Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f4571469e057d789a90
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 43 554 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00861 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAHB Arrêt : Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00954 APPELANTE : Madame [F] [H] Le Crescent Esc 1 Appt 31- 44 Place Jean Bène 34000 MONTPELLIER Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocate au barreau de Montpellier INTIME : Monsieur [V] [C] Résidence les Clarylis B62 200 Rambla des Calissons 34070 MONTPELLIER Représenté par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 08 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [C], né le 19 août 1977, est tétraplégique depuis un accident survenu alors qu'il était âgé de 14 ans, il se déplace en fauteuil roulant n'ayant plus de motricité en dessous des épaules et vit aidé de sa compagne, Mme [T] [J], qui exerce la profession d'infirmière libérale. Il a embauché Mme [F] [H] en qualité d'auxiliaire de vie suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2014 au 15 juin 2015. La salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à compter du 16 juin 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Le 30 novembre 2015 l'employeur adressait à la salariée le courriel suivant : « Salut [F], Je te propose comme nuits de décembre : 7, 17,28,30 On en parle demain, Fille' [V] » La salariée y répondait le 5 janvier 2016 en ces termes : « Crois-moi que je regrette d'être partie [V] mais avec les soucis qu'il y a en ce moment nos prises de tête n'auraient pas cessé et je m'excuse sincèrement de t'avoir laissé tomber et que tu aies été en galère à cause de moi' Je suis enceinte et dois avorter j'aurai pu travailler mais trop de baisse de tension pour reprendre une activité maintenant voilà pourquoi j'aimerai qu'on fasse une rupture de contrat pour que je puisse avoir le chômage le mois prochain c'est égoïste de ma part et en temps normal je n'aurai pas agi de la sorte surtout que tu es quelqu'un de bien et vraiment ce que j'ai fait n'est pas bien et pas honnête je suis encore sincèrement désolé de ce que je t'ai fait subir à toi et [T] et vraiment je regrette cette situation. » La salariée a été licenciée pour faute grave suivant lettre du 7 janvier 2016 ainsi rédigée : « Dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée nous liant depuis le 16 juin 2015, je vous reproche les faits et actes suivants : ' insubordination et langage outrancier, le 27 novembre, ' insubordination, langage outrancier et abandon de poste, le 1er décembre, ' depuis le 6 décembre : vous ne vous êtes plus présentée à votre poste sans me prévenir de vos absences et sans justifier de motif à celles-ci. Accessoirement, vous ne vous êtes pas présentée les 3 et 4 décembre, au motif de la maladie de votre fils, sans fournir aucun justificatif (mais au moins aviez-vous eu la délicatesse, pour ces jours-là, de me prévenir par SMS'). Outre leur caractère intolérable en soit, vos comportements constituent une atteinte à la prise en charge de mon handicap et, par là-même, une véritable mise en péril de la vie d'autrui. Dans ce contexte, Je vous ai adressé une convocation à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, à mon domicile, en date du vendredi 18 décembre à 17 h. En outre, prenant acte de l'impossibilité à ce que vous puissiez assurer ma prise en charge sans me mettre directement en danger, je vous signifiais votre mise à pied immédiate à titre conservatoire et attirais votre attention sur l'importance de votre présence à cet entretien qui m'aurait permis d'entendre vos arguments et de recevoir les justificatifs que vous n'aviez pu me remettre jusqu'à alors. Ma convocation, adressée sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, a été présentée à votre domicile en date du 10 décembre 2015, puis m'a été retournée après être restée deux semaines au bureau de poste sans que vous ne jugiez utile d'aller la réclamer. Dès lors, n'ayant aucune manifestation de votre part depuis le 6 décembre dernier, navré de cette situation mais aussi principale victime de celle-ci, je me vois contraint de vous licencier sans délai pour faute grave. Ce licenciement, sans préavis, sera effectif à compter de la première présentation de ce courrier à votre domicile. » Contestant son licenciement et demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, Mme [F] [H] a saisi le 8 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 25 janvier 2019, a : dit que l'action en requalification est prescrite ; débouté la salariée de sa demande au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; dit que le licenciement repose sur une faute grave ; débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement ; débouté l'employeur de sa demande au titre de réserver son action en diffamation à l'encontre de la salariée ; débouté la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles comme étant injuste et en tout cas mal fondée ; débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles comme étant injuste et en tout cas mal fondée ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de droit de la décision ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Cette décision a été notifiée le 18 février 2019 à Mme [F] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 février 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2019 aux termes desquelles Mme [F] [H] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; dire que le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ; dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; dire que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé ; condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : '3 630,90 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein ; ' 363,09 € au titre des congés payés y afférents ; '9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; '1 637,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 163,73 € au titre des congés payés y afférents ; ' 435,54 € à titre d'indemnité de licenciement ; '1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2019 aux termes desquelles M. [V] [C] demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit que l'action en requalification est prescrite ; 'débouté la salariée de sa demande d'indemnité de requalification au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; 'dit que la demande de la salariée au titre de la requalification de son temps partiel en temps plein est irrecevable ; 'débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; 'dit que le licenciement repose sur une faute grave ; 'débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement ; à titre subsidiaire, en cas de réformation partielle du jugement entrepris ; 'à titre principal, dire irrecevable l'action de la salariée en requalification du CDD en CDI sur le fondement des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile et la débouter de toute demande à ce titre ; 'à titre plus subsidiaire, apprécier la demande de la salariée de requalification du CDD et CDI et dire qu'aucun préjudice n'est justifié par la salariée ; 'retenir comme dernier salaire mensuel la somme de 1 252,08 € ; 'dire qu'il a respecté les dispositions conventionnelles applicables en matière de durée du travail et d'horaires ; 'débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire pour temps complet ; 'réduire à de plus justes proportions le montant excessif de l'indemnisation sollicitée par la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans tous les cas, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de réserver son action en diffamation à l'encontre de la salariée ; constater que la salariée a tenu les propos suivants dans le cadre de ses écritures judiciaires : « Que progressivement, M. [C] a sollicité Mme [H] afin qu'elle réalise de plus en plus de tâches ne relevant pas de ses fonctions et s'apparentant à du harcèlement sexuel : rasage du visage, des aisselles, des testicules, sexes, massage du cuir chevelu, du visage, bras, mains et épilation des sourcils.' Attendu que les tâches de Mme [H] devenaient de plus en plus gênantes et humiliantes » ; constater que ces propos lui imputent des agissements pénalement répréhensibles, portant atteinte à son honneur et à sa considération, au sens de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; réserver son action en diffamation à l'encontre de la salariée sur le fondement de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; dire irrecevable la demande de la salariée au titre du travail dissimulé sur le fondement des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile ; la débouter de toute demande à ce titre ; condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Faute d'être critiqué à ce titre le jugement est définitif en ce qu'il a : dit que l'action en requalification [de contrat à durée déterminée en indéterminée] est prescrite ; débouté la salariée de sa demande au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. 1/ Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet La salariée demande à la cour de requalifier la relation de travail à temps partiel en temps complet et elle sollicite la somme de 3 630,90 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein outre celle de 363,09 € au titre des congés payés y afférents. L'employeur conteste la recevabilité de cette demande en expliquant qu'elle n'avait pas été présentée dans l'acte introductif d'instance mais uniquement au cours de la procédure de première instance et qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé cette demande nouvelle irrecevable dans le corps de leur décision. La salariée n'articule aucun moyen s'opposant à l'irrecevabilité de ses demandes retenue par les premiers juges et soulevée encore par l'employeur. L'article 70 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. » Il apparaît qu'en l'espèce la saisine du conseil de prud'hommes est postérieure à l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance. Dès lors, la demande de requalification du temps partiel en temps complet ainsi que la demande de rappel de salaire qui en est la conséquence constituaient des demandes additionnelles qui pour être recevables auraient dû se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. La salariée a initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement et d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, laquelle n'est plus soutenue devant la cour. Les demandes de requalification du temps partiel en temps complet et de rappel de salaire en découlant ne se rattachent ni à la durée du contrat ni à sa rupture. C'est donc à bon droit que les premiers juges les ont déclarées irrecevables dans les motifs du jugement mais dès lors à tort qu'ils en ont débouté la salariée dans son dispositif. 2/ Sur le travail dissimulé Dans le dispositif de ses dernières écritures, la salariée se plaint de travail dissimulé sans former de demande indemnitaire de ce chef. Cette prétention est absente des motifs de ses conclusions. L'employeur fait justement valoir que la demande n'a pas été soumise aux premiers juges. S'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, elle apparaît en conséquence irrecevable pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une erreur de plume. 3/ Sur la faute grave Il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave à l'appui d'une mesure de licenciement de rapporter la preuve des griefs visés à la lettre de licenciement dont les termes fixent l'étendu du litige. En l'espèce, l'employeur reproche à la salariée d'avoir usé d'un langage outrancier et d'avoir fait montre d'insubordination les 27 novembre et 1er décembre 2015 et d'avoir abandonné son poste une première fois le 1er décembre 2015 puis de manière continue depuis le 6 décembre 2015. L'employeur produit à l'appui de ces griefs le témoignage de sa compagne qui était présente les 27 novembre et 1er décembre 2015 ainsi que le courriel du 5 janvier 2016 déjà reproduit. La salariée répond que les altercations des 27 novembre et 1er décembre 2015 sont le fait de l'employeur dont les demandes étaient abusives ce qui justifiait son refus de reprendre le travail. La cour retient que l'employeur rapporte la preuve par le courriel de la salariée daté du 5 janvier 2016 de ce que cette dernière a bien abandonné son poste sans préavis. Ce seul élément est susceptible de constituer une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail compte tenu des tâches accomplies par la salariée qui imposaient à l'employeur de la remplacer très rapidement. La salariée soutient encore que son abandon de poste se trouve justifié par les tâches qui lui étaient imposées et qui s'apparentaient à du harcèlement sexuel, rasage du visage, des aisselles, des testicules, sexes, massage du cuir chevelu, du visage, bras, mains et épilation des sourcils. Elle ne reprend pas les termes d'une attestation qu'elle s'établissait à elle-même le 16 juin 2017 et qui était pourtant beaucoup plus explicite, indiquant notamment : « À plusieurs reprises sa concubine (Mlle [J] [T]) nous a rejoint dans la salle de bain pour me montrer comment bien laver son sexe et insistait jusqu'à érection. Elle le rejoignait dans le lit quand je l'habillais et elle l'embrassait (pleine bouche) ce qui provoquait une nouvelle fois l'érection. ['] Je devais aussi à sa demande remettre ses testicules en place à tout moment. ['] Je vivais mal le fait de devoir dormir à côté de Mlle [J] dans le salon sous prétexte que M. [C] ne voulait pas dormir avec (elle grince des dents). Je devais aussi laver le dos de celle-ci et subir leurs jeux coquins (ex : elle mettait ses seins sur le visage de M. [C]') la nudité de Mlle [J] me mettais mal à l'aise. » Au temps du litige, l'article L. 1154-1 du code du travail disposait que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » En l'espèce, la salariée n'établit, ni n'étaie, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel faute de produire notamment un témoignage, une correspondance ou un certificat médical dès lors qu'elle se borne à faire état d'une attestation circonstanciée qu'elle s'est établie à elle-même le 16 juin 2017, soit plus d'un an après le licenciement, et dont elle ne reprend pas même les affirmations les plus explicites dans ses écritures. Dans ces circonstances, cette seule pièce ne suffit à établir, ni même à étayer, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel et ce d'autant que l'employeur justifie par un certificat médical que le rasage de ses parties intimes s'imposait pour des raisons d'hygiène liées aux sondages et au port d'étuis péniens et que la mise en place des testicules s'impose lors de son installation sur le fauteuil roulant nécessitant de placer une alèse de protection au niveau des parties intimes pour éviter les fuites urinaires ce qui suppose de remonter les testicules pour placer l'alèse et pour éviter une orchite ou une épididymite. Dès lors, en l'absence du harcèlement sexuel invoqué, l'abandon de poste par la salariée constitue bien une faute grave s'opposant à la poursuite de la relation contractuelle, le licenciement ne se trouve pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. 4/ Sur la demande de réserve L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que : « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. » L'employeur reproche à la salariée d'avoir fait écrire dans ses conclusions : « Que progressivement, M. [C] a sollicité Mme [H] afin qu'elle réalise de plus en plus de tâches ne relevant pas de ses fonctions et s'apparentant à du harcèlement sexuel : rasage du visage, des aisselles, des testicules, sexes, massage du cuir chevelu, du visage, bras, mains et épilation des sourcils.' Attendu que les tâches de Mme [H] devenaient de plus en plus gênantes et humiliantes » et il demande à la cour de réserver son action en diffamation en faisant valoir que de tels faits sont étrangers à la cause faute d'être en mesure d'influer sur l'issue du procès. Mais si le harcèlement sexuel avait été retenu comme le demandait la salariée, son abandon de poste n'aurait plus été fautif et son licenciement se serait trouvé privé de cause réelle et sérieuse. En conséquence, les faits ne sont pas étrangers à la cause et l'employeur sera débouté de ce chef de demande. 5/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a : dit que l'action en requalification [de contrat à durée déterminée en indéterminé] est prescrite ; débouté la salariée de sa demande au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que le licenciement repose sur une faute grave ; débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement ; débouté l'employeur de sa demande au titre de réserver son action en diffamation à l'encontre de la salariée ; débouté la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles comme étant injuste et en tout cas mal fondée ; débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles comme étant injuste et en tout cas mal fondée. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déclare irrecevables la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents ainsi que la demande consistant à dire que l'employeur se serait rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé. Condamne Mme [F] [H] à payer à M. [V] [C] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne Mme [F] [H] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f4571469e057d789a90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel