Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6671469e057d789ac8
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Sonia BRUNET-RICHOU Me Dimitri PINCENT EXPÉDITION à : CIPAV [C] [J] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 26 AVRIL 2022 Minute n°203/2022 N° RG 20/02565 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GID2 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020 ENTRE APPELANTE : CIPAV [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [C] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 DECEMBRE 2021. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 26 AVRIL 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exerçant une activité libérale d'ingénieur, Mme [C] [J] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ci-après dénommée [7], depuis 2016, sous le statut d'auto-entrepreneur. Par lettre recommandée du 2 avril 2019, Mme [C] [J] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d'une demande tendant à la rectification de l'ensemble de ses droits à la retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur et à la mise en conformité de son relevé de situation individuelle. Par lettre recommandée du 17 juin 2019, Mme [C] [J] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et d'une demande tendant à voir: - condamner la [7] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à cette condamnation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. - condamner la [7] à créditer et renseigner sur son relevé de situation individuelle les trimestres de cotisations d'assurance comme suit: ' 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2016. ' 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2017. ' 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2018. - condamner la [7] à créditer et renseigner son relevé de situation individuelle des points de retraite de base comme suit: ' 87,1 points en 2016. ' 393,6 points en 2017. ' 367,5 points en 2018. - condamner la [7] à créditer et renseigner sur son relevé de situation individuelle les points de retraite complémentaires acquis sous le statut d'auto-entrepreneur comme suit: ' 36 points en 2016. ' 72 points en 2017. ' 72 points en 2018. - condamner la [7] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la minoration volontaire de ses points et l'absence d'information sur une partie de ses droits. - condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 9 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: - déclaré fondé le recours formé par Mme [C] [J], - condamné la [7] à créditer et renseigner sur le relevé de situation individuelle de Mme [C] [J] les trimestres de cotisations d'assurance vieillesse comme suit, ' 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2016. ' 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2017. ' 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2018. ' 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2019. - condamné la [7] à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle de Mme [C] [J] des points de retraite de base comme suit: ' 87,1 points en 2016. ' 393,6 points en 2017. ' 367,5 points en 2018. ' 458,7 points en 2019. - condamné la [7] à créditer et renseigner sur le relevé de situation individuelle de Mme [C] [J] les points de retraite complémentaires acquis sous le statut d'auto-entrepreneur comme suit: ' 36 points en 2016. ' 72 points en 2017. ' 72 points en 2018. ' 72 points en 2019. - condamné la [7] à transmettre à Mme [C] [J] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à cette condamnation dans un délai d'un mois, - condamné la [7] à payer à Mme [C] [J] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné la [7] à payer à Mme [C] [J] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la [7] aux entiers dépens. Selon déclaration d'appel du 9 décembre 2020, la [7] a relevé appel de ce jugement. La [7] demande à la Cour de: - 'réformer' intégralement le jugement dont appel. A titre principal, - confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [7] et juger que le recours de Mme [C] [J] est irrecevable. A titre subsidiaire, - débouter Mme [C] [J] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, - condamner Mme [C] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner Mme [C] [J] aux dépens. Mme [C] [J] demande à la Cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, - condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la [7] aux dépens. Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur la recevabilité du recours de Mme [C] [J]: Il résulte de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable. En l'espèce, Mme [C] [J], après avoir obtenu un relevé de situation individuelle édité le 1er avril 2019, a saisi la commission de recours amiable de la [7], par lettre du 2 avril 2019, d'une demande tendant à la rectification de l'ensemble de ses droits à la retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur et à la mise en conformité de son relevé de situation individuelle. En l'absence de décision expresse de la commission de recours amiable dans le délai requis, Mme [C] [J] a saisi d'un recours le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, devenu le tribunal judiciaire de Tours. La [7] invoque, à titre principal, l'irrecevabilité du recours formé par Mme [C] [J] en l'absence de décision prise par la caisse préalablement à la saisine de la commission de recours amiable. Elle soutient que l'adhérent ne peut saisir la commission de recours amiable de la caisse, puis la juridiction, qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme, que le relevé de situation individuelle que Mme [C] [J] s'est procurée à partir du site internet [8], établi à titre indicatif et provisoire, ne peut caractériser une décision prise par la caisse relative à la détermination de ses droits à retraite, et que la commission de recours amiable n'a, en tout état de cause, rendu aucune décision susceptible de recours. Le tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur ce point. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). Dès lors que Mme [C] [J] se fondant sur les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle qu'elle avait préalablement sollicité en ce qui concerne le nombre de points dont elle pouvait bénéficier au titre du régime de la [7] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme de sécurité sociale, il y a lieu de la déclarer recevable à contester devant la juridiction de sécurité sociale la décision prise en fin de compte par la caisse d'attribution d'un nombre de points de retraite inférieur à celui revendiqué. Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [7] et de déclarer Mme [C] [J] recevable en son recours. ' Sur le bien-fondé du recours de Mme [C] [J]: La [7] soutient que Mme [C] [J], exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, s'est vue attribuer les points de retraite complémentaire qui lui revenaient ce d'autant que le statut particulier d'auto-entrepreneur justifie l'attribution des points de retraite complémentaire et de base qui a été faite proportionnellement aux cotisations réglées. La période en litige étant postérieure au 1er janvier 2016, elle indique que les auto-entrepreneurs ne bénéficiaient plus d'une compensation financière accordée par l'Etat et que ses statuts applicables depuis lors (article 3.12 bis) prévoient que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Selon les dispositions de l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale (devenu L. 613-7), les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542). Si la [7] se prévaut, pour les années en cause (2016 à 2019), des dispositions de l'article 3.12 bis de ses statuts, qui dispose que 'le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées', ces dispositions ne sauraient cependant déroger au décret n° 79-263 du 21 mars 1979. La [7] ne saurait davantage faire état d'un non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité. Les griefs tirés d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents ainsi que du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la [7] sont également non fondés. S'agissant de l'assiette de calcul, la [7] ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié. Le jugement entrepris n'est, dès lors, pas utilement critiqué en ce qu'il a retenu, sur la base des revenus déclarés par l'intimée, que Mme [C] [J] s'étant acquittée du forfait social mis à sa charge, ce qui n'est pas contesté, elle était en droit de se voir attribuer 36 points en 2016, 72 points en 2017, 72 points en 2018 et 72 points en 2019. Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision déférée en ce qu'il a condamné la [7] à créditer et renseigner sur le relevé de situation individuelle de Mme [C] [J] les points de retraite complémentaires acquis sous le statut d'auto-entrepreneur pour les années considérées. Le calcul effectué par le premier juge des droits de Mme [C] [J] au titre du régime de base, au vu des revenus par elle déclarés, n'encourant pas davantage la critique, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné la [7] à créditer et renseigner sur le relevé de situation individuelle de Mme [C] [J]: ' 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse et 87,1 points en 2016, ' 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse et 393,6 points en 2017, ' 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse et 367,5 points en 2018, ' 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse et 458,7 points en 2019. La décision déférée sera, par ailleurs, confirmée en ce qu'elle a condamné la [7] à transmettre à Mme [C] [J] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux condamnations prononcées dans un délai d'un mois. ' Sur la demande en paiement de dommages-intérêts: La position de la [7], qui défend les intérêts financiers du régime qu'elle gère, résulte non d'une résistance fautive, mais d'une interprétation, qui peut s'avérer délicate, des textes et de la jurisprudence applicables au litige. La preuve d'une faute commise par la [7] de nature à engager sa responsabilité et à fonder l'allocation de dommages-intérêts n'étant, dès lors, pas rapportée, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter la demande à ce titre. ' Sur les demandes accessoires: Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la [7] aux dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu, par ailleurs, de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [C] [J] et de condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS: Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la [7]; Confirme le jugement rendu par le 9 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu'il a condamné la [7] à payer à Mme [C] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêt; Statuant à nouveau sur le chef infirmé; Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Mme [C] [J]; Condamne la [7] à payer à Mme [C] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
626a2f6671469e057d789ac8
Données disponibles
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- Résumé officiel