Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6a71469e057d789ae8
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 26 avril 2022 N° RG 21/01173 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAQO [D] c/ S.A. BANQUE CIC EST Fl.M Formule exécutoire le : à : Me Emmanuel LUDOT la SELARL MCMB COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS Mademoiselle [M] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Florence MATHIEU conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 septembre 2018, Mme [M] [D] s'est portée caution solidaire et indivisible dans la limite de 28.800 euros pour un prêt professionnel consenti par la Banque CIC Est, d'un montant de 80.000 euros au profit de la SARL Transports Lagor, dont elle était la gérante. Les échéances de ce prêt n'ayant plus été réglées à compter d'octobre 2019, la Banque CIC Est, a mis en demeure par courrier en recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2019 la société de régulariser sa situation. Par lettre recommandée du 8 janvier 2020 avec accusé de réception signé le 11 janvier, la banque CIC Est a informé Madame [D] des échéances impayées par la SARL Transports Lagor pour un montant de 3.169,47 euros et l'a mise en demeure de se substituer à la débitrice, sous peine de résiliation du crédit à défaut de remboursement à bonne date. Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Transports Lagor, et a désigné Maître [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 22 juin 2020, la Banque CIC Est a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 74.016,78 euros et a mis en demeure Mme [M] [D] de lui payer la somme de 28.000 euros en sa qualité de caution. Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2020, la Banque CIC Est a fait assigner Mme [M] [D] devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de : - 28.800 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,95 % et les cotisations d'assurance à compter du 22 juin 2020 jusqu'à parfait règlement, - 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution, - condamner Mme [M] [D] aux entiers dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Reims a : - condamné Mme [M] [D] à régler à la banque CIC Est : la somme de 28.800 euros, au taux contractuel majoré de 4,95%, et les cotisations d'assurance à compter du 22 juin 2020, jusqu'à parfait règlement, 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 8 juin 2021, Mme [M] [D] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 octobre 2021, Mme [M] [D] conclut à l'annulation de l'acte introductif d'instance et subsidiairement à la condamnation de la banque à lui verser les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde, 3.000 euros en réparation du préjudice moral et 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la déchéance des accessoires de la dette, en raison du défaut d'information annuelle de la caution, la première information n'étant intervenue que le 11 janvier 2020 ainsi que de larges délais de paiement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 septembre 2021, la Banque CIC Est conclut à l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel de Madame [D], ce dernier mentionnant « appel total » sans aucune précision relative aux chefs du jugement critiqués. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame en outre la somme supplémentaire de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 901 du même code énonce que « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2°et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 4°Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, l'acte d'appel formalisé par l'avocat de Madame [D] indique « Appel total ». Force est de constater que cette déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, de sorte que l'effet dévolutif ne s'opère pas. En effet, l'irrégularité n'est susceptible de régularisation que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure et le dépôt de conclusions ultérieures par l'appelant ne permet pas de palier l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Par conséquent, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'a pas à statuer. PAR CES MOTIFS Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
626a2f6a71469e057d789ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel