Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6971469e057d789ae4
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 27/04/2022 N° RG 21/00920 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 avril 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 16 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 19 000324) SA LA FONTE ARDENNAISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉ : Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 2 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2022 ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller en remplacement du président empêché, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Monsieur [E] [T] a été embauché le 24 septembre 2017 par la société FONTE ARDENNAISE en qualité de polyvalent fonderie par contrat à durée déterminée, jusqu'au 21 décembre 2007, renouvelé par avenant du 22 décembre 2007 jusqu'au 1er août 2008. Le 2 août 2008, il a été embauché en cette même qualité en contrat à durée indéterminée. Le 27 septembre 2018, il était licencié pour faute grave. Le 24 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à : - faire dire son licenciement principalement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner l'employeur à lui payer la somme de 20'000,00 euros en réparation des préjudices nés du licenciement nul, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner en tout état de cause l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 1 408,87 euros de rappel de salaire, . 140,88 euros de congés payés afférents, . 5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral, . 10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés de la violation de l'obligation de sécurité, . 10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation des règles relatives au travail de nuit, . 1 500,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, . 20 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral. En réplique, la société employeur conclut au débouté et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la procédure, outre 4 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes : - a déclaré les demandes recevables et partiellement fondées, - a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes : . 20'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 408,87 euros de rappel de salaire, . 140,88 euros de congés payés afférents, . 5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l'obligation de sécurité, . 2 500,00 euros en réparation du préjudice moral, - a dit que les intérêts au taux légal sur le rappel de salaires et sur les congés payés afférents porteront effet à compter du 24 septembre 2019, - a dit que le reste des sommes accordées porterait intérêts au taux légal à compter de la décision, - a ordonné le remboursement à Pole emploi des indemnités chômage dans la limite de six mois, - a dit que la décision serait transmise à Pole emploi par le secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, - a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire 1 910,00 euros, - a mis les dépens à la charge de la société employeur, - a condamné la société employeur au paiement d'une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté le salarié du surplus de ses demandes, - a débouté la société employeur de sa demande reconventionnelle et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. Le 10 mai 2021, la société FONTE ARDENNAISE a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 23 décembre 2021 par l'appelant, - le 4 octobre 2021 par l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. L'appelante demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondé son appel, de confirmer le jugement dans la mesure utile en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à faire dire le licenciement nul et de nul effet, et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de la réglementation relative aux heures de nuit. Par infirmation du surplus, elle demande à la cour de débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions, de le condamner au paiement d'une somme de 10'000,00 euros en réparation du préjudice moral causé par l'abus de procédure, outre 5 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. L'intimé demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé partiellement fondées les demandes, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes. Il réitère sa demande au titre du licenciement nul et au titre du préjudice né de la violation des règles relatives au travail de nuit. Il demande confirmation du jugement sur le rappel de salaire et les congés payés afférents, et dommages-intérêts en réparation de préjudices nés de la violation de l'obligation de sécurité et sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en tout état de cause la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : 1 - l'exécution du contrat de travail - rappel de salaire L'employeur appelant soutient que la demande est basée sur une modification du contrat de travail qui n'existe pas dans la mesure où le salarié avait accepté le principe d'un travail de jour comme de nuit, en continu ou non, et en équipe de sorte que l'affectation à un service de nuit ou à un service de jour n'est qu'une modalité d'exécution du contrat de travail. Il ajoute que de plus, le salarié n'a pas perdu de salaire Le salarié intimé conclut que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail à compter de septembre 2017, entraînant une diminution de sa rémunération qu'il entend récupérer. Le contrat de travail initial est un contrat de travail à durée déterminée renouvelé. Ce contrat contenait un article 6 intitulé 'conditions d'exécution' dans lequel il était convenu que le salarié acceptait de travailler de jour comme de nuit, en équipes ou non, en continu ou en non continu. Le contrat à durée indéterminée intitulé faussement 'avenant au contrat de travail à durée indéterminée', reprend les éléments de l'article 6 précité dans une stipulation intitulée 'conditions de travail', sans réitérer l'engagement du salarié d'accepter de travailler de jour comme de nuit. Même si en fin d'acte il est dit que les autres clauses restaient inchangées, le fait de modifier les stipulations relatives aux conditions de travail, sans réitérer l'acceptation du salarié de travailler de jour comme de nuit empêche de considérer que cet engagement existait encore en 2017. Il est établi qu'en septembre 2017, le salarié a changé de poste. Indépendamment de ce changement de poste, il apparaît que le salaire de base du salarié a été modifié. Dans son décompte, le salarié demande paiement d'un différentiel de salaire suite à la diminution de son salaire de base et de la prime intitulée 'prime diverse', sans considération pour la majoration des heures de nuit qui a continué à être appliquée ou pour les autres primes également maintenues, de sorte que les arguments de l'employeur sur le maintien de ces avantages sont inopérants. En effet, à la lecture des bulletins de paie, il apparaît que le salaire de base du salarié a été unilatéralement modifié passant de 11,31 de l'heure à 10,62 euros de l'heure, de même que la prime diverse qui est passée de 115 euros à 55 euros. Il importe peu que le salarié n'ait pas subi de pertes de salaires au final dans la mesure où la modification du salaire horaire de base constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord du salarié, inexistant en l'espèce. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande par une motivation pertinente que la cour adopte et complète. - dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation des règles relatives au travail de nuit L'employeur rappelle que selon la loi, le recours au travail de nuit doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou les services d'utilité sociale, doit tenir compte des impératifs de protection de santé et de sécurité des travailleurs ; que la convention collective de la métallurgie des Ardennes et l'accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit constituent le cadre et ont été respectés. Le salarié soutient au contraire que le travail de nuit n'était pas respecté dans la mesure où celui mis en place dans la société n'avait rien exceptionnel et était permanent sans aucune justification. Il soutient avoir subi un nécessaire préjudice dans sa vie privée et familiale ainsi que dans son état de santé, ce qui justifie les dommages-intérêts qu'il réclame. Les articles L 3122-1 et suivants du code du travail prévoit que le travail de nuit doit rester exceptionnel. Un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement peut mettre en place le travail de nuit et prévoir la justification du travail de nuit. De plus, les salariés concernés doivent être soumis à une surveillance médicale renforcée. En l'espèce, l'accord du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit limite le recours à tel type d'organisation du travail pour assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Or, l'entreprise ne vient pas justifier que la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique a justifié l'organisation du travail de nuit. De plus, il n'est pas davantage justifié que le salarié était soumis à une surveillance médicale renforcée. Par conséquent, c'est à raison que le salarié se plaint d'une irrégularité du travail de nuit. Toutefois, par substitution de motifs, et faute de preuve d'un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts en découlant. En effet, le salarié ne peut simultanément se plaindre d'avoir perdu un travail de nuit et de souffrir d'un préjudice lié au travail de nuit illicite. - harcèlement moral Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il soutient que le harcèlement moral pendant plusieurs années est caractérisé par une modification sans avenant de son contrat de travail entraînant une baisse de sa rémunération, par un non-respect des préconisations du médecin du travail, par des reproches constants, par des propos dégradants de ses collègues, par un contrôle accru de ses faits et gestes. Les pièces du dossier montre un échange constant entre l'employeur et le médecin du travail afin d'examiner la compatibilité des postes occupés par le salarié. Les affectations ont été validées par le médecin du travail et les changements de poste ont été réalisés quand ils se sont révélés nécessaires. Il n'est donc pas possible de dire que les préconisations du médecin n'ont pas été respectées. Les propos dégradants et le contrôle accru ne résultent que des dires du salarié lui-même et d'une attestation d'un ancien collègue, non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile faute de production de la pièce d'identité de l'attestant. En revanche, la baisse de rémunération est avérée. De plus, en août 2017, le salarié a fait l'objet d'observations et de sanctions disciplinaires sur ses temps de pause, sur une baisse de sa production, sur des retards, sur une absence de pointage et sur des violences sur un collègue. . Ces éléments sont de nature à faire présumer un harcèlement moral dès lors que ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toutefois, les observations et sanctions sont relatives au comportement du salarié, qui ne les a pas contestées judiciairement et qui ne les combat pas utilement. Il reste la baisse de rémunération, qui fait suite au passage d'un travail de nuit à un travail de jour avec maintien des avantages du travail de nuit, qui intervient après un avis du médecin du travail du 23 août 2017 recommandant d'éviter le port de charge de plus de 10 kg. Aussi, le harcèlement moral n'apparaît pas caractérisé. Le jugement qui a considéré qu'il n'existait pas d'éléments laissant présumer le harcèlement moral, sera confirmé par substitution de motifs. - de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés de la violation de l'obligation de sécurité L'employeur appelant soutient avoir respecté son obligation de sécurité, dans la mesure où le salarié a bénéficié d'un suivi médical qui a débouché sur des préconisations qu'il a systématiquement respectées. L'intimé soutient au contraire que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail dans la mesure où il n'a pas aménagé le poste de travail pour le mettre en conformité avec son état de santé, dans la mesure où il a continué à exiger une prestation de travail strictement identique, où il l'a laissé exposé au harcèlement moral de son supérieur hiérarchique sans réagir, en ce qu'il a modifié le contrat de travail par un changement de poste sachant que cette modification pouvait impacter son état de santé, dans la mesure où il n'a pas respecté l'obligation de surveillance médicale renforcée pendant les huit années de travail de nuit, dans la mesure où il a travaillé huit ans sur un poste de travail de nuit en violation des règles en la matière, dans la mesure où il n'a pas procédé à la déclaration d'accident du travail dont il a été victime en mars 2015, date à laquelle le registre qui en tient lieu n'était pas encore en vigueur. Il ajoute que de plus, la société employeur doit produire de documents d'évaluation des risques. L'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit mettre en oeuvre tous moyens préventifs et curatifs pour protéger la sécurité et préserver la santé des salariés. Certes, les affectations du salarié aux divers postes se faisaient en concertation avec la médecine du travail et dans le respect des préconisations médicales. En outre, le harcèlement moral n'est pas établi et l'alerte du salarié en novembre 2017 a été suivie d'un traitement par l'employeur, même si celui-ci a conclu à une absence de harcèlement moral, rappelant au salarié les raisons ayant motivé les mesures qu'il qualifiait comme de nature à caractériser ce harcèlement. Toutefois, il n'est pas produit de document d'évaluation des risques. Par ailleurs, il n'est pas établi que le travail de nuit s'accompagnait d'une surveillance médicale renforcée des salariés, de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité apparaît établi. Cependant, le préjudice n'est pas justifié dans la mesure où le salarié, dont les difficultés de santé ne sont pas liées au travail de nuit, et dont l'état de santé était compatible avec un travail de nuit selon l'avis du médecin du travail qui a recommandé de l'y affecter, se plaint justement d'avoir été affecté à un travail de jour en 2017. Le jugement, qui a fait droit partiellement à la demande sans caractériser le préjudice, sera infirmé. 2 - la rupture du contrat de travail - nullité du licenciement L'employeur appelant soutient avoir respecté les règles en vigueur, mais aussi l'intégrité physique du salarié. Il affirme que tous les éléments produits aux débats démontrent qu'il a été attentif aux doléances de son salarié, qu'il a respecté avec la plus grande rigueur les préconisations de la médecine du travail, allant jusqu'à interdire au salarié de venir travailler quand sa sécurité n'était pas assurée ; qu'il a répertorié les accidents du travail dans un registre de déclaration des accidents bénins équivalant à une déclaration d'accident du travail. Il conteste le harcèlement moral faisant valoir que le contrat de travail n'a subi aucune modification dès lors que dans le contrat initial, le salarié s'était engagé à accepter de travailler de jour comme de nuit, que le passage au travail de jour n'a pas entraîné de baisse de salaire mais la suppression des paniers de nuit qui sont des frais professionnels qui n'avaient pas lieu d'être maintenus ; que les sanctions prononcées contre lui étaint justifiées, que le salarié s'est tardivement manifesté dans une lettre du 14 novembre 2017 qui a généré une enquête poussée qui n'a pas permis de matérialiser le harcèlement moral dénoncé. Le salarié intimé soutient que le licenciement est fondé sur son état de santé caractérisant ainsi la discrimination. Il soutient que l'employeur n'a pas respecté les préconisations médicales, qu'il va aggraver la pénibilité de son poste, ne lui proposer aucune formation, aucun aménagement de son poste. Il soutient également avoir été victime de harcèlement moral pendant plusieurs années. La demande doit être rejetée dans la mesure où le harcèlement n'apparaît pas justifié et où rien ne permet de faire le lien entre la mesure de licenciement et l'état de santé du salarié, qui avait été affecté à un service avec l'avis favorable du médecin du travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement. - bien-fondé du licenciement L'employeur soutient que le salarié, en violation de ses obligations et des consignes, a utilisé un chariot élévateur pour dépanner un collègue en panne sur la voie publique, en dehors de ses heures de travail et dans des conditions qui peuvent entraîner la responsabilité juridique et financière de l'entreprise, caractérisant ainsi la faute grave justifiant la rupture du contrat de travail. Le salarié intimé conteste le licenciement en expliquant qu'avec d'autres collègues, il a participé à une man'uvre de secours d'un collègue victime d'un accident de la circulation sans qu'il n'en résulte un risque ou un préjudice pour l'employeur. Il affirme que l'employeur a trouvé une opportunité de l'exclure de ses effectifs et régler ainsi le problème de son reclassement qui n'était pas souhaité. Les faits à l'origine du licenciement ne sont pas contestés. Or, l'utilisation d'un matériel pour des motifs non-professionnels, par un salarié dont l'employeur doit répondre juridiquement, et qui a cumulé des sanctions antérieures, apparaît être un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, suffisamment graves pour que l'employeur mette fin immédiatement à une relation contractuelle à risque. Le jugement sera donc infirmé. - dommages et intérêts en réparation de préjudices nés des circonstances brutales du licenciement L'employeur soutient que la demande doit être rejetée en présence d'un licenciement fondé sur la faute grave, exclusive de tout harcèlement moral, sans lien avec l'état de santé du salarié. Le salarié intimé soutient qu'il a été licencié brutalement dans les conditions particulièrement difficiles, qu'il a été dispensé d'exécuter son préavis, et a dû quitter l'entreprise du jour au lendemain, alors qu'il rencontrait des difficultés sur le plan médical et qu'il subissait un harcèlement moral. Il affirme que les circonstances de la rupture lui ont causé préjudice qu'il entend faire réparer. Le licenciement est intervenu suite à un incident le justifiant de sorte qu'il n'apparaît pas fautif dans ses circonstances. Le jugement, qui a alloué la somme de 5 000,00 euros, sera donc infirmé. 3 - les autres demandes - la demande reconventionnelle de dommages-intérêts L'employeur appelant soutient que l'accusation de harcèlement, de discrimination et de détournement de la procédure de licenciement porte atteinte à son honorabilité. Le salarié intimé soutient que tout salarié est en droit de contester le licenciement dont il a été victime. L'exercice d'un droit n'ouvre droit à des dommages et intérêts que lorsqu'il dégénère en abus. En l'espèce, le salarié s'est prévalu d'un harcèlement en l'état d'éléments le laissant supposer même si au final la prétention est écartée. Les moyens portés par le salarié n'apparaissent pas, au regard des éléments du dossier, marqués par la mauvaise foi, l'erreur grossière ou la volonté de nuire de sorte que la demande n'apparaît pas fondée. Le jugement sera donc confirmé. - l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail Le jugement ayant été infirmé sur le licenciement, il doit être par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des sommes versées au salarié par le POLE EMPLOI. - les intérêts Seule une condamnation salariale est maintenue. Par conséquent, les intérêts sont dûs à compter du 30 septembre 2019, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Le jugement sera infirmé sur ce point. - l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [E] [T] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé, et monsieur [T] condamné à payer à l'employeur la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en ce qu'il : - a dit les demandes partiellement fondées, - a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 408,87 euros de rappel de salaires outre 140,88 euros de congés payés afférents, - a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 910,00 euros, - a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - a débouté le salarié de ses demandes de nullité du licenciement, de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés : . du licenciement nul, . du harcèlement moral, . de la violation des règles relatives au travail de nuit, Infirme le surplus du jugement déféré, statuant à nouveau et dans cette limite, Déboute Monsieur [E] [T] de ses demandes suivantes : - faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner l'employeur à lui payer des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l'obligation de sécurité, du préjudice moral nés des circonstances de la rupture, Dit que les condamnations au rappel de salaire seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2019, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, y ajoutant, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ; Déboute Monsieur [E] [T] de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne Monsieur [E] [T] à payer à la société FONTE ARDENNAISE la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il solliarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 202 du Code de procédure civile faute dearticle L 1154-1 du Code du travail en sa version applarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1152-1 du Code précité comme tous agissement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f6971469e057d789ae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel