Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f4771469e057d789a96
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 21 421 400 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 27 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03254 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEXG Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE -N° RG 16/01077 APPELANTS : Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10] Représenté et assisté de Me Sébastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant Maître [L] [V] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL JB sis [Adresse 5] [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 3] Représenté et assisté de Me Sébastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE SAS GG Prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 6] [Localité 2] Société Star Lease immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 423 465 905, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 14] Représentée par Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER SELARL Pierre Frontil ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS GG sis [Adresse 6] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal audit siège social, [Adresse 8] [Localité 2] assignée le 1er août 2019 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER et lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 06 avril 2022, délibéré prorogé au 13 avril 2022, 27 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, Greffier. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS M. [B] [S] est l'ancien gérant de la société Sarl JB qui exploitait une boulangerie située à [Localité 15] sous l'enseigne « le fou à la baguette », laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 8 avril 2014, Me [L] [V] ayant été désigné en qualité de liquidateur, et la procédure clôturée par jugement du 1er juillet 2020 pour insuffisance d'actif ; La société JB avait dans le cadre de son exploitation, notamment conclu deux crédits-baux avec la société Sa Starlease : - le 29 octobre 2011, un contrat n° 000641889-00 d'un montant total de 214.461,98 euros HT pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 4 805,72 euros TTC ; - le 15 mars 2012, un contrat n° 000793406-00 d'un montant de 20620,01 euros d'une durée de 48 mois payable par mensualités de 470,82 euros ; Compte tenu de la liquidation judiciaire de sa société, M.[B] [S] a tenté de trouver un repreneur pour ses créanciers et s'est ainsi rapproché de M. [K] [U] auquel il a proposé la reprise de certains éléments du fonds de commerce et notamment des crédits-baux souscrits auprès de la société Starlease, dont il était presonnellement garant ; Par courrier du 3 juin 2014, la société Starlease a demandé à M.[K] [U] de lui fournir une série de documents afin d'étudier la proposition de reprise, mais les contrats transférant les crédits-baux au nom de la société GG n'ont pas été signés, un différent persistant ; Le matériel a finalement été récupéré le 27 août 2014 par la société Starlease, qui l'a cédé à la société GG suivant contrat de vente en date du 3 novembre 2016 au prix de 70 000 euros HT ; Par acte d'huissier de justice du 15 avril 2016, M. [B] [S] et Me [L] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société JB, ont fait assigner M. [K] [U], la société GG, et la société Starlease, devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, qui par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2019, a statué comme suit : Déboute M. [K] [U] de ses moyens d'irrecevabilité, Déboute M. [B] [S] et Me [L] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société JB de l'intégralité de leurs demandes, Déboute M. [K] [U] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, Faisant droit à la demande reconventionnelle de la Sarl Starlease, Condamne M. [B] [S] à payer à la Sarl Starlease en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Sarl JB, s'agissant du crédit bail n° 000641889-00 la somme de 139 400, 28 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, Condamne in solidum M. [B] [S] et Me [L] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société JB, à payer à M. [K] [U] et la Sarl Starlease la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne in solidum M. [B] [S] et Me [L] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société JB, aux entiers dépens. Par déclaration en date du 10 mai 2019, M. [B] [S] et Me [L] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société JB, ont interjeté appel ; Par ordonnance de caducité partielle en date du 19 septembre 2019, non déférée devant la cour, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M.[K] [U] ; Par ordonnance de caducité partielle en date du 3 octobre 2019, non déférée devant la cour, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Selarl Pierre Frontil, mandataire liquidateur de la Sas GG ; L'ordonnance de clôture est en date du 24 janvier 2022 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022 par M.[B] [S], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1134, 1142, 1147, 1184, 1382 du Code civil, Réformer le jugement du 11 avril 2019, In limine litis Constater que nul ne peut plaider par procureur, Déclarer recevable les demandes de Monsieur [S], A titre principal Prononcer la résiliation des contrats de crédit-bail aux torts de la société Starlease puisque cette dernière a récupéré les matériels et les a cédés à un tiers sans libérer la société JB et Monsieur [S] de leurs engagements respectifs ; Condamner solidairement la société Starlease, la société GG, et M.[K] [U] à payer à Monsieur [S] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il subit, et ce, notamment au regard des graves soucis psychologiques que lui ont causé cette situation. Condamner solidairement la société Starlease, la société GG, et M.[K] [U] à payer à Monsieur [S] la somme de 214 214,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier. Condamner solidairement la société Starlease, la société GG, et M.[K] [U] à relever et garantir Monsieur [S] de la somme de 58 743,58 euros restant due à la Banque Courtois. Condamner la société Starlease, la société GG, et M. [K] [U] à relever et garantir Monsieur [S] de la somme de 28 693,68 euros restant dues à la société Moulins Soufflets. Condamner la société Starlease, la société GG, et M. [K] [U] solidairement à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2022 par la société Starlease, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de : Vu les articles 1134, 1165, 1382 et suivants du Code civil, Vu l'article L641-11-1 du Code de commerce, Vu les pièces communiquées, Débouter M. [B] [S] et Me [L] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société JB de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Confirmer le jugement entrepris. Condamner M. [B] [S] et Me [L] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société JB au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par M.[K] [U], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de : Vu les pièces versées aux débats ; Vu les dispositions de articles 1231-1 et 1208 et suivants du Code civil ; In limine litis Constater la caducité de la déclaration d'appel intervenue par ordonnance du 19 septembre 2019 et considérer l'instance d'appel éteinte à l'encontre de Monsieur [U] ; Subsidiairement et au fond Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes ; Le condamner reconventionnellement au paiement à Monsieur [K] [U] d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; En tout état de cause Ajoutant à la décision de première instance, condamner Monsieur [S] au paiement à Monsieur [U] d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2022 ; MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. [S] L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt ; Comme l'a justement indiqué le premier juge, si M. [U] soutient en premier lieu que M. [S] n'était pas partie aux contrats de crédits-bail liant uniquement la société Starlease et la société JB, M. [S] s'est toutefois porté caution solidaire des engagements pris à ce titre par la société JB, de sorte qu'il a tout à la fois qualité et intérêt à agir, d'autant que la société Starlease sollicite la condamnation de M. [S] en sa qualité de caution solidaire ; Le premier juge a donc à bon droit rejeté M. [U] de ses moyens d'irrecevabilité concernant M. [S] ; SUR LES DEMANDES EN APPEL A L'ENCONTRE DE M.[U] L'ordonnance du magistrat de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [K] [U] n'ayant pas été déférée, les dispositions de première instance le concernant ne peuvent dés lors plus être contestées devant la cour ; SUR LES DEMANDES DE M. [S] L'article L641-1161 du code de commerce dispose que : II.- Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. III.- Le contrat en cours est résilié de plein droit : 2° A défaut ' d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ; M. [S] prétend que l'échange des mails ainsi que le comportement de la société Starlease et GG permettent d'établir l'existence d'un contrat de transfert de crédit-bail, l'intégralité du matériel objet du contrat ayant été transféré à la société GG selon le protocole d'accord convenu le 1er octobre 2014 entre M. [U] et lui-même ; Pourtant, aucun contrat de transfert n'a pu avoir lieu puisqu'à la date du 1er octobre 2014 les contrats de crédits baux étaient déjà résiliés ; En effet, comme l'a rappelé le premier juge, à la suite de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société JB, Me [V] a, par courrier LRAR en date du 20 mai 2014, informé la société Starlease de ce qu'en sa qualité de liquidateur, il n'entendait poursuivre aucun contrat, et a invité cette société à récupérer son matériel, le contrat de crédit bail ayant été résilié ; Ainsi, M. [S] n'a eu aucune qualité pour tenter de négocier le transfert des contrats de crédit-bail à compter de l'intervention du mandataire liquidateur, qui n'a pas souhaité les prolonger, et a invité la société Starlease à reprendre son matériel, qui a finalement été vendu à la société GG suivant contrat de vente en date du 3 novembre 2016, ce qui suffit à démontrer l'absence d'existence du transfert des contrats, prétendue à tort par M. [S]. Lequel n'avait plus la capacité juridique de procéder seul au transfert des éléments d'actifs de son activité au profit d'un tiers et en particulier au transfert des contrats de crédits-bails conclus dés lors que les contrats étaient résiliés, la société Starlease pouvant en outre procéder à la reprise de son matériel et décider, sans commettre aucune faute, d'en disposer librement en le relouant ou en le cédant, et ce aux conditions de son choix, comme signalé par le premier juge ; De plus, la société Starlease ayant déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courriers recommandés AR en date du 9 mai 2014, admise au passif de la procédure collective de la société JB selon l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 6 mars 2018 (objet en vain d'un pourvoi en cassation rejeté par décision du 26 juin 2019), la caution est dans l'incapacité de discuter le montant de la créance y compris de la clause pénale ; Ainsi, le premier juge a justement indiqué qu'aucune faute n'est par conséquent établie à l'encontre de la société Starlease, et a valablement rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [S] au titre des préjudices moral et financier, comme la demande de garantie concernant les sommes restant dues sur les prêts ; Enfin, il conviendra de condamner M. [S] à payer la somme de 1000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral manifestement occasionné à M. [U], auquel il a tenté de faire croire qu'il disposait du pouvoir de négocier la reprise du fonds de commerce, alors qu'en réalité il a tenté de lui faire supporter les conséquences financières de ses engagements pris ; Par conséquent le jugement sera confirmé en ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [U] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR publiquement statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ; Dit que les dispositions de première instance concernant M. [K] [U] ne peuvent être contestées en appel ; Confirme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [U] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Statuant à nouveau ; Condamne M. [B] [S] à payer à M. [K] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Y ajoutant ; Condamne M. [B] [S] aux entiers dépens d'appel ; Condamne M. [B] [S] à payer en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros à la société Starlease et de 2 000 euros à M. [K] [U]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile les sommearticle 122 du code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L641-1161 du code de commerce dispose quearticle 696 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
626a2f4771469e057d789a96
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