Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6a71469e057d789aea
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 27/04/2022 N° RG 21/01197 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 avril 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 4 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 20/00047) Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉS : Maître [D] [E] prise en sa qualité de liquidateur de la SASU PIRANHA PUB [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 avril 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [I] [L] a été embauché par la SAS Piranha Pub selon contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d'employé polyvalent, relevant du niveau II, échelon B de la convention collective de la restauration rapide. Cette société avait été créée le 18 septembre 2015, s'est trouvée placée en redressement judiciaire le 1er septembre 2016 et a bénéficié, par jugement du 21 décembre 2017, d'un plan de continuation dans le cadre duquel la SCP [E] Raulet a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Après que les parties aient envisagé, vainement, la conclusion d'une rupture conventionnelle, la SAS Piranha Pub a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2020 et la SCP [E] Raulet, prise en la personne de Maître [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Après avoir convoqué [I] [L] à un entretien préalable à son licenciement le 11 janvier 2020, pour celui-ci se tenir le 20 janvier 2020 au cours duquel lui ont été remis tous les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, le mandataire liquidateur a notifié à [I] [L] son licenciement pour motif économique le 24 janvier 2020, à titre conservatoire et sous réserve de la réalité du contrat de travail. Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2020, [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne pour voir, compte tenu des graves manquements qu'il impute à son employeur, ordonner la résiliation judiciaire du contrat les liant à la date du 9 janvier 2020, pour celle-ci produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. À défaut, il prétend que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il sollicitait ainsi, aux termes de ses dernières écritures, la fixation de sa créance, sous exécution provisoire et sous garantie de l'AGS-CGEA d'[Localité 6], au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Piranha Pub pour les sommes suivantes : - 19.199,94 euros à titre de rappel de salaire, - 1.920 euros à titre de congés payés afférents, - 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 4.000 euros à titre de dommages-intérêts liés à l'absence de règlement des salaires, - 1.562,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 146,22 euros à titre de congés payés afférents, - 390,55 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9.373,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Il prétendait également que soit ordonnée la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi. Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a dit que [I] [L] n'avait pas la qualité de salarié de la SAS Piranha Pub et l'a débouté en l'ensemble de ses demandes, le renvoyant à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne. Les premiers juges ont également débouté Maître [E] en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [I] [L] a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2021. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante, par lesquelles [I] [L], rappelle qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque la fictivité de l'établir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il continue de prétendre au bien-fondé de ses demandes et renouvelle l'intégralité de celles qu'il avait formées en première instance, pour les sommes alors sollicitées. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens du mandataire liquidateur par lesquelles celui-ci sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'en l'absence de lien de subordination entre [I] [L] et la SAS Piranha Pub, celui-ci ne peut se prétendre salarié de la seconde. À titre subsidiaire, il prétend à l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par [I] [L], s'agissant d'une demande formée alors que le licenciement pour motif économique avait été notifié. S'agissant d'une décision bien fondée, elle doit conduire au débouté de [I] [L] en l'ensemble de ses demandes. Au contraire, Maître [E], ès qualités, sollicite la condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 2 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de l'AGS-CGEA d'[Localité 6] par lesquelles cet organisme prétend, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions pour voir reconnaître compétence au tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne pour trancher le litige. À titre subsidiaire, il conclut au débouté de [I] [L] en l'ensemble de ses demandes, rappelant son champ d'application de garanties et ses limites. Sur ce, - Sur le statut de salarié : Il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail, il appartient à la partie qui en conteste l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif, et notamment de l'absence de tout lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il est constant qu'un contrat de travail a été signé le 2 janvier 2019 entre [I] [L] et la SAS Piranha Pub de sorte qu'il incombe à Maître [D] [E], ès qualités, et à l'AGS CGEA d'[Localité 6], qui en invoquent le caractère fictif, d'en rapporter la preuve. Ces derniers font valoir que [I] [L] n'était soumis à aucun horaire, aucun droit disciplinaire et gérait les formalités administratives, la fixation des menus et des prix, traitait avec les fournisseurs et artisans ou encore avait un accès libre au compte bancaire de l'entreprise. Ils affirment également que [I] [L] se présentait comme le gérant de l'entreprise et rencontrait, à ce titre, les services de la ville de [Localité 4] pour obtenir la mutation de la licence IV. Ils ajoutent qu'il a travaillé en toute indépendance du 2 janvier 2019 au 19 mai 2019, date à laquelle un différend a éclaté avec le président de la SAS Piranha Pub, M. [J] et à compter de laquelle il ne s'est plus présenté au Piranha Pub. Au soutien de ces affirmations, les intimés versent aux débats : - un article du journal local l'Union daté du 26 mars 2019 présentant [I] [L] comme le nouveau gérant de la SAS Piranha Pub, - un extrait du réseau social facebook daté du 22 février 2019 avec mentions 'tournage Champ TV à [Localité 4] au Piranha Pub ', ' Merci à [I] le patron', - une attestation d'un artisan expliquant être intervenu pour des travaux au sein de la SAS Piranha Pub entre décembre 2019 et le 15 mai 2020 dont [I] [L] était le gérant et avoir vu un reportage sur le réseau social de [Localité 4] TV dans lequel celui-ci se présentait comme patron et expliquait ses projets de soirées, concerts et autres au Piranha Pub, - l'attestation d'une chargée de mission de la ville de [Localité 4] indiquant avoir été contactée par M. [J] pour rencontrer le repreneur de son restaurant bar 'le Piranha Pub' en la personne de [I] [L] et qu'une entrevue a eu lieu le 19 février 2019 pour faire le point sur la présentation des différentes missions du service de la ville, sur le débit de boissons et sur la mutation de la licence IV, - la déclaration de mutation de la licence IV pour la SAS Piranha Pub entre le 'propriétaire du fond' M. [J] et 'l'exploitant', [I] [L] datée du 19 février 2019, - un compte-rendu d'infraction daté du 25 juillet 2019, dont il ressort que M. [J] qui a déposé plainte pour vol, a expliqué avoir embauché [I] [L] 'au niveau de la gérance', que celui-ci 'a pris le bar restaurant en gérance à la date du 01/01/2019" jusqu'au 19 mai 2015, et précisé 'je me suis mal exprimé, M. [L] était salarié mais son rôle englobait la responsabilité totale de l'établissement'. - un CERFA de déclaration d'activité rempli et signé par [I] [L] le 11 mai 2019, - un rapport d'inspection des services de la Préfecture daté du 10 mai 2019 désignant '[I] [L] responsable de l'établissement' Ces éléments démontrent que [I] [L] a assuré de fait la gestion du fonds de commerce. L'absence de tout lien de subordination et le caractère fictif du contrat de travail sont établis. Ce dernier prétend vainement avoir reçu des ordres de la part de M. [J]. En effet, les deux attestations de salariés de la SAS Piranha Pub qu'il produit aux débats sont dépourvus de force probante. Dans la première attestation, un salarié indique que [I] [L] s'est substitué au président de la SAS Piranha Pub, sur demande de celui-ci lors d'un contrôle des services d'hygiène et de police réalisé en avril 2019. Or, il ressort du compte rendu d'infraction précédemment cité, que [I] [L] a assisté à ce contrôle en tant que gérant. Dans la seconde attestation, une salariée affirme que le président était mécontent du travail de [I] [L] et le critiquait sans toutefois énoncer ni ordre ni sanction de la part de M. [J]. La décision déférée doit donc être confirmée, qui a désigné comme compétent pour trancher ce litige le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, devant lequel le présent dossier doit être transmis. - Sur les frais irrépétibles : Succombant en son appel, [I] [L] sera débouté en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, sur le même fondement, il sera condamné à payer à Maître [D] [E], ès qualités, une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer à hauteur d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 4 juin 2021, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne pour trancher le litige opposant [I] [L] à la liquidation judiciaire de la SAS Piranha Pub, Dit que le présent dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Y ajoutant, Condamne [I] [L] à payer à Maître [D] [E], ès qualités, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, Déboute [I] [L] en ce même chef de demande, Condamne [I] [L] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f6a71469e057d789aea
Données disponibles
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- Résumé officiel