Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f5e71469e057d789aaa
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 840 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 27 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00829 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXZT Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G. n° 21/000639, en date du 23 mars 2021, APPELANTE : S.A.R.L. LE JOKER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 6 rue Benit - 54000 Nancy inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro B 519 690 721 Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.C.P. [J] , en la personne de Me Pierre BRUART, mandataire judiciaire dont le siège est sis 161 Rue André Bisiaux ZAC SOLVAY Plateau de Haye - 54320 MAXEVILLE agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE JOKER, désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de NANCY en date du 23 mars 2021 Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER; Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 6 juillet 2022 et représenté lors des débats par Madame Nora N'HARI, Substitut Général; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copies exécutoires délivrées le Copie certifiées conformes délivrées le ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Le Joker, dont le gérant est M. [T] [O], exploite un fonds de commerce de discothèque, 6 rue Bénit à Nancy et est locataire de la SCI des Cordeliers. Par jugement du 05 décembre 2017, le tribunal de Commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL le Joker. Un second jugement en date du 04 décembre 2018 a arrêté un plan de continuation, prévoyant notamment le remboursement du passif, d'un montant de 192.180 euros à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon un échéancier progressif (5% la 1 ère année, 10% de la 2ème à la 9ème année et 15 % la 10ème et dernière année), et a désigné la SCP [E] [J] en tant que commissaire au plan. Le premier dividende a été régulièrement réglé le 05 décembre 2019. Cependant, le second dividende qui venait à échéance le 04 décembre 2020, reporté automatiquement au 04 mars 2021, compte tenu de la situation de pandémie de Covid et en application des ordonnances rendues à cet égard, n'a été partiellement provisionné qu'à hauteur de 3.380 euros au lieu des 20.200 euros prévus. C'est dans ces conditions que la SCP [J] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2020, mis en demeure la SARL le Joker de régulariser sa situation. Une requête en résolution de plan a été déposée par la SCP [E] [J] le 12 janvier 2021 aux termes de laquelle, elle a précisé que le plan n'était pas respecté et qu'ainsi, en application des dispositions de articles L630-20-1 du Code de Commerce, L621-27 I, elle a sollicité de convoquer la SARL Le Joker afin qu'il soit statué sur la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Les parties ont été dûment convoquées et appelées aux audiences des 16 février 2021 et 23 mars 2021. La SARL Le Joker n'a pas comparu à l'audience des 16 février 2021 et 23 mars 2021. Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Nancy a: Vu les dispositions de l'article L. 626 27 du Code de Commerce, - ordonné la résolution du plan de continuation de la SARL Le Joker arrêté le 04 décembre 2018 ; - mis fin aux fonctions de la SCP [E] [J] prise en la personne de Me [E] [J] qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Le Joker 6 rue Bénit 54000 Nancy, inscrite au RCS de Nancy sous le n B 519 690 721, conformément aux dispositions des articles L. 640 1 et suivants du Livre V1 du Code de Commerce, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 04 mars 2021, - dit que l'état des créances devra être déposé dans un délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, selon les dispositions des articles L.641 3, L.622 24, L.624 l du Code de Commerce. - rappelé que le débiteur doit, dans les 8 jours du présent jugement d'ouverture, remettre au liquidateur, la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 641 14 du code de commerce. - invité les éventuels salariés de Le Joker (SARL) à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L. 621 4 du Code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal, - nommé Mme [H] [V], membre du siège, en qualité de juge-commissaire, M. [M] [W] [I], en qualité de juge-commissaire suppléant et la SCP [E] [J] prise en la personne de Me [E] [J], 161 rue André Bisiaux, ZAC Solvay, Plateau de Haye 54320 Maxéville, en qualité de liquidateur, - désigné la SELARL Justitia 33 boulevard Ney 54700 Pont à Mousson chargé d'établir l'inventaire conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce, enjoint à Monsieur le Greffier de lui adresser la présente décision ; - d'ores et déjà renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 22 mars 2022 à 14 heures afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce. - ordonné la publication du présent jugement conformément à la loi, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Pour se déterminer en ce sens, le Tribunal a estimé que la société Le Joker a dû cesser toute activité, compte tenu de la crise d'urgence sanitaire (Covid 19), que le dirigeant n'a pas sollicité de prolongation de la durée de son plan de continuation pour en aménager les délais, qu'il ne s'est manifesté d'aucune sorte et qu'il ne peut plus poursuivre son activité et faire face aux échéances du plan, lequel n'est pas respecté. Après examen des pièces du dossier, il a estimé que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 04 mars 2021. La société Le Joker a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique transmise au greffe le 31 mars 2021, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir : - la résolution du plan, - prononcé de la liquidation judiciaire et ses conséquences, - la fixation d'une date de cessation des créances, - les dépens. Elle a également interjeté également appel par déclaration transmise par la voie électronique le 1er avril 2021, enregistrée le 2 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, elle demande à la cour de : - déclarer la SARL Le Joker recevable et bien fondée en son appel. Y faisant droit. - infirmer la décision entreprise. - placer la SARL Le Joker en redressement judiciaire et renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Nancy, Subsidiairement, - dire n'y avoir lieu à résolution du plan de continuation et par voie de conséquence à liquidation judiciaire et rétablir en conséquence la SCP [E] [J] dans ses fonctions de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 novembre 2021, la SCP [J] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la SARL Le Joker ; - l'en débouter, - confirmer en toute des dispositions la décision dont appel, - condamner la SARL Le Joker au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par avis en date du 06 juillet 2021, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la Cour. Une ordonnance de jonction est intervenue le 01 septembre 2021. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures susvisées. La procédure a été clôturée par ordonnance le 19 janvier 2022. MOTIFS Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal en décide la résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La société Joker ne justifie pas, ni même ne soutient, avoir payé le reliquat du dividende du plan de l'année 2020 d'un montant de 16 820 euros, exigible depuis le 04 décembre 2020, et dont la date d'exigibilité a été reportée au 04 mars 2021 à la suite de la crise sanitaire. ' ce passif exigible, s'ajoute une somme de 32 744,12 euros correspondant aux loyers du 15 avril au 31 décembre 2020 déclarée le 10 mars 2021 par le bailleur. La SARL Joker fait valoir que son gérant a été immobilisé suite à un grave accident de la circulation, ce qui ne lui a pas permis de répondre aux correspondances qui lui avaient été adressées par Me [J] ès qualités. Elle expose sur la situation financière de l'entreprise, que l'arrêt de l'activité a eu pour conséquence une réduction au minimum des dettes, que des travaux étaient en cours pour augmenter la capacité d'accueil du public, qu'un prélèvement de 20.000 euros au profit de la compagne du gérant, qui a eu pour effet d'éteindre une créance née au moment de la création de la société, a été remboursé. Les autres prélèvements opérés ont permis pour une partie au gérant de vivre et pour une autre de payer les travaux afin que la commission de sécurité de la ville de Nancy puisse donner son autorisation sur l'augmentation de la capacité ainsi que pour l'achat de matériel. En conséquence, le risque d'augmentation du passif est faible. Elle précise que depuis la réouverture en date du 09 juillet 2021, en l'espace de 10 jours, le chiffre d'affaires a été de 3.000 euros et que l'arriéré des loyers est de 35.152,98 euros dont il faut déduire deux versements à hauteur de 10.000 euros et 6.000 euros. Un accord est intervenu avec le bailleur et les échéances ont été respectées de sorte que la dette serait éteinte. De plus, la situation actuelle est favorable, ce qui permettra de dégager de la trésorerie pour payer le dividende et les derniers chiffres en possession de la société font apparaître un chiffre d'affaires de 18.865 euros pour le seul mois d'octobre 2021, le chiffre d'affaires de novembre 2021 s'étant élevé à la somme de 22.858,84 euros. Me [J], ès qualités, fait valoir pour sa part que le gérant de la société Le Joker a plutôt profité personnellement des aides accordées pendant cette crise sanitaire au lieu d'assurer le règlement de ses charges et du second dividende. L'examen des relevés de comptes bancaires a mis en évidence que la SARL Le Joker avait bénéficié d'aides de l'Etat sur l'année 2020 pour un montant total de 26.567 euros et en 2021 pour un montant de 17.538 euros, soit une enveloppe totale de 44.105 euros versée par l'Etat, hors aides liées au chômage partiel. Au cours de l'exercice 2021, des virements ont été réalisés au profit de Monsieur [O] pour 3.350 euros et de nombreux retraits en espèce ont été observés pour un montant total de 23.070 euros. Les retraits en espèce ont perduré et se sont élevés à la somme de 7.050 euros en 2021. Un virement de 20.000 euros intitulé « Kingoum » a été effectué le 27 janvier 2021, lequel a bénéficié à Madame [N] [R] afin de lui permettre de se rembourser de son compte courant d'associée de 25.000 euros apportés lors de la création de la société et aurait été utilisée pour moitié pour faire face aux besoins alimentaires du couple et notamment le paiement du loyer d'habitation. Or, Me [J] souligne que le remboursement de ce prétendu compte associé de 25.000 euros est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qui aurait dû être déclarée au passif et ne pouvait être remboursée postérieurement dans ces conditions. Il résulte des pièces versées aux débats que par convention signée le 09 septembre 2021, la société le Joker et la SCI les Cordeliers en qualité de bailleur ont signé une convention aux termes de laquelle la société le Joker restait devoir au 31 août 2021 pour les deux baux en cours et pour les loyers échus à cette date la somme de 23.400 euros. La société Le Joker s'engageait à apurer ses retards en sus des loyers et charges courants et ce en trois échéances de 5000 euros et en décembre 2021, 8400 euros. M. [O] s'est porté caution dans la limite de 41 892 euros pour la durée du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021. Le solde du compte courant professionnel est créditeur au 30 septembre 2021 de 1708 euros; le compte de résultat simplifié fait apparaître au 31 octobre 2021 un résultat d'exploitation de 10 403, 32 euros. Enfin, selon attestation établie le 04 janvier 2022 par le comptable, le chiffre d'affaires au mois de novembre 2021 avant la nouvelle fermeture survenue en décembre en raison de la crise sanitaire s'est élevé à la somme de 22 858, 84 euros et les loyers ont été payés entre le 14 septembre 2021 et le 28 décembre 2021 à hauteur de 41 892 euros. Ainsi, si le passif déclaré ressort à 181 332, 21 euros, la créance du bailleur a été réduite suite à l'apurement da la dette locative au 31 décembre 2021. Il sera également observé que Me [J] avait dans un premier temps envisagé compte tenu de la situation un report du paiement du second dividende mais s'est heurté au comportement du gérant de la Sarl Le Joker que son immobilisation suite à un accident de circulation ne peut totalement exonérer, ce d'autant que l'examen des comptes de la société a révélé l'utilisation à des fins personnelles des aides remises par l'Etat. Du tout, il ressort que la société est en état de cessation de paiement de sorte que conformément aux articles L 626-27 et L 631-20-1 du code de commerce il y a lieu à résolution du plan de redressement et ouverture de la liquidation judiciaire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La situation écononomique de l'entreprise conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE, Minute en sept pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
626a2f5e71469e057d789aaa
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