Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6971469e057d789ae6
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 809 360 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 27/04/2022 N° RG 21/01097 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 avril 2022 APPELANT : d'un jugement de départage rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 20/00012) Monsieur [V] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau de l'AUBE INTIMÉE : SA ONYX EST [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 avril 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller en remplacement du président empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Monsieur [V] [J] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 26 octobre 1998 par le groupe Suez en qualité de ripeur, contrat transféré successivement à diverses entreprises. En dernier lieu, le contrat de travail été transféré le 1er mai 2016, avec effet au 19 avril 2016 à la SA ONYX exploitant sous l'enseigne VEOLIA. Le 28 juillet 2008, le salarié a été victime d'un accident du travail, puis d'une rechute le 26 novembre 2016. À compter du 20 février 2017, il a repris à mi-temps thérapeutique. Le salarié a obtenu le statut de travailleur handicapé le 24 novembre 2017. Par deux avis des 3 et 17 octobre 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste et à tout poste comportant une station debout prolongée, une marche fréquente prolongée, la position accroupie à genoux et la manutention de charges lourdes, avec une aptitude résiduelle pour un poste respectant ces contre-indications. Le 29 janvier 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 28 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire dire nul son licenciement, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 11'462,57 euros de reliquat d'indemnité légale de licenciement, . 5 395,74 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 539,57 euros de congés payés afférents, . 31'362,70 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, . 10'117,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques, . 8 093,60 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à l'obligation d'adaptation et d'employabilité, . 10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, . 5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques et financiers nés de la rétention abusive des droits attachés à la rupture d'origine professionnelle, . 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la société employeur a conclu à la prescription de l'action et à son irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au débouté, outre condamnation du salarié à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes : - a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents au préavis, - a déclaré recevables comme non prescrites les autres demandes, - à débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples, - a dit n'y avoir lieu application de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné le salarié aux dépens. Le 4 juin 2021, Monsieur [V] [J] a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables une partie de ses demandes. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 30 août 2021 pour l'appelant, - le 26 novembre 2021 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022. L'appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, de faire droit à ses demandes initiales qu'il réitère dans les mêmes termes. L'intimée demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé et de confirmer le jugement déféré en réitérant les demandes formulées en première instance et en réplique. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du salarié aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : 1 - sur la recevabilité - la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. - la recevabilité des demandes Le salarié appelant soutient que la prescription de son action, régie par l'article L 1471-1 du code du travail, n'est pas acquise dès lors que les demandes s'inscrivent dans la démonstration du non-respect des dispositions légales en matière d'inaptitude professionnelle et d'une situation de discrimination liée à l'état de santé, puisque le dernier alinéa du texte précité exclut dans ces cas la prescription d'un an, en renvoyant à la prescription de droit commun. L'intimée soutient la prescription de l'action en contestation du licenciement, en se fondant sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 1471-1 du code du travail et en faisant observer que le salarié a attendu au-delà du délai de prescription d'un an pour contester la rupture du contrat de travail. Elle affirme que la discrimination n'est soulevée que pour contourner la prescription. Au préalable, il faut observer que dans le 'dispositif' de ses écritures', la partie intimée demande confirmation intégrale du jugement qui n'a retenu que partiellement la prescription. Pourtant, dans ce même 'dispositif', elle demande à la cour de dire que les demandes, sans exception, sont prescrites. L'examen des moyens développés sur la prescription confirme l'idée que seule la prescription de l'action liée à la rupture du contrat de travail et à ses conséquences est soutenue sur le fondement de l'article L 1471-1 du code du travail. Le fondement juridique du moyen tiré de la prescription et par conséquent, le délai qui y est attaché, dépend de la nature de la créance objet de la demande. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a procédé à l'examen de chaque demande pour analyser le problème de la prescription. Toutefois, l'indemnité compensatrice de préavis ayant une nature salariale, c'est la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail qui doit trouver à s'appliquer, soit un délai de 3 ans à partir de la connaissance des faits permettant de l'exercer. Or, la demande est doublement fondée sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et sur la situation de travailleur handicapé, deux situations connues du salarié à la date de la rupture le 29 janvier 2018. La demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, n'est donc pas prescrite dans la mesure où la saisine du conseil de prud'hommes, interrompant le délai devant expirer le 29 janvier 2021, a été réalisée le 28 janvier 2020. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. L'indemnité spéciale de licenciement ayant une nature non-salariale, c'est, en l'absence de fondement spécifique et en l'absence de lien avec la discrimination, le délai de l'article L 1471-1 du Code du travail relatif aux demandes concernant la rupture du contrat de travail qui doit s'appliquer. Le délai étant de douze mois à compter de la notification de la rupture, il a commencé à courir le 29 janvier 2018 pour expirer le 29 janvier 2019. Le salarié a donc saisi tardivement le conseil de prud'hommes le 28 janvier 2020. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. 2 - sur le fond - l'exécution du contrat de travail . Le manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques Le salarié appelant soutient que l'employeur, connaissant les séquelles de son accident du travail, n'a mis en place aucune action de nature à permettre le retour du salarié dans l'entreprise et son maintien dans l'emploi. L'employeur intimé soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail et n'être pas responsable de la rechute du salarié. À titre subsidiaire, il fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas justifiés, et que dans l'hypothèse où le manquement serait retenu, la demande de dommages-intérêts et intérêts devrait être réduite à de plus justes proportions. C'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié ne produisait aucune réelle argumentation dans la mesure où celui-ci soutient que l'inaction de l'employeur dans sa réadaptation au travail est à l'origine de son inaptitude, qui caractérise son préjudice. Or, le salarié a été victime d'un accident du travail en 2008 dans le cadre de sa relation contractuelle avec un autre employeur, puis a subi une rechute dans le cadre de la présente relation contractuelle. La lecture du dossier médical établi par la médecine du travail montre un suivi régulier du salarié et de son adaptation au poste qu'il occupait. Aucun élément de ce dossier médical, ni aucun autre élément du dossier du salarié, ne permettent d'affirmer que les conditions de travail dans l'entreprise intimée aient pu être, même en partie, à l'origine de l'inaptitude. Par conséquent, la demande ne peut aboutir, et le jugement doit être confirmé, par substitution de motifs. . Manquement de l'employeur à l'obligation d'adaptation et d'employabilité Le salarié appelant soutient qu'en 20 ans d'ancienneté, il n'a bénéficié que d'un faible nombre de formations alors qu'il était embauché à un poste à faible coefficient de sorte qu'il éprouve des difficultés à l'embauche. L'employeur intimé soutient que le salarié n'avait qu'une très faible ancienneté dans la société dans laquelle il est entré le 19 avril 2016 ; qu'il a bénéficié d'une formation de secteur sur la prévention dès le mois d'avril 2017 ; qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est pas justifié. Le conseil de prud'hommes a pu considérer que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation, bien qu'il ait répondu au moyen tenant à l'obligation de formation, alors que le salarié se prévaut d'un manquement à l'obligation d'adaptation et d'employabilité. Toutefois, il ne peut être reproché à l'employeur un manquement de cette nature dès lors que la relation contractuelle a duré moins de deux ans, qu'elle a été émaillée de nombreuses absences et qu'elle a été contrainte par des restrictions médicales. Le jugement doit donc être confirmé, par substitution de motifs. - la rupture du contrat de travail . La protection attachée à l'inaptitude d'origine professionnelle Le salarié appelant soutient que son inaptitude résulte d'une rechute consécutive à un accident du travail, de sorte qu'elle est d'origine professionnelle. Il affirme que s'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et les conditions de travail ou tout autre événement inhérent aux fonctions du salarié au service d'un nouvel employeur, le salarié bénéficie de la législation protectrice. Il fait observer qu'en l'espèce, ses contraintes ont toujours été les mêmes pendant toute sa carrière de sorte que c'est la réitération des contraintes posturales, y compris chez le dernier employeur qui est à l'origine de l'inaptitude. L'employeur intimé soutient que les dispositions de l'article L 1226-6 du code du travail, ne sont pas applicables au rapport entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au sein d'une autre entreprise, comme c'est le cas en l'espèce, puisque l'accident du 28 juillet 2008 est survenu chez un précédent employeur. Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. C'est donc par une motivation pertinente que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, faisant application des dispositions de l'article L 1226-6 du code du travail, a noté que l'accident du travail avait eu lieu dans le cadre de relations professionnelles avec un autre employeur, et que le salarié ne justifiait pas que son inaptitude était en lien avec ses conditions de travail dans l'entreprise intimée. . La nullité du licenciement Le salarié appelant soutient que le licenciement est nul pour n'avoir pas respecté la législation protectrice applicable aux salariés en situation d'inaptitude professionnelle, faute pour l'employeur d'avoir consulté valablement les instances représentatives du personnel. Il affirme de surcroît que l'employeur dans une démarche discriminatoire liée à son état de santé, n'a pas mis en 'uvre toutes les possibilités de reclassement alors qu'il connaissait sa situation de travailleur handicapé. L'employeur soutient qu'il n'était pas tenu par les dispositions de l'article L 1226-6 du code du travail et n'avait aucune raison d'appliquer la procédure liée à l'inaptitude d'origine professionnelle. Sur le fond, il assure que les délégués du personnel ont été tous réunis et consultés le 18 décembre 2017, lesquels se sont prononcés sur les postes proposés en reclassement. Il affirme que les allégations non démontrées du salarié ne sont en aucun cas constitutives d'une discrimination, laquelle n'est invoquée selon lui que pour faire échec à la prescription. Il fait observer que le statut de travailleur handicapé a été obtenu postérieurement aux trois avis d'inaptitude de 2017 de sorte qu'à la date du reclassement, la société ignorait la situation de travailleur handicapé et donc son obligation de respecter son obligation renforcée notamment faisant appel à la SAMETH. Il argue de ce que, au regard des restrictions médicales, aucun aménagement de poste ne pouvait être envisagé. Il rappelle que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui a été respectée en faisant des recherches élargies à ses établissements et en proposant quatre possibilités de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail et en précisant que les éventuels frais de déménagement et de réinstallation seraient pris en charge ; que face au refus du salarié le licenciement s'imposait. L'employeur n'étant pas tenu par la législation protectrice des salariés en situation d'inaptitude professionnelle, le premier moyen ne peut aboutir. Selon l'article L 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En droit, la discrimination directe existe quand, pour des raisons d'origine, de sexe, de moeurs, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'âge, de situation familiale, de grossesse, de caractéristiques génétiques, de particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, de l'appartenance ou non à une ethnie, une nation ou une prétendue race, d'opinions politiques, d'activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice d'un mandat électif, de convictions religieuses, d'apparence physique, de nom de famille, de lieux de résidence ou de domiciliation bancaire, d'état de santé, de perte d'autonomie, de handicap, de capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, une personne est traitée de manière moins favorable qu'un autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été. Or, il n'est pas établi qu'à la date des opérations de reclassement en octobre 2017 et de licenciement en janvier 2018, l'employeur avait connaissance du statut de travailleur handicapé obtenu le 27 novembre 2017. Pour le reste, les opérations de reclassement, critiquées dans le seul cadre de la discrimination, ne laissent pas présumer une discrimination. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. . La rétention abusive des droits attachés à une rupture d'origine professionnelle Le salarié appelant soutient que l'employeur a, de manière abusive, refusé d'appliquer les dispositions favorables prévues aux articles L 1226-10 du code du travail en matière d'inaptitude professionnelle, lui causant un préjudice dont il demande réparation. L'employeur intimé rappelle qu'il n'est pas responsable de l'origine professionnelle de l'inaptitude et que le préjudice n'est pas justifié et qui devra, le cas échéant, être réduit à de plus justes proportions. Par une motivation pertinente que la cour adopte, et rappelée plus haut, le conseil de prud'hommes a pu considérer que le statut protecteur ne s'appliquait pas dans les relations entre le salarié et la société intimée. Le jugement doit donc être confirmé. Sur le fond, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et par confirmation, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de la rupture du contrat de travail. - les autres demandes Succombant, le salarié doit supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens. La confirmation étant demandée par la société intimée, le jugement sera confirmé sur ces points. En appel, le salarié sera débouté et sera condamné à payer à la société intimée la somme de 1 500,00 euros à ce titre. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il : - a déclaré prescrite la demande d'indemnité spéciale de licenciement, - a déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts, - a condamné le salarié aux dépens, Infirme le surplus, statuant à nouveau et dans cette limite, Déclare recevable la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, Déboute Monsieur [V] [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, Déboute Monsieur [V] [J] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [V] [J] à payer à la S.A. ONYX exploitant à l'enseigne VEOLIA la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [V] [J] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L 1471-1 du Code du travail relatif aux demandarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-6 du code du travailarticle L 1471-1 du code du travailarticle L 1134-1 du Code du travailarticle L 3245-1 du code du travail qui doit trouver àarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f6971469e057d789ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel