Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f4e71469e057d789a9e
- Date
- 27 avril 2022
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 27 AVRIL 2022 N° RG 21/07313 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH6R Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 DECEMBRE 2021 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 18/5846 DEMANDEURE A LA REQUETE : S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDEURS A LA REQUETE : Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Jean françois REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Jean françois REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller en ont délibéré. Greffier : lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRÊT : -Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 08/12/2021 Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 16/12/2021 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon Vu l'absence d'observations des cosorts [L] dans le délai qui leur était imparti. Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile MOTIFS Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Mention du patronyme [X] est portée à tort dans le dispositif de l'arrêt, en lieu et place du patronyme [L]. La rectification sera en conséquence ordonnée. Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale. PAR CES MOTIFS Fait droit à la requête présentée Dit que le dispositif de l'arrêt du 08/12/2021 doit être rectifié en qu'il y a lieu d'y lire : Déclare irrecevable l'appel interjeté par les consorts [L]. Le reste sans changement Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée. Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
626a2f4e71469e057d789a9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel