Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6871469e057d789adc
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 27/04/2022 N° RG 21/00851 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 avril 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 9 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F18/00096) Monsieur [V] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE INTIMÉS : 1) Maître [Y] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société 7 GRAND EST [Adresse 2] [Localité 4] 2) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] Représentées par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 avril 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller en remplacement du président empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec la société 7 Grand Est, à effet du 18 juillet 2016, pour occuper les fonctions de conducteur de travaux, [V] [H] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne. La société 7 Grand Est a été placée en liquidation judiciaire le 6 décembre 2018 et Maître [Y] [N] désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société 7 Grand Est. Aux termes de ses dernières conclusions, [V] [H] sollicitait : - le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, aux torts de l'employeur, principalement au 28 février 2017, correspondant à la date à laquelle il a effectivement cessé de travailler pour la société 7 Grand Est, subsidiairement à la date du 28 juin 2018, date de saisine du conseil de prud'hommes, très subsidiairement, au 14 octobre 2017, pour cette résiliation produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - la condamnation, sous exécution provisoire et sous garantie de l'AGS-CGEA d'[Localité 7], de la société 7 Grand Est au paiement des sommes suivantes : *si la date de rupture est fixée au 28 février 2017 14.556,40 euros à titre de rappel de salaire, 1.455,65 euros à titre de congés payés afférents, *si la date de rupture est fixée au 28 juin 2018 45.920,26 euros à titre de rappel de salaire, 4.592,02 euros à titre de congés payés afférents, 934,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, *si la date de rupture est fixée au 14 octobre 2017 29.262,90 euros à titre de rappel de salaire, 2.926,90 euros à titre de congés payés afférents, 609,64 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1.950,86 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, *en tout état de cause 1.950,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 195,08 euros à titre de congés payés afférents, 11.705,16 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral, 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [V] [H] sollicitait en outre la remise de l'intégralité des bulletins de salaire pour la durée de la relation contractuelle retenue, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux termes de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, pour une durée de 4 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué, pour le conseil de prud'hommes se réserver compétence pour liquider l'astreinte. Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a débouté [V] [H] en l'ensemble de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2021. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 juillet 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [V] [H], continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, sollicite la réformation du jugement qu'il critique et renouvelle l'intégralité des demandes qu'il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, sauf à porter à 2500 euros le montant de ses prétentions afférentes aux frais irrépétibles qu'il a pu exposer et à solliciter la fixation de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société 7 Grand Est. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens des parties intimées par lesquelles Me [N], ès qualités, l'AGS-CGEA d'[Localité 7] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. subsidiairement, de limiter à la somme de 1950,86 euros le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués à [V] [H] en indemnisation d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur la base d'une résiliation judiciaire du contrat fixée à la date du jugement à intervenir. En tout état de cause, l'AGS-CGEA d'[Localité 7] rappelle son champ d'application de garanties et ses limites. Sur ce, - Sur la nature du contrat de travail [V] [H] soutient avoir été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée tandis que les intimés soutiennent qu'il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée. L'article L. 1242-12 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat non signé du salarié ne peut être assimilé à un contrat écrit sauf dans l'hypothèse où le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée n'est pas signé par [V] [H] et il n'est pas établi une mauvaise foi de sa part. À défaut de contrat écrit, il y a lieu de dire que [V] [H] a été embauché par la société 7 Grand Est dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur la date de rupture du contrat de travail Les intimés soutiennent que le contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2016 tandis que [V] [H] affirme avoir cessé de travailler de façon effective le 28 février 2017 tout en se tenant à la disposition de son employeur postérieurement à cette date. La charge de la preuve de la rupture du contrat de travail incombe à la partie qui l'invoque. En l'espèce, aucune lettre de licenciement n'a été établie. Il est constant que [V] [H] a reçu de la part de son employeur ses documents de fin de contrat fixant la date de rupture au 31 juillet 2016. Cette remise a manifesté la volonté de l'employeur de mettre un terme à la relation contractuelle. Cependant, [V] [H] affirme n'avoir reçu ces documents qu'en octobre 2017 et produit la copie d'une enveloppe en provenance d'un cabinet d'expert comptable avec le cachet de la poste du 13 octobre 2017. Il ajoute en outre avoir travaillé au-delà du 31 juillet 2016 pour la société 7 Grand Est et produit aux débats des mails en ce sens. Les intimés n'expliquent pas les circonstances de la remise des documents et n'en justifient pas davantage. Ils contestent l'existence de tout lien de subordination au-delà du 31 juillet 2016 et affirment qu'il a été mis fin au contrat de travail de [V] [H] à cette date pour que ce dernier bénéficie du statut d'auto-entrepreneur et perçoive le versement de commissions. Or, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui conteste le lien de subordination d'en rapporter la preuve, ce que ne font pas les intimés. En conséquence, la rupture du contrat de travail à la date du 31 juillet 2016 n'est pas établie. [V] [H] énonce avoir travaillé de manière effective jusqu'au 28 février 2017 et s'être ensuite tenu à la disposition de son employeur. A l'appui, il verse aux débats : - des mails envoyés ou reçus sur son adresse mail professionnelle ([Courriel 8]) dont le dernier date du 22 février 2017 (pièce 26 dossier du salarié) - une copie d'un chèque de la société 7 Grand Est d'un montant de 3.000 euros non daté mais encaissé le 22 novembre 2016. - un courrier du 30 décembre 2016 de [V] [H] adressé à son employeur portant sur l'absence de contrat de travail et le remboursement des frais qu'il a exposés pour le compte de la société 7 Grand Est. - l'attestation d'un travailleur intérimaire affirmant avoir travaillé en 2016 et 2017 avec [V] [H] sur différents chantiers, lequel recevait des directives de la part de M. [K], président de la société 7 Grand Est. Ces éléments établissent une prestation de travail de la part de [V] [H] jusqu'au 22 février 2017. En revanche, ce dernier ne justifie d'aucune activité pour la société 7 Grand Est entre le 22 et le 28 février 2017, date à laquelle il indique avoir cesser toute activité effective au profit de celle-ci. De même, sauf à l'affirmer, il n'établit pas être resté à la disposition de son employeur postérieurement à cette date. En conséquence, il convient de fixer la rupture du contrat de travail à la date du 22 février 2017. - Sur le rappel de salaires [V] [H] prétend à un rappel de salaire pour la période courant du 18 juillet 2016 au 28 février 2017, soit la somme de 14.556,40 euros, outre 1.455,64 euros à titre de congés payés afférents dont il convient de déduire la somme de 3.000 euros qu'il a déjà perçu. Les intimés sont défaillants à justifier du paiement des salaires. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de [V] [H] mais dans une moindre proportion, la rupture du contrat de travail étant fixée au 22 février 2017. Sur la période du 18 juillet 2016 au 22 février 2017, le montant des salaires s'élève à 14.164,428 euros outre 1.416, 44 euros à titre de congés payés afférents. Il doit être déduit la somme de 3.000 euros déjà perçue. Le rappel de salaire s'élève ainsi à 11.164,43 euros outre 1.416,44 euros à titre de congés payés afférents, à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 7 Grand Est. - Sur le travail dissimulé Le travail dissimulé, au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, suppose une intention frauduleuse qui doit être démontrée par celui qui l'invoque. En l'espèce, [V] [H] fait état de l'absence de bulletin de salaire et indique que les cotisations n'ont pas été réglées par l'employeur sans toutefois établir une quelconque intention frauduleuse de la part de celui-ci. Il doit en conséquence être débouté de sa demande. - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail À défaut pour l'employeur de justifier de l'engagement d'une procédure de licenciement, la remise des documents de fin de contrat, qui met fin à la relation de travail, s'analyse en un licenciement, nécessairement non motivé. Or, [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juin 2018 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit postérieurement à son licenciement, ce qui rend irrecevable sa demande de résiliation judiciaire du contrat, par infirmation du jugement. En revanche, ayant fait l'objet d'un licenciement non motivé, le salarié peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1.950,86 euros outre 195, 09 euros à titre de congés payés afférents. Ne justifiant pas d'une ancienneté suffisante, l'indemnité de licenciement n'est pas due. Conformément à l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 dudit code. Le salarié peut, ainsi prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, dont il lui appartient d'établir l'existence et l'étendue. Compte tenu de son ancienneté dans la structure (7 mois), de son niveau de salaire (1950,86 euros), de son âge (47 ans) à la date de la rupture de son contrat de travail et de l'absence d'élément concernant sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la somme de 1.000 euros répare entièrement le préjudice subi par [V] [H]. Hors ses allégations, [V] [H] ne produit aucun élément permettant d'étayer sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de la procédure de licenciement. En effet, il se contente de réclamer une indemnisation à hauteur de 1.950,86 euros sans établir l'existence et l'ampleur du préjudice qu'il allègue. Il sera en conséquence débouté de sa demande. De même, à défaut pour [V] [H] de rapporter la preuve d'un préjudice moral qu'il aurait subi, il sera débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef. - Sur les autres chefs de demande Il y a lieu de préciser que toute fixation au passif est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Il sera ordonné la remise à [V] [H] d'un bulletin de paie, des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte. Il y a lieu de dire opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dont elle se libérera entre les mains du mandataire liquidateur, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables. L'AGS ne pouvant garantir les frais irrépétibles, [V] [H] sera débouté de sa demande de condamnation de ce chef dirigée à son encontre. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 9 mars 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que [V] [H] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, Fixe la rupture du contrat de travail à la date du 22 février 2017, Dit [V] [H] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société 7 Grand Est les sommes suivantes : - 11.164,43 euros à titre de rappel de salaires, - 1.146,44 euros à titre de congés payés afférents, - 1.950,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 195, 09 euros à titre de congés payés afférents, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à Maître [Y] [N], es qualité, à remettre à [V] [H] un bulletin de paie, les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Dit commune et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision pour celle-ci garantir le paiement des créances ainsi fixées, entre les mains du mandataire liquidateur, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables, Déboute [V] [H] en ses autres demandes, Dit que les dépens seront inscrits comme frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société 7 Grand Est, LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1242-12 du code du travail énonce que le contarticle L.1235-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f6871469e057d789adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel