Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6071469e057d789aba
- Date
- 26 avril 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET EXPÉDITION à : [Z] [M] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS ARRÊT du : 26 AVRIL 2022 Minute n°200/2022 N° RG 19/03430 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBP2 Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 08 Octobre 2019 ENTRE APPELANTE : Madame [Z] [M], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [N] [M] et [A] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/8647 du 13/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Mme [H] [F], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 OCTOBRE 2021. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 26 AVRIL 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 30 janvier 3017, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [S] [M], employé en qualité de menuisier poseur depuis le 1er février 2016, faisant état d'un accident survenu le 20 janvier 2017 à 13h45 dans les circonstances suivantes: 'Accident de la circulation - véhicule personnel'. La société [7] a joint à cette déclaration une lettre de réserves. Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2017 a constaté un polytraumatisme, traumatisme crânien grave avec coma Glasgow 4 et bref arrêt cardio respiratoire, fracas facial, fractures crâne, contusions cérébrales, hémorragie sous arachnoïdienne, hématome sous dural non opéré, fracture condyle occipital, des processus articulaire L4 L5, contusions pulmonaires bilatérales, fractures côtes, fracture complexe tibia droit + péroné droit, contusion myocardique - ischémie jambe droite. M. [S] [M] est décédé le 10 mars 2017. Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a informé Mme [Z] [M], par lettre en date du 25 avril 2017, que l'accident de M. [S] [M] ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, la décision de refus de prise en charge étant motivée en ces termes: 'Cet accident n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pour le motif suivant: le lien de subordination à l'employeur n'est pas établi au moment de l'accident'. Par lettre datée du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a indiqué à Mme [Z] [M] que le décès qui a suivi l'accident dont a été victime M. [S] [M] ne pouvait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant: 'L'accident du travail du 20/01/2017 ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge, aucune prestation se rapportant à cet accident ne peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation des risques professionnels'. Ayant contesté en vain la décision de refus de prise en charge de l'accident devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui a rejeté son recours par décision du 14 septembre 2017, Mme [Z] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, par requête du 14 novembre 2017, aux fins de voir mettre à néant la décision de refus de prise en charge ainsi que la décision de la commission de recours amiable. L'instance a été reprise par le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement prononcé le 8 octobre 2019, notifié par lettre du 17 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'orléans a: - débouté Mme [Z] [M] de ses demandes, - constaté que la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret est régulière en la forme, - constaté qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'accident survenu à M. [S] [M] le 20 janvier 2017 est un accident du travail, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2017, - condamné Mme [Z] [M] aux dépens. Selon déclaration d'appel du 31 octobre 2019, par le RPVA, Mme [Z] [M] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Mme [Z] [M], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [N] [M] et [A] [M], demande à la Cour de: Vu les articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - la dire recevable et bien-fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, a considéré que la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret était selon lui régulière en la forme, a considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve de ce que l'accident survenu à M. [S] [M], le 20 janvier 2017, était un accident du travail, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2017 et l'a condamné aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie a manqué à son obligation d'information à son égard. - constater la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que de l'article 6 de la CEDH au titre de la procédure suivie durant la commission de recours amiable. En conséquence, - déclarer nulle la procédure suivie devant la commission de recours amiable. - annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 25 avril 2017 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [S] [M] en date du 20 janvier 2017. - annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 14 septembre 2017. - dire que l'accident dont a été victime M. [S] [M], son époux, en date du 20 janvier 2017, a le caractère d'un accident du travail. - dire, à tout le moins, que ledit accident doit bénéficier de la présomption d'imputabilité d'accident du travail au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, - annuler ou, à tout le moins, infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 14 septembre 2017 dans le cadre du recours par elle exercé. - annuler ou, à tout le moins, infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 25 avril 2017 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. - lui accorder, ès-qualités d'ayant droit de M. [S] [M] et représentant légal des enfants mineurs de celui-ci, le bénéfice de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques et accidents professionnels, à compter du 20 janvier 2017, avec toutes les conséquences en découlant de droit en termes de prise en charge des indemnités journalières, frais médicaux et prise en charge du décès survenu le 10 mars 2017. - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie d'instruire le dossier en tant que tel et de rétablir la veuve et les enfants dans les droits afférents à cette reconnaissance. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens. - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de toutes ses demandes contraires. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de: - déclarer l'appel de Mme [Z] [M] mal fondé. - confirmer la décision entreprise. Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR : ' Sur le respect par la caisse primaire d'assurance maladie de l'obligation d'information lui incombant: L'article R. 441-14 du Code de la sécurité social, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, Mme [Z] [M] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a manqué à son obligation d'information à son égard. Elle fait valoir, en ce sens, que s'il n'est pas contesté que la caisse l'a informée de la possibilité dont elle disposait de consulter le dossier, elle ne l'a, en revanche, nullement informée, préalablement à la notification de la décision de refus de prise en charge, des documents et éléments du dossier susceptibles de lui faire grief et sur lesquels elle s'est fondée, et ce alors même qu'il s'agissait de deux obligations distinctes et cumulatives. Elle relève, sur ce point que la caisse s'est fondée sur un rapport d'enquête non contradictoire contenant des déclarations de personnes dont elle ignorait même qu'elles avaient été entendues et qui lui ont nécessairement fait grief dès lors qu'elles présentent une version des faits qui ne correspond pas selon elle à la réalité, sans que la possibilité lui ait été laissée de faire part de ses observations à cet égard lors de son audition. Elle précise que ce n'est qu'à réception du courrier du 9 mai 2017 adressé par la caisse primaire d'assurance maladie, et donc postérieurement à la décision de refus de prise en charge du 25 avril 2017, qu'elle a été informée et rendue destinataire des documents et éléments du dossier lui faisant grief et sur la base desquels la caisse primaire d'assurance maladie a été amenée à prendre la décision contestée. Il n'est pas contesté, cependant, que par lettre recommandée du 4 avril 2017, la caisse a informé Mme [Z] [M] de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle interviendrait sa décision, et qu'elle l'a ainsi mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief au moins dix jours francs avant la date de celle-ci. Le non-respect de l'obligation d'information mis à la charge de la caisse n'est donc pas établi. ' Sur la procédure devant la commission de recours amiable: Mme [Z] [M] soutient que la procédure suivie devant la commission de recours amiable est nulle, de même que la décision rendue par celle-ci le 14 septembre 2017, à raison du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et de la violation de son droit à un procès équitable. Elle relève, en ce sens, qu'elle n'a jamais été informée de l'avancement de l'instruction de sa contestation entre la saisine de la commission et la date de la décision prise par celle-ci, et qu'elle n'a pas été convoquée devant la commission pour faire valoir sa position par voie d'observations orales et écrites. Toutefois, la commission de recours amiable étant une instance non juridictionnelle, les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par celle-ci, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948; Civ. 2e, 6 avril 2004, pourvoi n° 02-30.698). L'appelante est donc mal fondée à invoquer une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mise en oeuvre de la procédure applicable devant la commission de recours amiable qui est dépourvue de tout caractère juridictionnel. La commission de recours amiable n'étant pas une juridiction, elle n'était, par ailleurs, nullement tenue d'entendre la requérante ni de l'informer de l'état d'avancement de l'instruction de sa contestation de sorte que Mme [Z] [M] ne saurait valablement tirer argument du non respect des droits de la défense et du principe du contradictoire qu'elle invoque. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] [M] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la procédure suivie devant la commission de recours amiable. ' Sur le fond: Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans les rapports caisse-assuré, il incombe à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail, ou à ses ayants droit, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués. En l'espèce, Mme [Z] [M] fait valoir que tous les critères sont réunis pour permettre l'application de la présomption d'imputabilité au travail de sorte que c'est à tort, selon elle, que le jugement entrepris a retenu le contraire et qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas. S'agissant des circonstances de l'accident, Mme [Z] [M] expose que M. [S] [M], son conjoint, a été victime d'un accident de la circulation le 20 janvier 2017, à 13h45, alors qu'il était affecté avec trois de ses collègues depuis près d'un mois à la réalisation d'un chantier à [E] (45), correspondant à la fois au futur nouveau domicile du gérant de l'entreprise [7] et au futur siège social de son employeur. Elle précise que M. [S] [M] avait travaillé toute la matinée sur le chantier de 8h à 12h, qu'il était également présent sur le chantier à 13h à la reprise du travail, après avoir pris sa pause repas sur place, et qu'il devait travailler jusqu'à 16h. Elle indique que l'accident est survenu alors que M. [S] [M] circulait au volant de son véhicule personnel quelques minutes après la reprise de poste, à moins de six kilomètres du chantier où il effectuait ses prestations de travail pour le compte de son employeur, à proximité du lieu dit l'Etang Cocard et de la commune de [Localité 6] (45), que son véhicule a fait une sortie de route, qu'il a été éjecté et se trouvait dans le coma lorsqu'il a été héliporté au Centre hospitalier d'[Localité 8] par les secours. Elle ajoute que M. [S] [M] avait dû, selon la version initiale qui lui a été donnée par M. [O] [K], son collègue de travail, quitter temporairement son poste de travail avec lui pour se rendre aux toilettes au domicile de l'époque de l'employeur situé à [E] à près de 3 km, ainsi qu'il y avait été parfaitement autorisé par ce dernier, le chantier n'étant pas pourvu d'une cabane temporaire contenant des sanitaires pour le personnel, que le salarié voulant aller aux toilettes n'avait pas à solliciter une autorisation mais devait simplement prévenir son employeur s'il était présent et, à défaut, un autre membre de l'équipe, et qu'en l'absence de l'employeur, le personnel resté sur le chantier avait été informé de ce qu'ils quittaient momentanément le chantier pour se rendre aux toilettes. Elle soutient, en conséquence, que l'accident a donc bien eu lieu pendant ses horaires de travail et qu'il est inexact de soutenir que le trajet effectué était sans rapport avec le travail dès lors que le salarié était dans un cadre strictement professionnel. Elle reproche à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret d'avoir fait sienne la version de l'employeur selon laquelle M. [S] [M] et M. [O] [K] se seraient trouvés en situation d'abandon de poste au moment de l'accident, la volonté de M. [S] [M] de se soustraire totalement au pouvoir de direction de son employeur n'étant, selon elle, aucunement démontrée et le comportement du salarié même considéré comme fautif ne faisant pas en soi disparaître le lien de subordination entre le salarié et son employeur. Elle relève, à cet égard, que l'employeur avait intérêt à ce que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas reconnu. Elle indique que M. [S] [M] était amené à se déplacer de chantier en chantier ainsi qu'il ressort de son contrat de travail, qu'il se rendait tous les jours de son domicile de [Adresse 12] au siège de l'entreprise au moyen de son véhicule personnel, que le seul fait qu'il se soit trouvé au volant de son véhicule personnel au moment de l'accident ne saurait être considéré comme un élément démontrant qu'il aurait entendu se soustraire à l'autorité de son employeur, que ce dernier n'avait jamais demandé à son personnel d'utiliser le véhicule de l'entreprise pour effectuer ces quelques kilomètres, que le véhicule de l'entreprise n'était pas disponible quand il a quitté le chantier, qu'il est établi que le véhicule de M. [S] [M] contenait du matériel de l'entreprise le jour de l'accident en vue d'effectuer des prestations pour le compte de son employeur, et que le simple fait qu'il se soit trompé d'itinéraire et ait malencontreusement dépassé le lieu de domicile de son employeur est indifférent dès lors qu'il se trouvait dans un périmètre très proche de ce domicile et du chantier sur lequel il effectuait sa prestation. Elle se prévaut d'une attestation établie le 22 octobre 2021 par M. [Y] [R] [G], rédigée en ces termes: 'Je soussigné, (...), j'avais travaillé à l'entreprise [7]. J'ai travaillé avec le défunt [M] [S] beaucoup année. Le jour de l'accident 20/01/2017 j'étais avec lui sur le chantier. M. [M] occupe le poste chef d'équipe à l'entreprise. C'est lui qui organise le travail selon un planning donné au début de la semaine par le patron, avec le travail qu'il fait et le poste qu'il occupe il n'a pas besoin d'appeler le patron pour lui annoncer l'avancement sur le chantier chaque jour. Ce jour-là après la pause déjeuner (12:00 à 13:00), normalement M. [M] doit aller à [Localité 11] pour chercher des matériels néanmoins notre chef a décidé d'aller à sa place avec moi et confier d'autres tâches à [S]. Au moment de l'accident, dans la voiture personnelle de M. [M] est plein de matériels de l'entreprise, ce qui prouve que lui doit se rendre sur un autre chantier suite à une demande de notre patron (...)'. Mme [Z] [M] a, par ailleurs, notamment fait les déclarations suivantes à l'agent enquêteur dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse: 'Quels sont les faits portés à votre connaissance concernant l'accident dont a été victime votre mari le 20 janvier 2017' Réponse: (...) Mon mari a eu un accident avec sa voiture, un Ford Connect, qui était remplie de matériel de travail. La gendarmerie avait redonné le téléphone portable de mon mari à son patron qui me l'a redonné ensuite. Je ne sais pas si le patron n'a pas effacé des traces dans le téléphone qui pourraient prouver que mon mari lui a téléphoné avant l'accident. Question: Sur un questionnaire adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret que vous avez signé, il est indiqué qu'il y avait du matériel de travail dans la voiture de M. [S] [M] le 20 janvier 2017. Comment avez-vous eu cette information et est-ce que ce matériel appartenait à la société [7]' Réponse: L'accident a eu lieu un vendredi et le samedi vers 16h00 le patron est venu me chercher pour me demander si je voulais regarder la voiture. J'ai dit oui, la voiture était dans un garage et le patron a déchargé tous les outils et les a mis dans sa voiture. C'était des outils qui appartenaient au patron, à la société [7]. (...) Question: Savez-vous pourquoi votre mari a utilisé son véhicule personnel le 20 janvier 2017 dans l'après-midi ' Réponse: Il m'avait téléphoné le 20/01/2017 à 10h00 pour me demander comment j'allais. Il m'a dit qu'il faisait très froid et m'a dit qu'il n'y avait pas de toilette ni de point d'eau là où il travaillait et qu'il devait aller loin même pour se laver les mains. (...). Question: Depuis que votre mari travaillait pour la société [7], était-il déjà arrivé qu'il utilise son véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels' Réponse: Je ne sais pas. Quand il avait des chantiers à [Localité 9] il utilisait un véhicule de la société mais depuis 3 semaines il travaillait à [E] et utilisait sa voiture pour aller sur ce chantier. Tout ce que je sais c'est qu'il y avait beaucoup de matériel de travail dans sa voiture quand il a eu son accident. Question: Connaissez-vous M. [K] [O]' Réponse: C'est un collègue de travail de mon mari et je ne connaissais que son prénom, [O]. Il est ukrainien et il a peur de devoir retourner en Ukraine s'il dit la vérité, je pense qu'à cause de ca il risque de donner une version qui arrangera le patron. Question: Que vous a dit M. [K] [O] au sujet de l'accident dont a été victime votre mari le 20 janvier 2017' Réponse: Il m'a dit que lui et mon mari étaient partis en voiture pour aller aux toilettes et chercher de l'eau car il n'y avait rien sur place. Il nous a dit qu'il était descendu de la voiture avant l'accident mais il était tellement choqué que je ne sais pas s'il dit la vérité ou même s'il se souvient de tout. [O] est retourné travailler après l'accident, c'est le patron qui l'a récupéré sur le chantier et qui l'a emmené à la gendarmerie. Je me demande si le patron ne lui a pas demandé de déclarer aux gendarmes certaines choses qui l'arrangeaient. Je ne sais rien ou presque des circonstances exactes de l'accident. (...)'. Aux termes de la lettre de réserves adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, l'employeur a, pour sa part, notamment entendu indiqué ce qui suit: '(...) Ce vendredi 20 janvier 2017, M. [M] travaillait avec trois de ces collègues sur le siège social de la société situé (...) à [E] (45340). Lorsque je me suis rendu à l'heure du déjeuner au siège social, j'ai donné des instructions à trois salariés et ai demandé à l'un d'entre eux de partir avec moi chercher du matériel. M. [M] devait ainsi rester sur le site et bâcher les ouvertures de menuiserie. Après avoir été informés de l'accident de circulation, nous avons appris que M. [M] aurait quitté le siège - abandonnant ainsi son poste - pour se rendre vers une destination inconnue avec l'un de ses collègues. Ils auraient alors laissé le 3e collègue seul sur le chantier, ce qui est interdit. Ce déplacement injustifié a été effectué avec le véhicule personnel de M. [M] (tous les déplacements professionnels s'effectuent avec les véhicules de la société). La personne accompagnant M. [M] aurait pris peur dans la voiture et aurait demandé à être laissé sur la route pour retourner au chantier. Quelques mètres après avoir laissé son collègue, M. [M] aurait perdu le contrôle et aurait eu ce très grave accident. Les services de police et les pompiers se sont rendus sur les lieux de l'accident. A ce jour encore, et malgré nos demandes répétées, nous ne savons toujours pourquoi M. [M] et son collègue avaient décidé d'abandonner leur poste et ce qu'ils entendaient faire. (...)'. L'employeur a ensuite confirmé ses dires dans ses réponses au questionnaire envoyé par la caisse ainsi que dans le cadre des déclarations faites à l'agent enquêteur de la caisse. Il a notamment indiqué, en outre, à l'agent enquêteur que M. [S] [M] ne lui avait pas téléphoné pour le prévenir qu'il quittait le chantier comme il en avait la consigne, que lui-même n'avait pas supprimé des données dans le téléphone du salarié avant de le redonner à son épouse avec ses effets personnels qui avaient été remis par la gendarmerie ainsi que Mme [Z] [M] avait pu le laisser entendre, qu'il y avait une voiture de la société au siège de la société le 20 janvier 2017, que la pratique pour tous les salariés de la société était d'utiliser les véhicules de la société pour les déplacements professionnels, qu'il avait préféré ne pas sanctionner M. [O] [K] pour abandon de poste compte tenu de l'état de choc dans lequel il se trouvait, et qu'il ne pensait pas que M. [S] [M] avait consommé de l'alcool le 20 janvier 2017. S'agissant de la présence des outils dans le véhicule personnel du salarié, il a déclaré ce qui suit: 'Oui, il avait sa caisse à outils dans sa voiture. Les salariés sont responsables de leurs outils. Si des outils disparaissent ils doivent rembourser ou les remplacer; C'est pour éviter les vols que chacun garde ses outils en sécurité et c'est pour cette raison qu'[S] avait des outils dans sa voiture'. Entendu par les services de gendarmerie le jour de l'accident à 18h00, M. [O] [K], salarié de la société [7], a répondu comme suit aux questions des enquêteurs: 'Question: Où étiez-vous le vendredi 20 janvier 2017 aux alentours de 13 heures 00' Réponse: Vers 13 heures je me trouvais sur un chantier à [E]. Mon patron était là. Il y a eu une dispute sur le chantier au niveau de l'attribution des postes. Vers 13 heures 15 ou 13 heures 30 nous sommes partis avec [S] en voiture. C'était [S] qui conduisait la voiture Ford qui a eu l'accident. Question: Vous êtes partis tous les deux pour aller où ' Réponse: On devait aller chez notre patron. Lorsque l'on est arrivé près de la maison du patron, [S] a accéléré et ne s'est pas arrêté. Je précise que le midi nous avons consommé de l'alcool sur le chantier pour se réchauffer. [S] a bu du whisky comme nous. Il a dû boire un bon verre de whisky. Question: Que s'est-il passé après avoir dépassé la maison du patron' Réponse: [S] a continué la route et j'ai vu que le compteur de la voiture était à 100 km/h ou 120 km/h. J'ai eu peur et je lui ai dit que je voulais descendre. Il s'est tout de suite arrêté devant le virage en forêt. Je suis resté sur le bas côté en pensant que [S] allait faire demi-tour pour me récupérer. Il n'est pas revenu et j'ai entendu plusieurs boom. Je me suis mis à courir en direction du bruit. Je n'ai pas vu l'accident car il y a un virage. Pour moi j'ai tout de suite pensé qu'il avait percuté une voiture. Lorsque j'ai enlevé la ceinture de sécurité je l'ai jetée violemment; Je précise que lorsque j'avais attaché ma ceinture je n'ai mis que le haut sur mon corps. Je n'avais donc pas le ventre de ceinturé. Question: Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux de l'accident, qu'avez-vous vu et qu'avez vous fait' Réponse: Au départ j'ai cru que mon collègue était dans la voiture mais il n'y était pas. J'ai vu qu'il était un peu plus loin. Je suis allé le voir et j'ai vu qu'il respirait. Je suis allé éteindre le moteur de la voiture car il continuait à tourner. D'ailleurs en voulant éteindre le moteur je me suis égratigné le doigt et la paume de la main gauche à cause du verre cassé. Ensuite j'ai arrêté des voitures pour prévenir des secours car je n'avais pas mon téléphone portable sur moi. Un jeune homme en scooter s'est arrêté. Il a enlevé son casque et a prévenu les secours. Une voiture s'est arrêtée et le conducteur a aussi appelé les secours. Un monsieur âgé s'est arrêté, il est descendu avec une couverture et nous l'avons mis sur lui. Vu que je n'avais pas mon téléphone sur moi et que je voulais absolument prévenir mon patron j'ai arrêté une voiture pour qu'elle m'emmène chez lui. La personne qui m'a emmené m'a déposé chez mon patron. Mon patron n'était pas là, il n'y avait que sa femme; Je lui ai tout expliqué. (...)'. M. [O] [K] a également répondu de la façon suivantes aux questions de l'agent enquêteur de la caisse le 17 mars 2017: 'Question: Que s'est-il passé avec M. [S] [M] le 20 janvier 2017 et quelles tâches avez-vous ou deviez-vous accomplir le 20 janvier 2017' Réponse: Le matin j'ai passé la visite médicale du travail avec [Y]. J'ai pris ma voiture. Le midi j'ai mangé au chantier à [E] avec [S] et [Y]. Vers 13h10 [T] [I] nous a demandé à moi et [S] [M] de travailler au premier étage du chantier pour poser des rails. [T] [I] est ensuite parti à un magasin pour acheter des matériaux pour le chantier. Après le départ de [T] [I], [S] [M] a attendu au rez-de-chaussée puis il m'a dit de venir avec lui. J'ai demandé où, il m'a répondu de venir à la maison de [T] [I] mais sans me dire pourquoi. Je suis descendu et je l'ai suivi. Il a pris sa voiture, une Ford. Il conduisait et m'a dit qu'on allait chez [T] [I]. A un moment j'ai vu que [S] [M] ne prenait pas la bonne route. Je lui ai dit que ce n'était pas la bonne route et je lui ai demandé où on allait. [S] [M] m'a répondu qu'il savait où il allait, sans me dire où nous allions. Il roulait très vite, trop vite pour moi, peut-être à plus de 100 kilomètres par heure et nous nous éloignions de [E]. Je lui ai demandé d'arrêter, de stopper. Il a arrêté le véhicule, je suis sorti de véhicule puis il a redémarré. Il a continué à rouler quelques centaines de mètres et j'ai entendu un gros bruit. J'ai couru pour voir ce qu'il s'était passé. J'ai vu sa voiture dans un champ. J'ai couru pour voir, [S] [M] avait été éjecté à plusieurs mètres de la voiture. Il avait l'air de dormir, il respirait. J'avais peur que la voiture explose et je suis allé couper le contact. J'avais laissé mon téléphone portable au chantier. J'ai prévenu un automobiliste puis un jeune en scooter qui a prévenu les pompiers. D'autres voitures se sont arrêtées. Je suis resté sur les lieux de l'accident quelques temps, j'étais choqué. Je n'ai pas attendu les pompiers. Je voulais prévenir mon patron et un voisin m'a ramené à la maison de [T] [I] et j'ai prévenu la femme de [T] [I] qu'il y avait eu un accident. Question: A bord de quel véhicule M. [S] [M] se trouvait-il lorsqu'il a eu un accident le 20 janvier 2017' Réponse: Son véhicule personnel. Question: Y avait-il du matériel de travail dans le véhicule de M. [S] [M] le 20 janvier 2017' Réponse: Oui, il y avait quelques outils mais pas beaucoup. Après l'accident, du matériel avait été éjecté, j'ai vu qu'il y avait des ventouses pour le vitrage et un sac des outils du genre marteau et tournevis. [S] [M] préférait garder les outils dans sa voiture pour ne pas qu'on lui vole. Question: Au 20 janvier 2017, est-ce qu'il y avait des toilettes et un point d'eau sur le chantier de [E] où travaillait M. [S] [M]' Réponse: Il n'y avait pas de toilette mais il y avait un robinet permettant d'avoir de l'eau. Question: Où se rendait M. [S] [M] quand il est parti avec son véhicule le 20 janvier 2017 en début d'après-midi' Réponse: Il m'a dit qu'on allait à la maison de [T] [I] mais il a pris une autre route. Question: Est-ce que M. [S] [M] avait pris du matériel de travail le 20 janvier 2017 avant de partir avec son véhicule en début d'après-midi ' Réponse: Non, c'est après l'accident que j'ai (manque un mot) qu'il y avait du matériel qui avait été éjecté de la voiture. Question: Pourquoi aviez-vous accepté de monter dans le véhicule de M. [S] [M] le 20 janvier 2017 et pourquoi en êtes-vous descendu avant l'accident' Réponse: J'ai pensé que [T] [I] avait peut-être appelé [S] [M], je ne travaillais que depuis quelques mois dans la société. Sur les chantiers, [S] [M] était comme mon deuxième chef et je l'ai suivi. Je suis descendu quand j'ai vu que ce n'était pas la bonne route et parce qu'il roulait très vite. Question: Est-il déjà arrivé que M. [S] [M] utilise son véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels' Réponse: Non, il prenait sa voiture pour venir jusqu'à la société et après il prenait une voiture de la société pour ses déplacements. Sur le chantier à [E] il venait directement sur le chantier avec sa voiture. Question: Vous est-il déjà arrivé d'utiliser votre véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels' Réponse: Non, quand je travaille sur [Localité 9] je prends les transports en commun. Sur le chantier à [E], je prenais ma voiture juste pour venir jusqu'au chantier et en répartir après le travail. Question: A votre connaissance, M. [S] [M] avait-il consommé de l'alcool le 20 janvier 2017' Réponse: Je ne l'ai pas vu consommer d'alcool'. Il ressort, en conséquence, de l'ensemble de ces éléments que rien ne permet d'établir que l'employeur a été avisé de ce que M. [S] [M] et M. [O] [K], quittaient le chantier peu après avoir repris le travail à 13h le 20 janvier 2017. Il ne peut, par ailleurs, se déduire de la présence d'outils appartenant à l'entreprise dans le véhicule personnel de M. [S] [M] que ce dernier se rendait sur un autre chantier pour y accomplir une prestation de travail ce que M. [O] [K] n'a, du reste, jamais prétendu. Il résulte, à cet égard, du contrat de travail de M. [S] [M] (article 6) que du matériel et des outils étaient mis à sa disposition par l'employeur. Si le déplacement effectué a eu lieu au temps du travail, il convient pour autant de relever que l'accident s'est produit alors que M. [S] [M] avait dépassé de plusieurs kilomètres le lieu du domicile de l'employeur ce qui rend peu crédible le fait que le déplacement ait été motivé par l'absence de sanitaires sur le chantier, étant observé que M. [S] [M] connaissait nécessairement le trajet pour se rendre au domicile de son employeur puisque le chantier se déroulait déjà depuis trois semaines lorsque l'accident est survenu de sorte qu'il est peu vraisemblable qu'il se soit trompé de route. Il apparaît, dès lors, que le déplacement effectué était motivé par des raisons d'ordre personnel du salarié, qui a ce faisant agi de sa propre initiative, ce qui peut expliquer qu'il se soit arrêté pour faire descendre son collègue de travail du véhicule lorsque ce dernier s'est aperçu que la route empruntée ne correspondait pas à celle du domicile de l'employeur, de sorte que M. [S] [M] s'est ce faisant soustrait à l'autorité de l'employeur et qu'il n'était plus sous la subordination de celui-ci lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation. Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'accident survenu le 20 janvier 2017 était un accident du travail. ' Sur les demandes accessoires: Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [Z] [M] et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans le 8 octobre 2019; Y ajoutant; Rejette la demande de Mme [Z] [M] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [Z] [M]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pour larticle 6 de la Convention européenne des Droitarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
626a2f6071469e057d789aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel