Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f4771469e057d789a98
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 17 843 112 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 27 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03933 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGAE Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 17/01234 APPELANTE : Madame [O] [R] épouse [D] née le 03 Décembre 1962 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Hugues MOULY avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : SA Milleis Vie venant aux droits de la société Barclays Vie, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] Représentée par Me Franck DENEL avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA et lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 13 avril 2022, délibéré prorogé au 27 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A la suite du décès de son père, M. [Z] [R], survenu le 03 décembre 2014, Mme [O] [R] épouse [D] s'est trouvée bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit à son profit auprès de la société Barclays Vie, dont le montant s'élevait à la somme de 178 431,12 euros. L'assureur lui a adressé l'attestation sur l'honneur prévue par le code général des impôts et Mme [O] [R] épouse [D] a déclaré opter pour le prélèvement fiscal de 20 % (soit 35 686,22 euros), ayant déjà bénéficié de l'abattement de 152 500 euros prévu par la loi fiscale. La société Barclays Vie lui a versé la somme de 172 000 euros, ne retenant pour les reverser au Trésor Public, que la somme de 6431,12 euros et non la somme de 35 686,82 euros, alors que le document donnait mandat à l'assureur de verser 20 % à l'administration fiscale. Après avoir demandé en vain la restitution de la somme de 29255,10 euros par courrier en date du 7 novembre 2016 et par mise en demeure du 11 juillet 2017, par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2017, la société Barclays Vie a fait assigner Mme [O] [R] épouse [D] afin de la voir condamner à lui restituer cette somme. Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a : Rejeté les moyens tirés du défaut de qualité à agir. Dit que la prescription doit être calculée selon le droit commun et rejeté le moyen invoqué de ce chef. Dit qu'en vertu des dispositions de l'article 990 I du code général des impôts la société Barclays Vie, représentée par la société Milleis Vie, est légalement tenue de verser à l'administration fiscale les sommes dues par Mme [O] [R] épouse [D] dans le cadre du contrat dont il s'agit et que le bénéficiaire du contrat ne peut s'y soustraire. Dit que dans la mesure où ont été versées à Mme [O] [R] épouse [D] des sommes dues à l'administration fiscale, la société Barclays Vie, représentée par la société Milleis Vie, peut se prévaloir d'un paiement indu à son égard. Condamné Mme [O] [R] épouse [D] à payer à la société Barclays Vie, représentée par la société Milleis Vie, la somme de 29 255,19 euros correspondant au paiement indu avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017, date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement, et capitalisation des intérêts dans les conditions du code civil. Débouté Mme [O] [R] épouse [D] de sa demande reconventionnelle. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par le Greffe à la Direction des Services Fiscaux de l'Aude. Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Vu la déclaration d'appel en date du 06 juin 2019 de Mme [O] [R] épouse [D]. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 14 janvier 2022, Mme [O] [R] épouse [D] demande à la cour, au visa des articles 31, 32-1, 122 du code de procédure civile, des articles L 176, L 182 du livre des procédures fiscales, des articles 806-III, 990-I, 1649 ter du code général des impôts, des articles 1302 (1235 ancien),1302-3, 1134 et 1147 anciens, 1348, 2004, du code civil, de : Rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires. Déclarer l'appel recevable en la forme et justifié au fond. Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté les moyens tirés du défaut d'intérêt et de qualité à agir et dit que la société Barclays Vie, représentée par la société Milleis Vie, peut se prévaloir d'un paiement indu et a condamné Mme [O] [R] épouse [D] à payer la somme de 29 255,10 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Statuant à nouveau, A titre principal, débouter la société Milleis Vie de sa demande compte tenu de son irrecevabilité. Subsidiairement, dire et juger infondée la demande de paiement de la société Milleis Vie et débouter l'assureur de l'intégralité de ses demandes. Plus subsidiairement encore, si par impossible la restitution était ordonnée, condamner au principal la société Milleis Vie à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 35.686,22 euros correspondant au préjudice subi par Mme [O] [R] épouse [D] compensée à concurrence du montant de la restitution. A défaut, dire et juger que la restitution sera réduite d'un montant égal à la somme demandée par la société Milleis Vie et condamner la société Milleis Vie à payer 6 431,12 euros. En toute hypothèse : Condamner la société Milleis Vie à payer à Mme [O] [R] épouse [D] la somme de 6 500 euros pour procédure abusive. La condamner à payer à Mme [O] [R] épouse [D] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP Habeas avocats et conseils, en application des dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : A titre principal, sur l'intérêt ou la qualité à agir, que la société Milleis Vie n'a pas intérêt ou qualité à agir contre Mme [O] [R] épouse [D], en raison d'une part de la révocation du mandat qu'elle avait donné à Barclays Vie dans l'attestation du 2 février 2015 d'effectuer un prélèvement de 20 % sur le capital décès de l'assurance vie et le verser à l'administration fiscale, de l'absence d'exécution du mandat avant sa révocation, d'autre part de l'absence de subrogation à l'administration fiscale, et enfin en raison de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale. A titre subsidiaire, sur le caractère infondé de l'action, qu'il n'y a aucune obligation légale pour l'assureur de verser le prélèvement à l'administration fiscale puisque le bénéficiaire peut y procéder lui-même s'il en fait le choix, que Mme [O] [R] épouse [D] a révoqué tacitement ou à défaut révoque expressément le mandat de paiement qu'elle avait donné à Barclays Vie d'effectuer un prélèvement sur le capital décès de l'assurance vie et le verser à l'administration fiscale, que l'assureur ne peut plus se prévaloir d'un mandat pour procéder au paiement à l'administration fiscale, compte tenu de la révocation du mandat, que l'assureur n'est pas subrogé à l'administration fiscale et que donc la demande de paiement de la société Milleis Vie sur le fondement du paiement de l'indu est infondée. A titre infiniment subsidiaire, que le paiement fait par l'assureur procède d'une faute, de sorte que la restitution sera réduite d'un montant égal à la somme demandée par la société Milleis Vie et que l'assureur retient fautivement le solde du capital restant dû. Par dernières conclusions en date du 10 janvier 2022, la société Milleis Vie demande à la cour, au visa des articles 1302, 1302-1, 1302-2 et 1303 du Code civil, de l'article 1219 du Code civil, des dispositions des articles 990 I du Code général des impôts, des articles L 176 et L 182 du Livre des Procédures fiscales, des dispositions de l'article 2224 du Code civil, de : Recevoir la société Milleis Vie venant aux droits de la société Barclays Vie en ses demandes et la déclarer bien fondée. Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les moyens tirés du défaut de qualité et d'intérêt à agir et rejeté le moyen tiré de la prescription. Statuant à nouveau, vu le traité d'apport : Juger que la société Milleis Vie vient aux droits de la société Barclays Vie. Juger que la société Milleis Vie est recevable et fondée en ses demandes. En conséquence, Condamner Mme [O] [R] épouse [D] à payer à la société Milleis Vie la somme de 29 255,10 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017, date de la première mise en demeure jusqu'au jour du parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Débouter Mme [O] [R] épouse [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Milleis Vie. La condamner à payer à la société Milleis Vie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner en tous les dépens de la présente instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle expose : Sur la qualité et l'intérêt à agir, d'une part, que la société Milleis Vie vient aux droits de Barclays Vie à la suite d'un apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions entrainant une transmission universelle du patrimoine de la seconde au profit de la première, de sorte qu'elle a bien qualité à agir. D'autre part, que Mme [O] [R] épouse [D] a donné mandat à la société Milleis Vie de s'acquitter des droits de mutation auprès de l'administration fiscale, mandat jamais révoqué, de sorte que la société Milleis Vie a bien intérêt à agir pour solliciter le remboursement de l'indu. Sur la prétendue prescription de l'action, que Mme [O] [R] épouse [D] ne peut revendiquer le bénéfice de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale à l'égard des contribuables prévue par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en répétition de l'indu étant régie par l'article 2224 du code civil. Sur le bienfondé de l'action, que la somme de 29.255,10€ a été versée de manière indue à Mme [O] [R] épouse [D] et que cette dernière ne dispose d'aucun argument sérieux pour s'opposer à la restitution de cette somme. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2022. MOTIFS SUR LES FINS DE NON RECEVOIR Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription ; En l'espèce, la société Milleis Vie justifie, par la production du traité d'apport du 5 avril 2017 et de l'extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2018, de venir aux droits de Barclays Vie à la suite d'un apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions entrainant une transmission universelle du patrimoine de la seconde au profit de la première ; De plus, Mme [O] [R] épouse [D] a sollicité dans son attestation sur l'honneur établie en date du 2 février 2015, également produite aux débats, de demander à la société Barclays Vie de verser à l'administration fiscale le prélèvement de 20% dû sur les sommes versées en cas de décès, tandis qu'elle ne rapporte nullement d'avoir prétendument révoqué ce mandat préalablement au versement effectué par le mandataire en date du 10 octobre 2016, comme il ressort du document produit en pièce 14 par l'intimée, lequel se suffit puisque l'appelante ne démontre nullement l'absence du versement de la somme de 35 686,22 euros pour l'impôt ; La société Milleis Vie a donc bien intérêt à agir pour solliciter le remboursement du montant versé au titre de l'impôt pour le compte de la bénéficiaire du capital versé à Mme [O] [R] épouse [D] ; Par ailleurs, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Mme [O] [R] épouse [D] ne peut revendiquer le bénéfice de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale à l'égard des contribuables prévue par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en répétition de l'indu étant régie par l'article ci-dessus rappelé ; En effet, la relation de l'assujettie à l'impôt avec l'administration fiscale ne concerne nullement la société d'assurance, qui n'a fait que verser en sa qualité de mandataire, dans le cadre de la relation régit par l'attestation du 2 février 2015, directement l'impôt du par Mme [O] [R] épouse [D], conformément au mandat reçu ; Dés lors, l'acte introduction ayant été délivré à Mme [O] [R] épouse [D] en date du 9 octobre 2017, l'action a bien été diligentée dans le délai imparti, soit moins de cinq années à compter du jour du versement le 10 octobre 2016 ; Le premier juge a donc valablement rejeté les fins de non recevoir; SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT L'article 1315 ancien du code civil, applicable au litige, énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, qui peut être établie par tout moyen ; Tel est le cas en l'état, comme déjà indiqué ci-dessus, concernant le document produit en pièce 14 par l'intimée, dont la valeur probatoire suffit à justifier du versement par la société Barclays Vie en lieu et place de Mme [O] [R] épouse [D], laquelle ne rapporte aucun élément probant pour le contester ; le premier juge l'a donc condamnée à bon droit à payer la somme de 29 255,19 euros correspondant au paiement indu avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017, date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement ; Enfin, il ne peut y avoir lieu de condamner la société Milleis Vie, à l'encontre de laquelle aucune faute n'est établie par Mme [O] [R] épouse [D], à payer des dommages et intérêts ; Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner Mme [O] [R] épouse [D] aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR publiquement statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme [O] [R] épouse [D] à payer en appel la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [O] [R] épouse [D] aux entiers dépens d'appel, LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
626a2f4771469e057d789a98
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