Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f3971469e057d789a76
- Date
- 27 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03033 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIJ4 Nom du ressortissant : [S] [T] [T] C/ PREFET DU [Localité 6] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 avril 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [T] né le 11 octobre 1977 à [Localité 5] de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [4] comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 27 avril 2022 à 15 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 27 mars 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris le 14 décembre 2020 et notifié à l'intéressé le 15 décembre 2020 par le préfet des [Localité 2]. Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 25 avril 2022, reçue le jour même à 13 heures 39, le préfet du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2022 à 11 heures 40, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 26 avril 2022 à 15 heures 25, [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation et qu'il n'est pas justifié de la réalité des courriers de relance adressés au consulat d'Algérie. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2022 à 10 heures 30. Le conseil de la préfecture a transmis l'attestation de la Poste de l'envoi et de la réception du pli recommandé N°1A 171 756 2797 0, pièce régulièrement transmise aux parties. [S] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [S] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le conseil du préfet du [Localité 6] a excusé son absence et a déposé des conclusions qui ont été régulièrement transmises aux parties et qui ont été évoquées à l'audience aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il vit en France depuis 20 ans, qu'il est toujours resté à [Localité 3] et qu'il n'a plus personne au bled, toute sa famille étant en France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [S] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L.742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que [S] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative et que le premier juge ne pouvait pas s'assurer qu'un courrier de relance a été effectivement adressé au consulat d'Algérie et qu'il n'est justifié d'aucune saisine par mail ou par fax ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [S] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que : - [S] [T] fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du territoire français, - [S] [T] est démuni de tout document d'identité ou de passeport et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer, - l'administration française étant en possession d'une copie du passeport et de son acte de naissance a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes, - un courrier de relance a été adressé aux autorités consulaires et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le consulat d'Algérie a été saisi par fax et courrier ainsi qu'il ressort du rapport de résultat établissant que le courrier a été émis le 27 mars 2022 à 14h52 ; Qu'un courrier recommandé attestant de la relance faite aux autorités algériennes le 22 avril 2022 a été communiqué, les tampons document étant il est vrai particulièrement peu lisibles ; Que la préfecture a transmis devant cette juridiction le suivi de la poste qui atteste de l'envoi du recommandé le 22 avril 2022 et de la distribution contre signature au consulat le 25 avril 2022 ; Que l'argumentation contraire du conseil de [S] [T] est donc inopérante ; Qu'[S] [T] soutient qu'il n'a jamais eu de passeport mais que l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle dispose d'une copie de ce document, ce qui laisse supposer que l'éloignement serait plus aisé si [S] [T] avait remis l'original de son document de voyage ; Attendu que la préfecture n'est tenue que d'une obligation de moyens s'agissant des diligences à accomplir et doit ainsi mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à sa disposition pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que cette obligation de diligence nécessaire n'exige pas qu'elle effectue des relances journalières ou hebdomadaires aux autorités consulaires algériennes, étant précisé que les relations diplomatiques s'inscrivent dans un code de conduite qui exige de la mesure et ce d'autant qu'il est constant que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ; Attendu au cas d'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi et relancé, que des diligences ont été effectuées et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l 'a retenu le premier juge ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626a2f3971469e057d789a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel