite et ne présente aucune garantie de nature à prévenir le risque d'une soustraction à l'exécution de la mesure, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que [B] [E] dans son audition du 23 avril 2022 devant les services de police a répondu à la question de savoir s'il avait déjà formé une demande d'asile, a répondu : 'J'ai fait une demande en Autriche cette année... non, je n'ai pas eu de réponse. ; Qu'il ne peut donc pas être soutenu que la préfecture a eu connaissance de cet élément qu'après la consultation Eurodacc ; Que [B] [E] a pu indiquer : 'Je ne veux pas rentrer en Tunisie n'y repartir en Autriche, je veux rester en France.... Gardez moi ici., je veux vivre en France. ; Qu'il a également indiqué qu'il était sans domicile fixe et sans enfant à charge et travailler à droite à gauche pour avoir un peu d'argent ; Attendu que le conseil de [B] [E] soutient que ce dernier est arrivé en France le jour de son interpellation mais que ceci procède des seules affirmations de l'intéressé qui ne justifie pas de sa date d'entrée sur le territoire ; Que [B] [E] a indiqué qu'il avait formé une demande d'asile en Autriche ; Que dés lors et en application des dispositions de la Convention Dublin, l'argumentation de son conseil sur l'hypothèse d'une demande d'asile en France est inopérante ce qui prive de pertinence son argument relatif aux garanties de représentation ; Attendu, comme l'indique le premier juge, le préfet n'a pas à rappeler de façon exhaustive la situation de [B] [E] mais les seuls éléments pertinents pour motiver sa prise de décision et au cas d'espèce, la volonté de l'intéressé ne pas retourner en Autriche caractérise un risque de fuite au sens des dispositions légales susvisées ; Que la décision de la préfecture est motivée, fait preuve d'un examen sérieux de la situation de l'intéressé et que le premier juge a pu retenir à juste titre que le préfet de Haute-Savoie au regard de la volonté exprimée de [B] [E] de ne pas vouloir repartir en Autriche, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et au regard de l'absence de domicile sur le territoire, a pu décider de la nécessité du placement en rétention de l'intéressé sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Que les moyens soulevés ne pouvaient pas être accueillis ; Qu'en l'absence d'autres moyens la décision du premier juge est confirmée dans toutes ces dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.751-9 du CESEDA précise que larticle L.751-10 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626a2f3871469e057d789a6e
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