Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f3871469e057d789a70
- Date
- 27 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03027 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIJM Nom du ressortissant : [N] [G] [G] C/ PREFET DE HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 avril 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [G] né le 23 juin 1973 à [Localité 3] de nationalité kosovare actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [5] comparant, assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [D] [Y], interprète en langue kosovare, inscrite sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, non représenté Avons mis l'affaire en délibéré au 27 avril 2022 à 16 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 24 février 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie portant obligation pour [N] [G] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois. Par ordonnance du 26 février 2022, confirmée en appel le 01 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [G] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 26 mars 2022, confirmée en appel le 29 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de pour une durée de trente jours. Suivant requête du 24 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 avril 2022 à 14h06, a fait droit à cette requête. [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2022 à 12 heures 26 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement. [N] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2022 à 10h30. [N] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. La préfecture de la Haute-Savoie a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties. Le conseil de [N] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le conseil du préfet de la Haute-Savoie a excusé son absence au jour de l'audience et déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [G] a eu la parole en dernier. Il précise qu'il ne savait pas que le préfet de la Haute-Savoie avait pris à son égard une obligation de quitter le territoire. Il indique qu'il a refusé le test PCR et affirme de nouveau qu'il ne retournera pas au Kosovo. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [N] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ; Attendu que le conseil de [N] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies et que le fait d'avoir refusé un test PCR est un acte isolé et qu'il ne peut pas lui être reproché une obstruction permanente ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - la préfecture de la Haute-Savoie a sollicité les autorités consulaires kosovares et a obtenu le 28 février 2022 un laissez-passer, - une demande de routing a été formée et un vol pour le 01 avril 2022, - le 31 mars 2022, [N] [G] a refusé de se soumettre au test PCR nécessaire pour embraquer et le vol a du être annulé, - une nouvelle demande eu routing a été formée et un vol obtenu le 22 avril 2022, - que le vol du 20 avril 2022 a été annulé pour défaut d'escorte permettant l'exécution de la mesure d'éloignement, Attendu que la préfecture justifie des diligences faites pendant le temps de la seconde prolongation pour mettre à exécution la mesure d'éloignement étant précisé qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens ; Que l'intéressé a refusé de se soumette au test PCR le 31 mars 2022 ; Qu'il affirme à nouveau au jour de l'audience qu'il ne veut pas retourner au Kosovo ; Attendu que l'esprit de la loi qui anime les dispositions relevées ci-dessus consiste à réduire le temps de la rétention et de privation de la liberté de la personne retenue avant la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; Qu'au cas d'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences effectuées pour réduire ce temps et que la mesure aurait pu être déjà mise à exécution depuis le 01 avril 2022 si M. [G] n'avait pas, de façon délibérée, fait obstruction à cette mesure ; Que [N] [G] répète au jour de l'audience qu'il refuse de retourner au Kosovo et adopte un comportement qui tend à empêcher l'exécution de la mesure ; Que cette attitude délibérée qui persiste et apparaît de façon continue dans les 15 derniers jours pour empêcher son éloignement correspond à l'obstruction prévue par le texte susvisé et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a relevé le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626a2f3871469e057d789a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel