Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f4471469e057d789a8c
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 74 775 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/PM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00384 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7KO Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F17/00083 APPELANT : Monsieur [E] [X] 7 rue du Soumet 11400 CASTELNAUDARY Représenté par Me Victor FONT de la SELARL TRILLES-FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Léa DELORME, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : Société TRANSPORT BESSON OCCITANIE, SAS, venant aux droits de la Société MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI 11, SARL 340 avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me ARGELLIES, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 08 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE Après une période de 5 jours sous contrat d'intérim du 10 au 17 octobre 2016, la SARL MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU MIDI 11 a embauché M. [E] [X] en qualité de conducteur routier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2016 comportant une période d'essai de deux mois. Le 21 novembre 2016, le salarié a déposé plainte en ces termes pour des violences dont il aurait été victime sur son lieu de travail le 19 novembre 2016 entre 4 et 5 heures du matin : « Je me présente à vos services afin de déposer plainte contre un employé de l'entreprise dans laquelle je travaille, un dénommé [J] pour les faits suivants : Je suis en CDD dans l'entreprise MTM, route de Minervoise, téléphone 04.68.11.25.30. Je suis chauffeur. [J] est manutentionnaire. On travaille ensemble, chacun dans notre poste respectif. Depuis deux semaines, j'ai des problèmes avec [J]. Il me reproche des futilités sur mon travail. Mon supérieur direct, [F], a été informé des faits. Il n'a pas fait grand-chose pour calmer la situation. Samedi dernier, je parlais avec [F]. Suite à une plaisanterie qu'il n'a pas comprise, le ton est monté entre nous deux. L'incident a duré cinq minutes puis je suis retourné à mon travail. Pendant que j'étais occupé à mes taches, [J] est venu et m'a demandé de l'aider. Je lui ai répondu qu'il attende pour que je finisse ce que j'étais en train de faire. Il a mal pris la réflexion. Le ton est monté. Je suis resté à mon poste et [J] est parti à son poste. A 5h00, l'heure de la pause est arrivée. [F] était en train de faire le café. Comme il ne me l'a pas servi, j'ai plaisanté en lui disant « il est bon le café ' ». Il a très mal pris et m'a dit de dégager. [J] est arrivé et m'a dit à son tour de dégager, que je devais écouter le chef et que je mettais une mauvaise ambiance. Comme j'ai refusé de partir, il insistait pour que je m'en aille. Je refusais toujours. Il m'a poussé à deux reprises assez fortement sur mon épaule droite. Sur le coup, je n'ai pas ressenti de douleurs. Je me suis laissé faire, je n'ai pas riposté. Je lui ai dit que ce n'était pas l'heure de partir. Pendant ce temps, [F] est allé à mon véhicule pour prendre ma carte conducteur qui était dans le chrono-tachygraphe. Je lui ai dit que cette carte était personnelle. Il m'a dit de la prendre et de partir. Au moment de partir, j'ai dit au revoir à [F]. Il m'a répondu. Je suis allé voir ensuite [J] qui m'a répondu « je ne dis pas au revoir aux connards ». Je suis parti en gardant les clés du camion que le chef d'entreprise m'avait confié. Au moment où je quittais l'entreprise, [F] a dit « ton CDI tu peux t'y asseoir dessus et tu vas porter tes couilles ». J'ai rendez-vous cet après-midi à 16h00 avec le chef d'agence pour rendre les clefs. J'ai saisi l'inspection du travail. Je vous remets le certificat médical descriptif des blessures rédigé par le docteur [K], centre hospitalier de Carcassonne, daté du 21 novembre 2016 où il est mentionné 3 jours d'ITT. Question : à quel moment avez-vous ressenti les douleurs ' Réponse : dans l'après-midi, j'avais très mal à nuque et je ressentais des douleurs au bras droit. Alors, je suis allé à l'hôpital. Question : y a-t-il eu des insultes ou des menaces ' Réponse : non. Je ne vois rien d'autre à ajouter. » L'employeur a rompu la période d'essai suivant lettre du 22 novembre 2016 ainsi rédigée : « Vous avez été embauché en tant que conducteur routier PL/SPL et votre contrat à durée indéterminée prévoit une période d'essai de 2 mois qui a débuté le 17 octobre 2016. Cependant, nous sommes au regret de devoir mettre fin à cet essai. Vous cesserez donc de faire partie de l'entreprise au terme d'un délai de prévenance de 2 semaines, dont la réception de la présente marque le point de départ. À l'issue de ce délai de prévenance, vous voudrez bien vous présenter en nos locaux afin de percevoir les sommes restant dues, vos indemnités de congés payés acquises à ce jour, et prendre possession de votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre reçu pour solde du tout compte. » Le salarié a déclaré un accident du travail qui serait intervenu le 19 novembre 2016 mais par lettre du 1er mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude n'a pas retenu le caractère professionnel de l'accident. Ce refus de prise en charge a été confirmé par décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2017 Contestant la rupture du contrat de travail, M. [E] [X] a saisi le 23 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Carcassonne, section commerce, lequel, par jugement rendu le 13 décembre 2018, a : dit que la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai n'est pas abusive et ne souffre d'aucune nullité ; débouté le salarié de sa demande de paiement des sommes suivantes : '8 854,50 € au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail ; '1 475,75 € au titre de l'irrégularité de la rupture du contrat de travail ; '2 951,50 € au titre du caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail ; '2 951,50 € au titre du préjudice moral ; ' 747,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 74,78 € au titre des congés payés y afférents ; débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ; condamné le salarié aux entiers dépens ; débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire ; rappelé qu'en cas d'exécution forcée de la décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret. Cette décision a été notifiée le 20 décembre 2018 à M. [E] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 janvier 2019. La SAS TRANSPORT BESSON OCCITANIE vient aux droits de la SARL MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI 11. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2022 aux termes desquelles M. [E] [X] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; prononcer la nullité de la rupture unilatérale du contrat de travail prononcée le 22 novembre 2016 pendant sa période d'essai alors que le contrat de travail se trouvait suspendu ; prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail unilatéralement prononcée le 22 novembre 2016 pendant la période d'essai dès lors qu'elle l'a été de manière discriminatoire, vexatoire et a procédé d'une véritable intention de nuire ; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '8 854,50 € au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail ; '2 951,50 € au titre du caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail ; '2 951,50 € au titre du préjudice moral ; dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 février 2022 aux termes desquelles la SAS TRANSPORT BESSON OCCITANIE demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit que la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai n'est pas abusive et ne souffre d'aucune nullité ; 'débouté le salarié de sa demande de paiement des sommes suivantes : '8 854,50 € au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail ; '1 475,75 € au titre de l'irrégularité de la rupture du contrat de travail ; '2 951,50 € au titre du caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail ; '2 951,50 € au titre du préjudice moral ; ' 747,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 74,78 € au titre des congés payés y afférents ; 'débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 'condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ; 'condamné le salarié aux entiers dépens ; condamner le salarié à lui régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la rupture de la période d'essai Le salarié soutient que la rupture de la période d'essai est nulle dès lors qu'elle est intervenue durant un arrêt de travail pour accident professionnel alors même qu'il n'a pas commis de faute grave et qu'il n'était nullement impossible de maintenir le contrat de travail. L'employeur conteste que le salarié ait été victime d'une agression et partant d'un accident du travail. Il produit les attestations des témoins suivants ainsi rédigées : ' M. [F] [L], chef de quai nuit : « Le samedi 19 novembre 2016, M. [X] est arrivé à 3h00 il s'est pris sa pose de 1h00 et après il s'est mis à travailler mais pas dans les bonnes conditions, car on lui disait comment bien faire le zonage, mais il nous a répondu mal en nous envoyant chier il ne m'écoutait pas 6ême [sic] je l'ai vue jeter 2 pneus au sol tout énervé pour rien, alors je lui ai dit de rentrer chez lui et enlever son ticket il m'écoutait toujours pas, alors M. [W] lui a dit d'écouter son chef de rentrer chez lui tous simplement il m'écoutait toujours pas alors je suis allé au tracteur pour enlever son ticket il m'a suivi pris son sac et parti tous simplement, il ne s'est rien passé d'autre il nous a dit à mardi. » ' M. [J] [W], manutentionnaire : « M. [X] [E] est arrivé et ces premiers mots ont été j'ai pas mon transpalette je travaille pas. De mon côté deux fois je lui ai demandé des tâches pour le travail et sa réponse fût qu'il m'a envoyé clairement bouler. Alors que 2 semaines avant M. [X] m'a menacé « il va voir celui-là de quoi je me chauffe » ce jour-là M. [L] [F] chef de quai l'a fait rentre chez lui. Alors que voyant que ça recommençait comme quinze jours avant le chef de quai lui a redit de retirer sa carte et de rentrer chez lui et qu'on ferait ça lundi avec le chef d'agence. Il a refusé de rentrer après 10 minutes où M. [X] [E] ne voulais pas bouger je suis intervenu verbalement pour qu'il rentre chez lui je ne l'ai aucunement touché ou blessé ». ' M. [P] [S], chef d'agence : « Étant venue à l'agence pour des travaux le samedi 19 novembre j'ai vu un mot du chef de quai stipulant qu'il avait dû faire partir M. [E] [X] vers 5h30 du fait de son comportement envers lui et M. [J] [W] sans plus de détails. Ensuite vers 15h00 M. [X] est passé à l'agence pour soi-disant récupérer son portable qu'il avait laissé dans le camion je lui ai demandé des détails sur la nuit et il m'a répondu qu'il avait juste eu une dispute au sujet d'une histoire de café' à aucun moment il m'a parlé d'une violence physique envers lui ni d'un problème physique suite à cette dispute, je lui ai ensuite signalé que je voulais le voir le lundi 21/11/16 dans l'après-midi pour lui stipuler que nous allions mettre fin à son contrat suite à la période d'essai non concluante pour ma part, il m'a dit qu'il viendrait et il est parti en me disant qu'il n'acceptait pas d'être renvoyé. En outre M. [X] [E] s'exprimait normalement. » ' M. [R] [B], chef de bureau : « Le samedi 19 novembre, nous étions présents avec le chef d'agence M. [S] [P] pour effectuer des petits travaux dans les bureaux de l'établissement. Aux alentours des 15h00 M. [X] [E] est rentré dans les bureaux (alors que la société était fermée à ces horaires) pour récupérer son portable oublié le matin apparemment. Suite au compte rendu de l'altercation ayant eu lieu le matin avec l'équipe de quai et M. [X], M. [S] a donc demandé à ce dernier les détails du souci rencontré. M. [X] a expliqué qu'il s'agissait d'une incompréhension de la part de ces collègues suite à une plaisanterie de sa part. Il n'a à aucun moment stipulé un contact physique violent ou non et ne s'est plaint d'aucune douleur ou autre souci quelconque et n'avait aucune difficulté à s'exprimer. À la fin de cette conversation, M. [S] a convoqué M. [X] le lundi suivant pour mettre fin à sa période d'essai qui n'était pas concluante. »: Au vu de l'ensemble des documents produits, la cour, comme la caisse primaire d'assurance maladie et la commission de recours amiable, retient que le salarié n'a pas été victime d'une agression comme il le soutient ni partant d'un accident du travail. En conséquence, le contrat de travail étant suspendu pour maladie, l'employeur avait la latitude de rompre la période d'essai durant cette suspension à condition toutefois de ne pas discriminer le salarié en raison de son état de santé. Or, il n'apparaît pas que la rupture du contrat de travail ait été prononcée en raison de l'arrêt maladie produit par le salarié dès lors que ce dernier a déclaré lui-même que dès le 19 novembre 2016, à la suite de l'altercation, il lui était indiqué qu'il ne resterait pas dans l'entreprise, le chef d'agence ainsi que le chef de bureau précisant de plus tous deux que la période d'essai n'avait pas été concluante. En conséquence, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 2/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [E] [X] à payer à la SAS TRANSPORT BESSON OCCITANIE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Condamne M. [E] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f4471469e057d789a8c
Données disponibles
- Texte intégral
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