Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6271469e057d789ac0
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 2 663 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [J] [K] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance de BOURGES ARRÊT DU : 26 AVRIL 2022 Minute n°205/2022 N° RG 20/00249 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDFR Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 17 Décembre 2019 ENTRE APPELANTE : Madame [J] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Mme [O] [V], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEHARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 FEVRIER 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 AVRIL 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par courrier enregistré au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 11 octobre 2018, Mme [J] [K] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par l'URSSAF - agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants, le 29 août 2018, et signifiée le 2 octobre 2018, afférente à la régularisation des années 2010, 2011, 2012 et 2013, d'un montant total de 26 630 euros, dont 1 461 euros de majorations de retard. Le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges a: - dit partiellement fondée l'opposition à contrainte régularisée par Mme [J] [K], - constaté que Mme [J] [K] était affiliée au régime social des indépendants en sa qualité de gérante de l'EURL Agnès Sorel Boutique, - dit que les cotisations dues par Mme [J] [K] ne s'appliqueront que sur les revenus afférents à l'activité effective de Mme [J] [K] exercée sur les seules années 2010 et 2011, - fixé à la somme de 3 985 euros le montant des cotisations dues par Mme [J] [K] pour les années 2010 et 2011, - validé la contrainte du 29 août 2018 pour un montant de 3 985 euros, - condamné Mme [J] [K] à payer à l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants, la somme de 3 985 euros, - condamné Mme [J] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte. Selon déclaration d'appel du 25 janvier 2020, Mme [J] [K] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 16 novembre 2021, la Cour d'appel de ce siège a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 février 2022 afin de permettre une discussion contradictoire entre les parties. Mme [J] [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que son activité n'a plus généré de chiffre d'affaires à partir de mai 2011, que les cotisations relatives à l'année 2011 doivent être proratisées pour tenir compte de la date de cessation de son activité, que sa radiation n'a été effectivement enregistrée que le 16 mai 2013, et que le montant de ses revenus ne lui permet pas de faire face au règlement de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal dans la mesure où elle perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 13 septembre 2021. L'URSSAF demande à la Cour de: A titre principal, - déclarer l'appel de Mme [J] [K] irrecevable comme étant tardif. A titre subsidiaire, - débouter Mme [J] [K] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. SUR CE, LA COUR : Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du Code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. L'article 932 précité prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Est irrecevable l'appel formé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. En l'espèce, il apparaît que le jugement entrepris a été notifié à Mme [J] [K] par lettre recommandée réceptionnée le 21 décembre 2019. Il ressort clairement des mentions de lettre de notification que la voie de recours qui est ouverte contre la décision est l'appel, que ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois, que le point de départ de ce délai est le jour de la réception du courrier de notification, et que le recours doit être formé devant la Cour d'appel d'Orléans spécialement désignée. Mme [J] [K] a relevé appel de ce jugement par lettre adressée le 16 janvier 2020 au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges. Mme [J] [K] a ensuite relevé appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 janvier 2020, soit postérieurement au 21 janvier 2020, date de l'expiration du délai d'appel d'un mois qui lui était imparti. Il y a lieu, dès lors, de déclarer Mme [J] [K] irrecevable en son appel, l'irrecevabilité de l'appel interdisant d'en apprécier le bien-fondé. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [J] [K]. PAR CES MOTIFS: Déclare Mme [J] [K] irrecevable en son appel; Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [J] [K]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626a2f6271469e057d789ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel