Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6171469e057d789abc
- Date
- 26 avril 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Quentin ROUSSEL CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET EXPÉDITION à : [P] [B] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS ARRÊT DU : 26 AVRIL 2022 Minute n°201/2022 N° RG 19/03530 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBWN Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 08 Octobre 2019 ENTRE APPELANT : Monsieur [P] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [S] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 DECEMBRE 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 07 DECEMBRE 2021. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 AVRIL 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail non datée, qui ne comportait aucune indication relative à l'identité de son signataire et qui concernait M. [P] [B], employé en qualité d'agent de sécurité par la société [6] depuis le 1er septembre 1998, faisant état d'un accident survenu le 27 mars 2015, à 1h30, dans les circonstances suivantes: 'En allant aux toilettes. Retour de la porte sur le genou - la porte battante (le bâti de la porte)' et mentionnant pour ce qui concerne le siège et la nature des lésion 'genou gauche - oedème - inflammation'. Le 22 juillet 2015, une déclaration d'accident du travail a été établie par M. [P] [B] faisant état d'un accident le concernant survenu le 30 janvier 2015, à 1h30 du matin, dans les circonstances suivantes: 'En allant aux toilettes. Retour de la porte sur le genou - la porte battante (le bâti de la porte)' et mentionnant pour ce qui concerne le siège et la nature des lésion 'genou gauche - oedème - inflammation'. Par lettre du 22 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a retourné ces deux déclarations à M. [P] [B] en lui demandant de bien vouloir indiquer quelle était la date exacte de son accident. M. [P] [B] a répondu que l'accident était survenu le 30 janvier 2015. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a été destinataire d'un certificat médical initial daté du 30 janvier 2015, portant la mention 'duplicata', faisant état d'un accident du travail survenu le jour même et constatant un 'genou gauche à opérer', puis d'un certificat médical initial également daté du 30 janvier 2015, portant la mention 'duplicata', faisant état d'un accident du travail survenu le 30 janvier 2015 et constatant 'genou gauche à opérer - arthroscanner'. Par lettre du 19 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a demandé à M. [P] [B] de bien vouloir faire préciser par son médecin traitant la nature de la lésion du genou gauche. Un autre duplicata du certificat médical initial du 30 janvier 2015 a été adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret constatant 'ratage opération ligaments croisés genou gauche à opérer arthroscanner', puis un 'duplicata explicatif' faisant état d'une 'hémarthrose genou gauche à opérer d'urgence impotence fonctionnelle'. La société [6], à laquelle la déclaration d'accident du travail établie par le salarié a été transmise, a formulé des réserves. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a procédé à une instruction du dossier. Un certificat médical de prolongation a été établi le 16 septembre 2015 mentionnant une nouvelle lésion 'lésion méniscale genou gauche'. Un certificat médical de prolongation a été établi le 10 mai 2016 mentionnant une nouvelle lésion 'lésion ligaments croisés genou gauche et fracture rotule gauche à opérer'. Par lettre du 13 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [P] [B] un refus de prise en charge de l'accident du 30 juin 2015 au titre de la législation professionnelle pour le motif suivant: 'il n'existe pas de fait accidentel, survenu soudainement ou à l'occasion du travail, ayant entraîné une lésion corporelle. Ainsi, il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations'. Par lettre du 13 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [P] [B] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 16 septembre 2015. Par lettre du 13 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a également notifié à M. [P] [B] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 10 mai 2016. Après avoir contesté en vain ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui a décidé le 15 juin 2017 de confirmer les décisions prises par la caisse primaire, M. [P] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une demande tendant à voir dire que l'accident survenu le 30 janvier 2015 et les lésions survenues postérieurement les 16 septembre 2015 et 10 mai 2016 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement prononcé le 12 septembre 2019, notifié par lettre du 17 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a: - débouté M. [P] [B] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2017, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [P] [B] aux dépens. Selon déclaration d'appel du 15 novembre 2019 par le RPVA, M. [P] [B] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. M. [P] [B] demande à la Cour de: Vu l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel. - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et lui reconnaître la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident survenu le 30 janvier 2015 ainsi que celle des lésions postérieures. - dire que l'accident survenu le 30 janvier 2015 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. - dire que les lésions survenues postérieurement les 16 septembre 2015 et 10 mai 2016 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens. Sur le non-respect des délais qu'il invoque, M. [P] [B] fait valoir principalement que la caisse primaire d'assurance maladie disposait de l'ensemble des documents utiles pour statuer dès le 28 octobre 2015, qu'il ressort des propres écritures de la caisse qu'elle a reçu des duplicatas de certificats médicaux dès le 3 mars 2016, qu'il ne lui a pas été notifié alors le recours à un délai d'instruction complémentaire, que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait donc valablement rejeter la demande de reconnaissance d'un accident du travail postérieurement au 3 avril 2016, qu'il lui appartenait en tout état de cause de statuer au plus tard le 3 juin 2016 en admettant même qu'elle ait sollicité un délai d'instruction complémentaire, que nul ne peut se constituer une preuve à soi même, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve par la production d'une simple copie d'écran qu'elle n'aurait reçu un certificat médical conforme que le 22 novembre 2016 ainsi qu'elle le prétend. Sur la matérialité de l'accident, M. [P] [B] fait valoir que les réponses de l'employeur au questionnaire envoyé par la caisse présentent un caractère discriminatoire et attestent du peu de considération porté au salarié, et qu'il établit la véracité des éléments contenus dans sa déclaration d'accident du travail s'agissant notamment de l'existence d'une porte battante et de la réalité de l'arrêt maladie qui a suivi. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de: - débouter M. [P] [B] de l'ensemble de ses demandes. - confirmer la décision entreprise. - confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 30 janvier 2015 déclaré par M. [P] [B] ainsi que des nouvelles lésions déclarées par certificats médicaux de prolongation des 16 septembre 2015 et 10 mai 2016. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret soutient qu'elle a respecté les délais d'instruction et que le salarié ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident. Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR : ' Sur le non-respect allégué des délais impartis: L'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit: 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'. L'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose: 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision'. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail non datée, concernant M. [P] [B], qui ne comportait aucune indication relative à l'identité de son signataire et qui faisait état d'un accident survenu le 27 mars 2015, à '1h30 du matin'. Le 22 juillet 2015, une déclaration d'accident du travail a été établie par M. [P] [B] faisant état d'un accident le concernant survenu le 30 janvier 2015, à '1h30 du matin'. Des certificats médicaux datés du 30 janvier 2015, portant la mention 'duplicata', ont été adressés à la caisse primaire, constatant l'un 'genou gauche à opérer', et l'autre 'genou gauche à opérer - arthroscanner'. Un certificat médical 'accident du travail maladie professionnelle' a également été établi le 20 mars 2015 faisant état d'un 'traumatisme grave du genou gauche' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 avril 2015. Par lettre du 22 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a retourné à M. [P] [B] les deux déclarations d'accident du travail en lui demandant de bien vouloir indiquer quelle était la date exacte de son accident. M. [P] [B] a répondu que l'accident était survenu le 30 janvier 2015. Par lettre du 28 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a également écrit au médecin traitant de M. [P] [B], dans le cadre de la vérification des duplicatas d'avis d'arrêt de travail, pour lui demander si l'assuré avait bénéficié d'un examen médical le 30 janvier 2015. Par mention apposée sur cette lettre le 21 décembre 2015, le médecin traitant de M. [P] [B] a confirmé que l'examen médical du 30 janvier 2015 avait bien eu lieu. Par lettre du 19 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a demandé à M. [P] [B] de bien vouloir faire préciser par son médecin traitant la nature de la lésion du genou gauche, l'arthroscanner étant un examen. Par mention apposée sur cette lettre le 5 mars 2016, le médecin traitant de M. [P] [B] a répondu en ces termes: 'ratage opération des ligaments croisés du genou gauche. NB ci-joint photocopie compte rendu radiologique'. Un certificat médical du 30 janvier 2015, comportant la mention 'duplicata', a été établi par le même praticien mentionnant 'ratage opération ligaments croisés'. Un certificat médical du 30 janvier 2015, comportant la mention 'duplicata explicatif', a été établi par le médecin traitant constatant 'hémarthrose genou gauche à opérer d'urgence. Impotence fonctionnelle'. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret soutient que ce dernier certificat médical comportant l'indication précise de la nature de la lésion ne lui est parvenu que le 22 novembre 2016 et en veut pour preuve une capture d'écran de son logiciel Orphée. Faute d'établir que ledit certificat médical a été réceptionné par la caisse primaire avant cette date, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le dossier était complet dès le 28 octobre 2015 ou le 3 mars 2016, ainsi qu'il le prétend. Il y a lieu, dès lors, de retenir que le délai d'instruction a commencé à courir le 22 novembre 2016. Il s'ensuit que le délai d'instruction n'était pas expiré lorsque la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a écrit à M. [P] [B] le 15 décembre 2016 pour l'informer qu'un délai d'instruction ne pouvant excéder deux mois était nécessaire concernant l'accident du travail ainsi que les nouvelles lésions des 16 septembre 2015 et 10 mai 2016, puis le 13 février 2017 pour lui notifier les décisions de refus de prise en charge. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident et des lésions postérieures. ' Sur la matérialité du fait accidentel: Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans les rapports caisse-assuré, il incombe à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance d'une lésion en lien avec le travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par M. [P] [B] le 22 juillet 2015 que l'accident dont il a été victime est survenu le 30 janvier 2015, 'à 1h30 du matin', dans les circonstances suivantes: 'En allant aux toilettes. Retour de la porte sur le genou - la porte battante (le bâti de la porte)'. Aux termes du questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, M. [P] [B], qui indique que ses horaires de travail sont de 9h à 1h ou 2h durant la semaine et de 9h à 3h le week-end, a fourni les précisions suivantes concernant les circonstances de l'accident survenu le 30 janvier 2015 'à 2h15 du matin': 'Je suis portier. J'ai demandé à mon collègue de me remplacer le temps d'aller aux toilettes. Je me lavais les mains. La porte a tapé sur mon genou - J'ai reçu la porte battante sur mon genou' et 'je me lavais les mains et la porte battante des toilettes a tapé sur mon genou. Il a tout de suite gonflé, il était 2h20 du matin, j'ai badgé avant de partir et demandé à mon employeur qui m'a fait me remplacer à la porte'. M. [P] [B] a cité les noms de deux collègues de travail et celui de son employeur comme étant les premières personnes avisées de l'accident et a précisé pour ce qui concerne son employeur: 'je lui ai monté mon genou. Il était gonflé. Je lui ai dit la porte battante a tapé sur mon genou, elle m'a dit va à l'hôpital ou va voir ton médecin demain'. Il ressort des réponses faites au questionnaire envoyé par la caisse que l'employeur conteste la réalité du fait accidentel allégué dont il indique n'avoir été informé que le 23 mars 2015. L'employeur a, par ailleurs, précisé qu'il n'existait pas de porte battante dans les toilettes et a joint deux photographies pour en justifier. L'appelant soutient que ledit questionnaire ne pouvait être pris en compte pour fonder la décision de refus de prise en charge de l'accident en ce qu'il présente un caractère discriminatoire à son égard dans la mesure où l'employeur fait état en des termes peu élogieux des arrêts de travail justifiés antérieurement prescrits au salarié. Il ajoute que la porte d'accès aux toilettes comprend bien un mécanisme de fermeture automatique, ainsi qu'il ressort d'une photographie qu'il verse aux débats, raison pour laquelle il la qualifie de 'battante', et qu'il justifie, par la production d'un procès-verbal de constat établi le 8 avril 2019, que son employeur s'est opposé à ce qu'un huissier de justice procède à des constatations sur place. Il est constant que M. [P] [B] a bénéficié d'un examen médical le 30 janvier 2015, qu'il a été constaté médicalement à cette date qu'il présentait une lésion du genou et qu'il s'est vu prescrire un arrêt de travail. Pour autant, il y a lieu de relever concernant l'origine de ces lésions que les déclarations de M. [P] [B] ne sont pas exemptes d'incohérences en ce qu'il fait état dans la déclaration d'accident du travail d'un accident survenu à 1h30 alors qu'il évoque dans le questionnaire un accident survenu à 2h15. Il apparaît, en outre, que bien que décrivant un accident survenu dans des circonstances identiques, la déclaration d'accident du travail non datée adressée à la caisse faisait état d'un accident survenu le 27 mars 2015, à la différence de la déclaration d'accident du travail établie 22 juillet 2015 qui concernait un accident survenu le 30 janvier 2015, à tel point que la caisse a écrit à M. [P] [B] en lui demandant de préciser la date exacte de son accident. Il convient, par ailleurs, d'observer que si M. [P] [B] cite le nom de deux de ses collègues au nombre des premières personnes qui ont été avisées de l'accident, aucun témoignage émanant des dits collègues de travail venant confirmer ses dires n'est versé aux débats. Il s'ensuit que les affirmations de l'appelant concernant les circonstances du fait accidentel allégué ne sont corroborées par aucun élément objectif. Il résulte, en conséquence, de l'ensemble de ces éléments que, s'il rapporte la preuve de l'existence d'une lésion du genou gauche médicalement constatée le 30 janvier 2015, M. [P] [B] ne démontre nullement que cette lésion est en lien avec un événement brutal survenu le même jour au temps et au lieu du travail le 30 janvier 2015. M. [P] [B] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 30 janvier 2015, il s'en déduit que la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle n'est pas valablement remise en cause. Il en va de même, pour ce même motif, des décisions de refus de prise en charge des nouvelles lésions du 16 septembre 2015 et 10 mai 2016, étant observé au surplus, en tout état de cause, que le médecin conseil avait émis un avis défavorable à l'imputabilité de ces lésions à l'accident déclaré. Il y a lieu, dès lors, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. [P] [B] aux dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans; Y ajoutant; Rejette la demande de M. [P] [B] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
626a2f6171469e057d789abc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel