Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f4b71469e057d789a9a
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 27 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04120 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGLV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/06707 APPELANT : Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Thierry VERNHET loco Me LAURENT avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [D] [C] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Thibault GANDILLON avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Thibault GANDILLON avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Thibault GANDILLON avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA et lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 13 avril 2022, délibéré prorogé au le 27 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes d'un engagement en date du 1er juin 2012, M. [B] [U] s'est porté caution d'un prêt pour le compte de la SARL Mauguio Auto Diffusion, dont il est le gérant, à l'égard du Crédit Industriel et Commercial, aux fins de garantir, à hauteur de 60.000€, les engagements de la société qu'il dirige. Le 2 mai 2014, ses frères et s'ur, Mme [D] [C] épouse [U], M. [O] [U] et M. [F] [U], salariés associés de la SARL, se sont engagés par écrit à participer au remboursement de la caution personnelle de M. [B] [U] à hauteur de 25% chacun, engagement venant en déduction des parts qui leur reviendraient sur le bénéfice de la vente de l'appartement de Carnon détenu par la SCI familiale [P]. Mis en demeure par la banque le 31 mai 2013 d'exécuter son engagement après ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL, il a vainement sollicité de ses frères et s'ur qu'ils s'exécutent en sa faveur, puis les a attraits devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier de justice délivré le 7 novembre 2016. Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : Dit que l'engagement souscrit le 2 mai 2014 est une garantie autonome au sens de l'article 2321 du Code civil, Vu l'absence de preuve d'une réclamation régulière par le CIC d'un montant quelconque à l'encontre de M. [B] [U], Vu l'absence de preuve de la perception par chacun des défendeurs de sa part dans le bénéfice de la vente par la SCI [P] de l'appartement qu'elle détenait à Carnon, Constaté que la preuve de ce que les conditions d'exécution de l'engagement de garantie seraient réunies n'est pas rapportée, Débouté en conséquence M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes, Débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, Les a déboutés de leur demande en remboursement de frais de saisie et de mainlevée de saisie. Condamné M. [B] [U] à verser aux défendeurs un montant global de 3.000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles, L'a condamné aux entiers dépens de l'instance, A dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel en date du 14 juin 2019 de M. [B] [U]. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 août 2019, M. [B] [U] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1153, 2321 du code civil, de : Réformer le jugement entrepris. Condamner chacun des requis, M. [O] [U], Mme [D] [C] et M. [F] [U] à verser entre les mains de [B] [U] ès qualité la somme de 12.500 € représentant leur quote-part de 25% du remboursement de cautionnement envers le CIC, outre les intérêts, frais et accessoires, et frais de toute natures susceptibles d'être réclamés par le CIC. Condamner chacun des requis à verser la somme précitée directement entre les mains du créancier soit à la banque CIC. A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour considérait que les sommes mises à la charge des intimés au titre de leur engagement de garantie ne sont pas exigibles à la date des présentes, il est demandé à la Cour de : - Juger que chacun des requis sera condamné à verser la somme précitée au profit de M. [B] [U] lorsque le CIC aura engagé les premières poursuites judiciaires à l'encontre de M. [B] [U] ou lorsque ce dernier aura procédé au premier règlement. - Juger en tout état de cause que M. [B] [U] dispose d'un droit de recours à l'encontre de M. [O] [U], Mme [D] [C] et M. [F] [U] dès lors que le CIC aura engagé les poursuites ou lorsque M. [B] [U] aura procédé au premier règlement. - Condamner chacun des requis à verser à M. [B] [U] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose : Sur la nature des engagements pris par les coassociés, qu'il s'agit en réalité d'une garantie autonome telle que définie par l'article 2321 du Code civil, que c'est à tort que les intimés soutiennent que l'engagement souscrit est un cautionnement pour en déduire que cette garantie doit être frappée de nullité, en ce qu'elle ne respecterait pas le formalisme prévu par les dispositions du code de la consommation, dès lors que l'engagement pris n'est pas accessoire en ce que les intimés s'engagent à rembourser au moment où l'exécution sera réclamée par le CIC. Sur l'exigibilité de la garantie autonome, qu'il ressort de la lettre d'engagement que l'obligation de paiement des intimés est conditionnée par la réclamation de la banque CIC à l'égard de M. [U], et non pas au jour où la caution pourra honorer l'engagement auprès du créancier. Qu'en l'espèce, la réclamation de la banque ressort de la mise en demeure du 31 mai 2013 et de la réclamation du 4 février 2019. Il demande à la cour à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle considèrerait que les sommes mises à la charge des intimés ne seraient pas exigibles en l'état de la mise en demeure de 9 février 2019, de dire et juger que l'acte de mai 2014 est un acte de garantie justifiant le remboursement de leur quote-part et le bienfondé d'un recours direct à l'encontre des coassociés sur la base de cet engagement. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 novembre 2019, M. [F] [U], M. [O] [U] et Mme [D] [U] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1326 du Code civil, de l'article 2292 du Code civil, de l'article L. 3251-1 du Code du Travail, des anciens articles L. 341-2 et L. 313-8 du Code de la consommation, de la jurisprudence citée, de : Recevoir les conclusions, les dire justes et bien fondées. Au principal : Dire et juger que l'acte dont s'agit est un acte de cautionnement, et infirmer sur ce point le jugement attaqué, qu'il s'agit d'un acte de cautionnement de salariés envers leur employeur nul et de nuls effets, que le prétendu cautionnement des intimés ne répond à aucune des exigences formelles exigées pour sa validité et qu'il est donc nul et de nuls effets. Débouté le demandeur et appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au subsidiaire, quel que soit le régime applicable à l'acte litigieux : Confirmer le jugement attaqué et débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel et en tout état de cause : Prononcer la prise en charge des frais de saisie et de mainlevée des saisies par le demandeur. Condamner reconventionnellement M. [B] [U] à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au profit de chacun des trois concluants. Le condamner à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de chacun des trois concluants. Le condamner aux entiers dépens incluant les frais de saisie et de mainlevée des saisies. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : A titre principal, sur la qualification de l'acte tout d'abord, qu'en dépit de l'intitulé de l'acte et de la mention manuscrite de paiement à première demande, il ne peut s'agir d'un engagement autonome dès lors qu'il a pour objet la propre dette du débiteur principal ou fait référence à celle-ci, la garantie autonome se donnant à un tiers, de sorte que l'engagement du 2 mai 2014 est un engagement de caution solidaire. Ensuite sur la nullité de l'acte de cautionnement, que conformément à l'article 2292 du Code civil, le cautionnement doit être exprès et que les règles de preuve de l'article 1326 du même code lui sont applicables, qu'aux termes de l'article L. 3251-1 du Code du travail, il est interdit de solliciter le cautionnement de salariés, un engagement en ce sens étant nul. Ils ajoutent que le cautionnement accordé à un professionnel est soumis à des obligations formelles de validité, et notamment l'exigence d'une mention manuscrite exigée à peine de nullité, en vertu des dispositions des articles L. 341-2, L. 341-3, et L. 313-8 du Code de la consommation. Ils ajoutent enfin sur l'absence de déclaration de créance du créancier du seul débiteur principal, la SARL, que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, faute d'avoir déclaré sa créance, la caution ne peut se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par le créancier principal lorsqu'elle agit contre la sous-caution, de sorte que M. [B] [U] doit justifier d'une déclaration de créance au passif de la SARL pour que sa créance soit opposable à la procédure collective. A titre subsidiaire, sur le caractère accessoire de l'engagement de caution et/ou de la garantie autonome, que la caution de la société en liquidation judiciaire et non poursuivie par l'organisme financier, ne peut se retourner contre ses éventuelles et prétendues propres cautions car elle n'a pas déclaré sa créance, car elle ne peut demander le respect d'obligations qu'elle-même n'a pas en demandant un paiement en numéraire indue et inconnu ou en ne clarifiant pas les suites de la vente d'un bien immobilier. Reconventionnellement et en tout état de cause, sur l'indemnisation pour procédure abusive, que les frais de saisie et mainlevée doivent être mis à la charge de l'appelant qui devra aussi s'acquitter de dommages et intérêts liés au préjudice financier et moral causé aux intimés. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à la première demande, soit suivant les modalités convenues ; En l'espèce, les intimés prétendent que leur engagement est un acte de cautionnement, ce qui ne peut être le cas puisque, au mépris de l'article 2288 du même code, ils ne sont absolument pas tenus de satisfaire envers le créancier (la CIC) à l'obligation de paiement non tenue pas le débiteur de cette banque, à savoir M. [B] [U], qui seul est engagé envers cette dernière ; Le premier juge a donc justement mentionné que la situation de l'espèce correspond à la garantie autonome, puisque les signataires de l'attestation du 2 mai 2014 s'y engagent à verser à la caution un quart du montant qui lui sera réclamé, et ce par abandon d'une somme devant leur revenir ; L'engagement signé par les consorts [F], [O], et [D] [U], ne souffre d'aucune ambiguité, puisqu'il ressort de la terminologie employée que leur prise en charge interviendra qu'au moment où la banque demandera paiement et pour le montant réclamé à la caution ; La demande en date du 31 mai 2013 ne peut nullement concerner l'engagement du 2 mai 2014 puisqu'elle lui est antérieure, et la demande postérieure en date du 4 février 2019 par un message électronique de la CIC, se contente d'évoquer des sommes dues, mais sans indiquer le montant réclamé, pourtant nécessaire pour l'exigibilité de cet engagement ; Ainsi, comme valablement indiqué par le premier juge, M. [B] [U] ne justifie d'aucune poursuite, et il ne s'agit pas, concernant le courriel du 4 février 2019, d'une mise en demeure, mais d'une simple invitation pour proposer un plan d'apurement d'une dette dont le montant n'est pas précisé ; L'existence d'une obligation de paiement exigible à ce jour n'étant pas rapportée par M. [B] [U], celui-ci, qui a été débouté à bon droit par le premier juge, ne peut nullement solliciter en l'état une condamnation sur le fondement de l'engagement du 2 mai 2014 ; Cependant, cet engagement constitue un acte de garantie pouvant justifier, en cas de réalisation des conditions qui y sont fixées, le remboursement de leur quote-part et le bienfondé d'un recours direct à l'encontre des coassociés M. [F] [U], M. [O] [U] et Mme [D] [U], sur la base de cet engagement, ce qui n'est pas le cas à ce jour ; Et les conditions de réalisation de cet engagement ne relèvent pas de M. [B] [U] mais de la CIC, celui-ci ne pouvant réclamer l'exigibilité des sommes lorsqu'il aura procédé au premier règlement, ce qui ne correspond pas aux termes de la garantie autonome de M. [F] [U], M. [O] [U] et Mme [D] [U] ; Il conviendra donc de condamner M. [B] [U] à prendre en charge les frais de saisie et de mainlevée des saisies, mais il n'y aura pas lieu à le condamner à des dommages-intérêts car le fait d'interjeter appel d'une décision de premier ressort ne justifie pas d'une action dolosive ; Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner M. [B] [U] aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par arrêt mis à disposition Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Juge que M. [B] [U] dispose d'un droit de recours à l'encontre de M. [O] [U], Mme [D] [C] et M. [F] [U] dès lors que le CIC aura engagé les poursuites; Condamne M. [B] [U] à prendre en charge les frais de saisie et de mainlevée des saisies ; Déboute M. [O] [U], Mme [D] [C] et M. [F] [U] de leur demande de dommages-intérêts ; Condamne M. [B] [U] à payer en appel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [B] [U] aux entiers dépens d'appel ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
626a2f4b71469e057d789a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel