Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f5e71469e057d789aa8
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 22 500 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 27 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01643 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ET2R Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2020F87, en date du 10 juillet 2020, APPELANTS : Monsieur [H] [Y], né le 10 Janvier 1963 à VERDUN (Meuse) demeurant 54 route nationale - 55110 CONSENVOYE Représenté par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY SCI DE LA PETITE ROCHE, ayant son siège social 54 route nationale - 55110 CONSENVOYE Représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Maître [M] [C], mandataire judiciaire, demeurant 3, rue du Cygne - CS 50065 - 55002 BAR LE DUC ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI DE LA PETITE ROCHE, désigné à ces fonctions selon jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Bar le Duc Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY MINISTERE PUBLIC, en son siège COUR D'APPEL DE NANCY - 3 rue Suzanne Regnault-Gousset - 54000 NANCY Représenté par Madame Nora N'HARI, Substitut Général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER; Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté lors des débats par Madame Nora N'HARI, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copies exécutoires délivrée le Copies certifiées conformes délivrées le ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a : -dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, -fixé provisoirement au 12 mars 2020 la date de cessation des paiements, -désigné en qualité de juge-commissaire M. [D], -nommé en qualité de liquidateur judiciaire Me [C], -nommé en qualité de chargé d'inventaire la société B. Santoire -A. Thomas, -dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné, -dit que dans les huit jours du jugement entrepris, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à Me [C] qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce, -fixé à vingt-quatre mois à compter du jugement entrepris le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le tribunal de commerce et ce conformément au code de commerce, -dit que le jugement entrepris sera signifié par acte d'huissier de justice à M. [Y], gérant de ladite société, -ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. M. [Y] et la société de la Petite Roche ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 août 2020. En leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, fondées sur l'article L. 621-2 du code de commerce, la société de la Petite Roche et M. [Y] demandent à la cour de : -ordonner les jonctions les procédures n RG 20/01644 et n RG 20/01643, -prononcer l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 10 juillet 2020, -dire n'y avoir lieu à évocation de l'affaire au fond compte tenu de l'irrégularité de la saisine de juridiction de première instance, Subsidiairement : -infirmer le jugement en ce qu'il a : *constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé la procédure de liquidation judiciaire de la société de la Petite Roche, *dit qu''il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, *désigné en qualité de juge-commissaire M. [D], *nommé en qualité de liquidateur judiciaire Me [C], *nommé en qualité de chargé d'inventaire la société B. Santoire -A. Thomas, *dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné, *dit que dans les huit jours du jugement entrepris, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à Me [C] qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce, *fixé à vingt-quatre mois à compter du jugement entrepris le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le tribunal de commerce et ce conformément au code de commerce, *dit que le jugement entrepris sera signifié par acte d'huissier de justice à M. [Y], gérant de ladite société, Statuant à nouveau : -prononcer le redressement judiciaire de la société de la Petite Roche par adoption du plan présenté par son gérant. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2020, Me [C] demande à la cour de : -surseoir à statuer sur le mérite de l'appel interjeté jusqu''à ce que le Trésor Public se soit acquitté auprès du Trésor Public du droit de timbre de 225 euros, -déclarer M. [Y] irrecevable en son appel et l'en débouter, -A titre principal, déclarer nul et de nul effet l'appel interjeté par la société de la Petite Roche le 21 août 2020, -A titre subsidiaire, déclarer cet appel mal fondé et le rejeter, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire en date du 10 juillet 2020, -ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par avis en date du 18 novembre 2020, le Ministère Public conclut que, sauf à démontrer que la société de la Petite Roche exercerait en réalité une activité commerciale, le tribunal de commerce était incompétent pour ouvrir à son égard une procédure collective. La procédure a été clôturée par ordonnance le 17 février 2021. Par arrêt en date du 19 mai 2021, la Cour d'appel a : -sursis à statuer ; -dit que seul le paiement du droit du timbre est de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ; -dit qu'il appartiendra à Maître [K], conseil de l'intimé de justifier de l'acquittement entre ses mains par le Trésor Public du droit au timbre ; -dit qu'il appartiendra dans le cas contraire à Maitre [K], conseil de Maître [C] de justifier l'acquittement du droit de timbre ; -renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 septembre 2021 ; - réservé les dépens. Le timbre ayant été acquitté, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties aux écritures susvisées. Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, la SCI la petite Roche et M. [Y] ont interjeté un appel visant les chefs de jugement critiqués par déclaration transmise par voie électronique le 21 août 2020 à 17 h 07 et enregistrée le 24 août 2020 à 9 h 16. Ils ont interjeté un second appel le 21 août 2020 à 17 h 16, enregistrée le 24 août 2020 à 9 h 18. Cette déclaration d'appel décrit expressément l'objet de l'appel comme un appel nullité. Par ordonnance en date du 17 février 2021, les procédures ont été jointes. La Cour rappelle que l'appel nullité n'est ouvert que s'il n'existe aucun recours contre la décision litigieuse. Il ne peut être fondé que sur la démonstration d'un excès de pouvoir commis par le juge et n'est recevable que lorsqu'aucune autre voie n'est ouverte à l'encontre de la décision. Il se distingue de l'appel annulation visé à l'article 562 du Code de procédure civile, appel de droit commun qui aux côtés de l'appel réformation permet au parties de former un recours à l'encontre d'une décision estimée irrégulière par l'appelante en raison d'une irrégularité affectant l'acte de saisine ou les conditions dans lesquelles la décision a été rendue. Il ressort de la seconde déclaration d'appel que les appelants ont décidé de changer la nature de leur appel en appel nullité. Dès lors que cette déclaration n'étend pas les chefs de jugement critiqués mais tend à ce que la Cour se prononce, elle doit être analysée comme distincte de la première. Les appelants demandent en effet aux termes de leurs écritures l'annulation du jugement et subsidiairement soutiennent l'appel limité aux chefs de jugement expressément visés dans leur première déclaration d'appel, étant observé que les rubriques proposées par le RPVA au moment de l'enregistrement de la déclaration d'appel n'offre pas d'autre choix que « l'appel nullité ». Toutefois, les conclusions déposées par les appelants font expressément valoir à titre principal au soutien de leur demande d'annulation du jugement que le Tribunal de commerce aurait excédé ses pouvoirs. Il s'agit en conséquence d'un appel nullité qui en l'état de la nature du jugement déféré s'avère irrecevable. La Cour doit en conséquence examiner la recevabilité du second appel visant expressément les chefs de jugement critiqués. Maître [C] fait valoir que M. [Y] n'aurait pas qualité pour interjeter appel du jugement litigieux et serait donc irrecevable pour défaut de qualité à agir. Selon les termes de l'article 564 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a un intérêt. L'article 32 du même code précise que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ». Il n'est pas contesté que M. [Y] est le gérant de la SCI La Petite Roche. Le jugement déféré a par ailleurs ordonné que sa décision soit signifiée par acte d'huissier de justice à Monsieur [Y] [H], gérant de la société, laquelle n'était ni présente ni représentée en première instance. En conséquence, il en résulte que M. [Y] a intérêt à faire appel aux côtés de la société dont il est gérant. L'examen de la déclaration d'appel permet de constater que les chefs du jugement critiqués sont mentionnés comme suit : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : - constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI la Petite Roche 54 route nationale 55110 Consenvoye- propriété et gestion de biens mobiliers et immobiliers inscrite au RCS n°500 491 063 Bar Le Duc ; - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; - fixé provisoirement au 12 mars 2020 la date de cessation des paiements ; - désigné en qualité de juge-commissaire : Monsieur [D] [Z] [F] ; - nommé en qualité de liquidateur judiciaire : Me [C] [M] 3 rue du Cygne 55002 Bar le Duc ; - nommé en qualité de chargé d'inventaire la SCP Santoire-A.Thomas 60 rue Mazel 55100 Verdun aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ; - dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 du Code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné; - dit que dans les 8 jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à Me [M] [C] qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce ; - fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de Commerce de céans et ce conformément au code de commerce ; - dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier de justice à Monsieur [Y] [H], gérant de ladite société ; - ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; L'indication des chefs de jugement est suffisante dans l'acte d'appel s'analysant comme un appel réformation sans qu'une sanction s'attache à l'absence de mention d'une demande d'infirmation dans la déclaration d'appel, laquelle est par ailleurs exigée dans le dispositif des conclusions déposées en l'espèce par les appelants. Maître [C] conclut cependant à la nullité de l'appel aux motifs que la SCI La Petite Roche a omis d'intimer sur sa déclaration non seulement le Pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse à l'initiative duquel la procédure a été introduite mais également le liquidateur lui-même. Il résulte en effet des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte également de la combinaison des articles L 661-1 et R 661-6 du code de commerce, que le débiteur qui interjette appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant en cette matière. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, celles que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance non par voie d'assignation, réservée à la mise en cause des personnes non parties en première instance, mais par une nouvelle déclaration d'appel, l'appelant ayant la possibilité de régulariser son acte d'appel avant que le juge ne statue. Par ailleurs, dans un litige concernant un débiteur à l'égard duquel une procédure collective a été ouverte, il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le liquidateur. Or, l'appel interjeté tendant à l'infirmation du jugement est susceptible d'avoir une incidence sur l'admission de créance du Pôle de recouvrement dans le cadre de la procédure collective. Il apparaît ainsi que le lien d'indivisibilité est caractérisé. En l'espèce, par sa déclaration d'appel, les appelants ont intimé le ministère public puis signifié cette déclaration qu'à l'égard du liquidateur par acte d'huissier en date du 9 octobre 2020. En raison de l'indivisibilité et faute pour les appelants d'avoir régularisé une déclaration d'appel à l'égard du créancier, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse, pourtant partie à l'instance devant le premier juge et à l'initiative de la procédure, il y a lieu de déclarer l'appel interjeté irrecevable. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du Code de procédure civile, DÉCLARE l'appel nullité irrecevable, DÉCLARE l'appel visant à la réformation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bar le Duc en date du 1à juillet 2020 irrecevable ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI La Petite Roche. Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Minute en huit pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
626a2f5e71469e057d789aa8
Données disponibles
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- Résumé officiel