Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f5d71469e057d789aa6
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/PM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00636 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWP2 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F17/00561 APPELANTE : Madame [C] [T] 133 chemin du Moulin Rroul, Zone artisanale Moulin Roul 30920 CODOGNAN Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL PETRIN DE LA POMPIGNANE Centre commercial de la Pompignane, Rue Andé Malraux - 34000 MONTPELLIER Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 08 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL PÉTRIN DE LA POMPIGNANE a embauché Mme [C] [T] suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2016 au 30 juin 2016 pour surcroît d'activité en qualité de livreuse. La salariée a été réembauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2016 toujours en qualité de livreuse. La salariée a été placée en arrêt de travail du 13 janvier 2017 au 31 mai 2017. Le conseil de la salariée a écrit à l'employeur le 4 mai 2017 en ces termes : « Mlle [T] exerce au sein de votre entreprise, les fonctions de livreur, catégorie employé. Son ancienneté remonte au 2 mai 2016. La relation de travail est toujours en cours toutefois compte tenu de la dégradation des relations de travail avec ses collaborateurs, Mlle [T] a été contrainte d'être placée en arrêt de travail par son médecin traitant. Elle m'a fait part des nombreuses irrégularités ayant jalonné la relation de travail. Elle envisage, par mon intermédiaire, d'engager une procédure à votre encontre devant le conseil de prud'hommes de Montpellier. Toutefois, préalablement, et conformément aux textes, je me rapproche de vous afin de tenter de résoudre à l'amiable cette difficulté. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer, très rapidement et par retour écrit, votre position. Vous pouvez transmettre la présente à votre conseil habituel qui pourra prendre directement attache avec mon cabinet. » Le 23 mai 2017, l'employeur lui répondait ainsi : « Je fais suite à votre courrier recommandé concernant Mlle [T] [C], nous menaçant d'une procédure devant le tribunal des prud'hommes pour des irrégularités ayant jalonné la relation de travail. Je suis très surpris de cette lettre, car Mlle [T], dans une période personnelle troublée, m'a demandé des congés pour aller au carnaval de Venise, mais celle-ci savait que nous ne pouvions lui accepter les 20,21,22 février qui étaient en pleine période scolaire. Celle-ci m'a donc apporté par dépit une demande de licenciement à l'amiable, puis une seconde pour des harcèlements complètement infondée ! Devant la gravité des faits invoqués, j'ai rappelé à Mlle [T] les conséquences d'un tel courrier, et j'ai fait une réunion de personnel pour évoquer les faits reprochés, il n'en était rien. J'ai donc reçu un arrêt de travail. Je comprends éventuellement la gêne de votre cliente à affronter le regard de ses collègues de travail, à qui elle confiait chaque soir ses malheurs, et à qui elle demandait aide ou conseil, bien qu'ils soient bien plus jeunes qu'elle ! Pour ma part, je ne vois pas ce que vous semblez me reprocher ' La gestion du contrat de votre cliente est conforme aux conventions collectives de la boulangerie. N'ayant absolument rien à reprocher à Mlle [T], je n'ai aucun motif de licenciement à lui opposer. Cependant, celle-ci peut à tout moment nous remettre sa démission. L'ensemble de mon personnel se joint à mon courrier, et se tient à la disposition de la justice pour apporter toute la clarté qui s'impose. Bien sûr, de telles accusations infondées, nuisant gravement à la réputation de mon établissement, seront suivies de dépôts de plaintes en calomnies et diffamation si cette procédure devait aller plus loin. » Sollicitant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Mme [C] [T] a saisi le 23 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie. Le 26 mai 2017, l'employeur écrivait directement au conseil de la salariée dans les termes suivants : « Je prends connaissance du dossier complet que vous souhaitez déposer au conseil de prud'hommes. À la lecture de tout cela, il me semble que je suis face à un tissu de mensonges et de graves diffamations. Je ne transigerai sur aucuns points, et reste toujours dans l'attente d'un certificat de reprise du travail de Mme [T] pour diligenter une visite médicale. Les allégations concernant les personnels invoqués, que Mme [T] n'a pour certains jamais connus, ne sont que pures fantaisies. Je conteste formellement l'attestation du cuisinier du Lycée G Frêche, qui rapporte des faits non vérifiés, seuls dires de Mme [T], alors que celui-ci m'affirme qu'il a fait cette attestation, car nous avions engagé une procédure de licenciement abusif à son encontre. Ce qui est faux. Le livreur nommé dans l'attestation de Mme [T], pour des raisons familiales était très souvent absent, et ses absences répétées nous gênaient considérablement. Pour le boulanger nommé [V], celui-ci avait une très grave dyslexie et dyscalculie qui l'empêchaient de tenir son poste. La vendeuse qui a quitté notre entreprise était en difficultés financières graves, plan de surendettement, et ses difficultés l'ont plongé en dépression, et la très faible fréquentation de notre magasin, lui faisait ressentir un sentiment d'isolement et de solitude. Je trouve scandaleux d'accuser le boulanger d'une agression avec une caisse de pain, alors que Mme [T] nous avait montré son bleu, suite à une bagarre avec son fils [R], qui venait de la rejoindre depuis peu, et dont elle se plaignait pour son comportement rebelle et violent. Mme [T] venait tous les jours avant minuit, pour nous raconter ses malheurs, tant avec ses enfants que son compagnon, qui faisait des travaux au noir dans sa résidence et la harcelait au quotidien. Lors d'explications entre eux, Mme [T] nous avait dit avoir été secouée plusieurs fois par son compagnon et l'intérieur de son véhicule endommagé par celui-ci. Concernant la brûlure invoquée dans un certificat médical, Mme [T] se l'ait faite en faisant des ménages dans des appartements à louer de sa résidence, et non chez nous, elle n'a pas accès aux fours ! Les tragédies de la vie privée de Mme [T] ne peuvent en rien se transposer dans cette procédure. J'ai embauché Mme [T] en septembre, car elle était en grave difficultés financières, ses enfants étaient revenus tous à sa charge, et j'ai accepté de l'aider en lui donnant le poste, ce qui n'était pas prévu. Lors de sa première demande de rupture conventionnelle pour raison personnelle (Mme [T] devait partir habiter avec son ami à Codognan donc trop éloigné du lieu de travail pour elle), celle-ci est revenue sur sa décision car suite à une dispute, il ne voulait plus d'elle chez lui. Nous avons accepté l'annulation de sa demande, et les boulangers lui ont remonté le moral tous les jours ! étonnant pour des jeunes sans respect ' Je passe sur les nombreux faits dénoncés et non fondés, car je ne voudrais m'en tenir qu'à l'essentiel dans ce qui nous oppose. Je répète, que je n'ai aucun reproche à faire sur le travail de Mme [T], et que j'ai tout fait pour lui porter assistance. Conseils suite à l'accident de son fils [U], des impayés de loyer de sa fille [X], et pour trouver un stage à [R] en 'nologie. On ne peut pas, à mes yeux, accuser ses collègues de travail de faits graves, infondés et faux, pour tenter de soustraire des fonds à une entreprise. Si vous voulez nous assigner qu'il en soit ainsi, nous serons tous présents en conciliation, et au tribunal si besoin. » La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 16 juin 2017 ainsi rédigée : « Ayant constaté de votre part des manquements graves inhérents à vos obligations d'employeur, je prends acte de la rupture du contrat de travail me liant à votre société, en vertu de l'article L. 1231-l. Il m'apparaît clairement que certains de vos agissements à mon égard vont à l'encontre de votre obligation de sécurité, à savoir : 1°) en l'absence de visite médicale lots de mon embauche comme livreuse en CDI le 1er septembre 2016 et au plus tard avant l'expiration de ma période d'essai de deux mois le 31 octobre 2016 2°) et dans l'impossibilité d'avoir un rendez-vous à la METRA depuis début février 2017 à la demande de mon médecin de la CPAM et de l'inspection du travail suite à mon arrêt de travail du 13 janvier 2017 à ce jour. Par votre faute pour fausse déclaration de cessation d'activité et donc de non-paiement de vos cotisations, vous faites traîner tout ceci pour me nuire et me mettre dans des difficultés financières et professionnelles. 3°) Autre irrégularité ayant jalonné la relation de travail et notamment un dépassement récurrent des heures contractuelles et l'absence d'intervention suite aux agressions de certains personnels. Ces actes, prohibés parle code du travail, viennent en violation de vos obligations légales et réglementaires, et je considère qu'ils sont constitutifs d'une grave défaillance à vos devoirs à mon égard. Je me vois placée dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail. Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis à compter du 17 juin 2017. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me transmettre sans délai les documents obligatoires de fin de contrat par courrier (solde de tout compte, chèques, documents Pôle Emploi' De plus, je vous informe de la saisine du conseil des prud'hommes de Montpellier, afin qu'il soit jugé que cette prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 15 mai 2018, a : condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : ' 65 € à titre de rappel de salaire ; '500 € au titre des frais irrépétibles ; débouté la salariée du surplus de ses demandes ; débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ; mis les entiers dépens à la charge de la salariée. Cette décision a été notifiée le 5 juin 2018 à Mme [C] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 juin 2018. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 décembre 2021 aux termes desquelles Mme [C] [T] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris uniquement d'agissant du rappel de salaire ; l'infirmer pour le surplus ; constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; constater la violation de l'obligation de sécurité en matière de santé au travail par l'employeur ; dire que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : ' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé au travail sur le fondement de l'article L. 1152-4 du code du travail ; '10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; ' 65,00 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; ' 1 488,00 € à titre d'indemnité de requalification CDD/CDI ; ' 1 488,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail ; ' 148,80 € au titre des congés payés y afférents ; ' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 août 2020 aux termes desquelles la SARL PÉTRIN DE LA POMPIGNANE demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission ; 'débouté la salariée de ses demandes ; 'condamné la salariée aux entiers dépens de l'instance ; l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : ' 65 € à titre de rappel de salaire ; '500 € au titre des frais irrépétibles ; dire que le contrat à durée déterminée en date du 2 mai 2016 est valable ; débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ; condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la salariée aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée La salariée conteste la réalité de l'accroissement d'activité visée au contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2016. L'employeur répond qu'il a embauché la salariée pour une durée de deux mois en raison d'un surcroît temporaire d'activité en raison d'un pic d'activité établi par les factures qu'il produit en pièce n°16. Cette pièce se compose de 26 factures datées du 31 mai 2017 et de 24 factures datées du 30 juin 2017. Elle ne concerne donc que l'année 2017 et non l'année 2016 en cause et en particulier l'activité des mois de mai et juin 2016. En conséquence, la réalité de l'accroissement temporaire d'activité visé au contrat n'est pas établie et il convient de requalifier le contrat de travail du 2 juin 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée et encore d'allouer à la salariée une somme égale à un mois de salaire soit 1 448 € à titre d'indemnité de requalification, étant relevé qu'aucun rappel de salaire n'est réclamé pour les mois de juillet et d'août 2016, ni aucune réparation de la rupture de ce premier contrat de travail. 2/ Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à la salariée de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La salariée soutient avoir effectué 67,5 heures de travail du 2 au 12 janvier 2017 alors qu'elle n'a été rémunérée que pour 62,04 heures, soit selon elle 5,50 heures de différence. En paiement de ces heures elle sollicite la somme de 65 €. Elle précise qu'elle effectuait une heure de travail non rémunérée chaque jour, débutant plus tôt et terminant plus tard que l'horaire fixé par l'employeur. Elle produit à l'appui de sa demande l'échange de courriels suivant : ' le 30 janvier 2017 de la salariée à l'employeur : « Objet : heures travaillées janvier 2017 1er janvier dimanche ; 2 janvier lundi 1h30 / 8 h ; 3 janvier mardi 1 h / 8 h ; 4 janvier mercredi 1 h / 8 h plus 8 h à 10 h rdv Mosson Foncaude ; 5 janvier jeudi 1 h / 8 h ; 6 janvier vendredi 1 h /8 h ; 7 janvier samedi 3h30 / 7h30 ; 8 janvier dimanche repos ; 9 janvier lundi 1 h / 8 h ; 10 janvier mardi 1 h / 8 h ; 11 janvier mercredi 1 h / 7h30 ; 12 janvier jeudi 1 h / 8 h ; total 67.5 heures, du 13 janvier au 31 janvier arrêt de travail. » ' le 31 janvier 2017 de l'employeur à la salariée : « Madame, je prends note de vos heures. Cependant il me semble relever quelques incohérences. Votre poste commence pour 1h30, et les jours où vous arrivez plus tôt pour vous préparer ou discuter avec vos collègues de travail, ne sont pas, et n'ont jamais été pris en compte. Le samedi vous êtes arrivée à 4h00 comme prévu au contrat, horaire vérifié auprès de M. [P]. Les heures de fin sont comprises entre 7h25 et 7h40. Nous établirons votre bulletin de salaire en fonction des horaires notés par nos soins. Pour info, le jeudi 12 janvier, vous avez fini votre travail à 7h30, vous avez rejoint la vendeuse à 8 h, et êtes restée jusqu'à 8h20, heure à laquelle je rentrais de livrer un client. » Le bulletin de paie du mois de janvier porte la mention de 151,67 heures ' 89,63 heures déduites pour maladie soit de 62,04 heures travaillées pour 9,810 € de l'heure dont 41h50 de nuits majorées de 2,452 € de l'heure. La cour retient que le courriel de la salariée daté du 30 janvier 2017 est suffisamment précis pour mettre l'employeur d'y répondre utilement. Or ce dernier ne produit aucun élément de preuve des horaires effectivement accomplis par la salariée. Il n'apparaît pas même qu'il ait pu ignorer les prises de poste anticipées de la salariée ni qu'il s'y soit opposé alors que cette dernière indique qu'elles étaient nécessaires pour emballer les marchandises qu'elle devait livrer. Les heures supplémentaires se décomptant par semaine, la cour retient les éléments suivants : ' 2 janvier lundi 1h30 / 8 h = 6h30 ; ' 3 janvier mardi 1 h / 8 h = 7 h ; ' 4 janvier mercredi 1 h / 8 h plus 8 h à 10 h rdv Mosson Foncaude = 9 h ; ' 5 janvier jeudi 1 h / 8 h = 7 h ; ' 6 janvier vendredi 1 h /8 h = 7 h ; ' 7 janvier samedi 3h30 / 7h30 = 7 h ; soit un total de 43,30 heures de travail ou 7 heures supplémentaires majorées à 25 %, et 0,5 heure majorée à 50 %; ' 9 janvier lundi 1 h / 8 h = 7 h ; ' 10 janvier mardi 1 h / 8 h = 7 h ; ' 11 janvier mercredi 1 h / 7h30 = 6h30 ; ' 12 janvier jeudi 1 h / 8 h = 7 h ; soit un total de 27h30 n'excédant pas la durée contractuelle et légale de 35 heures. Les heures supplémentaires étaient susceptibles de produire la rémunération suivante hors majorations de nuit : ((9,81 € + 25 %) x 7 h) + ((9,81 € + 50 %) x 0,5 h) = 85,84 € + 7,36 = 93,20 €. Mais la cour se trouve tenue de statuer dans la limite de la demande de 65 €. Dès lors cette dernière somme sera allouée à la salariée. 3/ Sur l'obligation de sécurité La salariée se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié de la visite médicale d'embauche ni de celle de reprise. L'employeur ne conteste pas sa carence concernant la visite médicale d'embauche mais explique concernant la visite médicale de reprise que l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 mai 2017 alors que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail dès le 16 juin 2017. La cour retient qu'il appartenait à l'employeur d'organiser la visite de reprise dans les 8 jours de la reprise. Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas les visites médicales d'embauche et de reprise. La salariée reproche encore à l'employeur de l'avoir mise en danger dès lors qu'elle était prise à partie par l'un de ses collègues qui s'est montré particulièrement vulgaire envers elle et l'a même blessée à la jambe à l'aide d'une panière à pain. La salariée n'indique pas le nom du salarié qui l'aurait agressée et n'apporte aucun élément permettant de préciser les faits dont elle se plaint. Au vu des pièces produites, il n'apparaît pas que la salariée ait informé l'employeur de griefs précis étant relevé qu'elle indique expressément dans ses conclusions qu'elle ne se plaint pas de harcèlement moral alors même qu'elle avait saisi l'employeur d'une telle plainte et que, sans retard, ce dernier avait mené une enquête qui lui a permis de conclure à l'absence de harcèlement moral, point qui n'est plus contesté. Dès lors, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité de ce chef. Compte tenu de la semaine de retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise, il sera alloué à la salariée, qui ne fait état d'aucun préjudice précis concernant le défaut de visite médicale d'embauche, une somme de 500 € en réparation de la violation de l'obligation de sécurité. 4/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée se plaint d'une exécution déloyale du contrat de travail mais ne précise pas les faits qu'elle reproche à l'employeur à ce titre et elle ne sollicite pas de réparation autonome de ce chef. Dès lors, la cour se borne à constater que les manquements aux obligations de ne recourir à l'emploi à durée déterminée que dans certaines circonstances, de régler les heures supplémentaires et d'organiser les visites médicales d'embauche et de reprise constituent bien une exécution déloyale du contrat de travail. 5/ Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La salariée demande à la cour de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail se trouve fondée sur des manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et doit en conséquence produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais la cour retient que la salariée n'articule que les griefs qui viennent d'être examinés. Même pris en combinaison, ils n'avaient pas la gravité suffisante pour s'opposer à la poursuite de l'exécution du contrat de travail. En effet, le recours indu à l'emploi précaire n'était plus d'actualité et avait déjà été réparé par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, les heures supplémentaires non-rémunérées ne représentaient que la somme de 65 € et le retard imputable à l'employeur dans l'organisation de la visite médicale de reprise n'est que d'une semaine durant laquelle le contrat de travail est resté suspendu. En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives cette rupture du contrat de travail. 6/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la SARL PÉTRIN DE LA POMPIGNANE à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes : ' 65 € à titre de rappel de salaire ; '500 € au titre des frais irrépétibles ; débouté la SARL PÉTRIN DE LA POMPIGNANE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SARL PÉTRIN DE LA POMPIGNANE à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes : 1 448 € à titre d'indemnité de requalification ; 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission. Déboute Mme [C] [T] de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail. Condamne la SARL PÉTRIN DE LA POMPIGNANE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f5d71469e057d789aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel