Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6a71469e057d789aec
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 920 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 27/04/2022 N° RG 21/01204 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 avril 2022 APPELANT : d'un jugement de départage rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 19/00301) Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉES : 1) SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD [Adresse 2] [Adresse 2] 2) SARL LUXANT CYBER SECURITY [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES et par la SELARL GHESTEM - THOMAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 avril 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, de Monsieur [H] [J], a été transféré à la société Luxant Security Grand Est à compter du 25 octobre 2014, avec une reprise d'ancienneté au 19 septembre 2009. Suivant avenant au contrat de travail, Monsieur [H] [J] a occupé un poste d'arrière caisse à compter du 1er janvier 2017. Suivant un nouvel avenant en date du 20 mars 2017, la durée du travail a été fixée à 60 heures par mois. Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2017 et a été en arrêt de travail à compter de cette date. Suivant avenant au contrat de travail, en date du 26 juillet 2017, entre la société Luxant Security Grand Est, la société Luxant Security Grand Nord et Monsieur [H] [J], le contrat de travail de Monsieur [H] [J] a été transféré à la SARL Luxant Security Grand Nord. A compter du 1er octobre 2017, la dénomination de la SARL Luxant Security Grand Est est devenue Luxant Cyber Security. Le 3 juin 2019, la SARL Luxant Security Grand Nord convoquait Monsieur [H] [J] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 18 juin 2019, la SARL Luxant Security Grand Nord notifiait à Monsieur [H] [J] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [H] [J] a saisi le 30 août 2019, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, de demandes de condamnations solidaires en paiement à l'encontre de la SARL Luxant Security Grand Nord et de la SARL Luxant Cyber Security. Par jugement de départage en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'employeur de Monsieur [H] [J] à compter du 1er juillet 2017 et au moment du licenciement est la SARL Luxant Security Grand Nord, - mis hors de cause la SARL Luxant Cyber Security, - déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] [J] à l'encontre de la SARL Luxant Cyber Security, - dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [H] [J] par la SARL Luxant Security Grand Nord est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [H] [J] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande formulée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - rejeté les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice moral et du préjudice financier, - condamné Monsieur [H] [J] aux dépens, - condamné Monsieur [H] [J] à payer à la SARL Luxant Security Grand Nord la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SARL Luxant Cyber Security la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes formulées par Monsieur [H] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Le 16 juin 2021, Monsieur [H] [J] a formé une déclaration d'appel. Le 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la validité du jugement au regard des dispositions de l'article R.1454-29 du code du travail. Dans ses écritures en date du 6 janvier 2022, Monsieur [H] [J] demande à la cour : - à titre liminaire, de statuer ce que de droit s'agissant de la validité du jugement au regard des dispositions de l'article R. 1454'29 du code du travail, - au fond, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner solidairement la SARL Luxant Security Grand Nord et la SARL Luxant Cyber Security à lui payer les sommes de : . 9200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1491,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 1223,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 122,39 euros au titre des congés payés y afférents, . 1500 euros au titre du préjudice financier, . 1500 euros au titre du préjudice moral, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner en outre aux dépens. Dans ses écritures en date du 10 novembre 2021, la SARL Luxant Cyber Security conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur [H] [J] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 10 novembre 2021, la SARL Luxant Security Grand Nord conclut à l'infirmation du jugement seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [H] [J] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [H] [J] repose sur une faute grave, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur la validité du jugement : L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes, le 29 septembre 2020, en sa formation de droit commun : deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés. Le 15 janvier 2021, le bureau de jugement a établi un procès-verbal de partage de voix. Les 4 conseillers ont été convoqués à l'audience du 15 mars 2021. Dans le courrier de convocation qui leur était adressé, il leur était rappelé les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés : 'Le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut décider que le conseil statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l'avis des conseillers présents lors de l'audience de renvoi en départage. Si, au terme de la période mentionnée à l'article 1er, le juge n'a pas tenu l'audience de départage, l'affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge'. Il était aussi précisé qu'en application de cette disposition, les président et vice-président du conseil étaient convenus de recourir à des formations 'restreintes' lors de la tenue des audiences de départage, afin de respecter le principe du paritarisme du CPH et il leur était demandé de bien vouloir faire savoir, pour chacun des collèges, qui serait le conseiller présent lors de cette audience. C'est dans ces conditions que la formation de départage, composée du juge départiteur, d'un conseiller prud'hommes employeurs et d'un conseiller prud'hommes salariés a rendu sa décision le 18 mai 2021. Un tel jugement est nul en application des articles L.1454-4 et R.1454-31 du code du travail. En effet, dès lors que le bureau de jugement ne s'est pas réuni au complet -seuls deux conseillers étant présents au titre de la formation de droit commun-, le juge aurait dû statuer seul, après avoir recueilli préalablement l'avis des conseillers présents. - Sur l'employeur de Monsieur [H] [J] : Monsieur [H] [J] soutient que son licenciement, prononcé par la SARL Luxant Security Grand Nord, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que le transfert de son contrat de travail par la SARL Luxant Cyber Security lui est inopposable. Or, la Sarl Luxant Security Grand Nord a seule la qualité d'employeur de Monsieur [H] [J] dès lors que ce dernier a régulièrement signé l'avenant portant sur le transfert de son contrat de travail le 26 juillet 2017, et ce même s'il était en arrêt-maladie, et qu'il invoque vainement en outre dans ces conditions le non-respect des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail qui ne sont pas applicables. Les demandes de Monsieur [H] [J] sont par voie de conséquence irrecevables à l'encontre de la SARL Luxant Cyber Security, sans qu'il y ait lieu toutefois à la mettre hors de cause. - Sur la faute grave : Monsieur [H] [J] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse tandis que la Sarl Luxant Security Grand Nord demande à la cour de dire qu'il repose sur une faute grave, ce qu'il lui appartient d'établir. A la date de notification du licenciement, Monsieur [H] [J], en arrêt de travail depuis le 22 mars 2017, n'a pas passé de visite médicale de reprise, de sorte que son contrat de travail est toujours suspendu. La Sarl Luxant Security Grand Nord soutient à tort avoir tenté d'organiser celle-ci, alors qu'elle ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [H] [J] une convocation en ce sens, mais tout au plus une convocation à un examen médical relatif à la visite médicale d'embauche et à la surveillance périodique et obligatoire. Monsieur [H] [J] fait exactement valoir, dans ces conditions, que la faute grave qui justifie le licenciement d'un accidenté du travail pendant la suspension de son contrat, ne peut résulter que d'un manquement à la seule obligation du contrat de travail qui persiste pendant son arrêt de travail, soit le devoir de loyauté. Or, aux termes de la lettre de licenciement, la SARL Luxant Security Grand Nord reproche à Monsieur [H] [J] de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail entre le 3 et le 22 mai 2019 et entre le 3 et le 13 juin 2019, ce qui n'est en toute hypothèse pas une faute puisque le contrat de travail est suspendu. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir répondu à sa demande de justification d'absence en date du 31 mai 2019 concernant ses absences de mai 2019. Or, ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement de Monsieur [H] [J], accidenté du travail, la seule absence d'une justification de prolongation de l'arrêt de travail à la demande de l'employeur, dès lors que celui-ci a déjà été informé par le certificat médical initial et les certificats ultérieurs de prolongation. Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [H] [J] a été prononcé au mépris des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. Dans les termes de la demande de Monsieur [H] [J], il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières de la rupture : Sur la base d'un salaire de 611,98 euros, Monsieur [H] [J] est bien fondé en sa demande d'indemnité de préavis, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, d'un montant de 1223,96 euros outre les congés payés y afférents et en sa demande d'indemnité de licenciement d'un montant de 1491,69 euros, exactement calculée en application de l'article R.1234-2 du code du travail. Au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] [J] demande à la cour d'exercer un contrôle in concreto et d'écarter l'application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail. En application de l'article susvisé et dès lors que Monsieur [H] [J] avait à la date de son licenciement une ancienneté de 9 ans, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire. Monsieur [H] [J] était âgé de 58 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle dans les suites de son licenciement. Il établit tout au plus que le 27 avril 2020, une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail a remplacé sa pension d'invalidité. Il ne ressort pas de ces seuls éléments que le barème porte une atteinte disproportionnée aux droits de Monsieur [H] [J], en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché. Il sera dans ces conditions fait application de l'article L.1235-3 du code du travail. Le préjudice de Monsieur [H] [J] sera donc évalué à 8 mois de salaire, soit la somme de 4895,84 euros. La SARL Luxant Security Grand Nord doit être condamnée au paiement de ces sommes. - Sur les préjudices financier et moral : Monsieur [H] [J] demande l'indemnisation d'un préjudice financier suite à la perte de son emploi, dont il doit être débouté alors que celui-ci est inclus dans le préjudice de perte d'emploi. Il ne caractérise aucun préjudice moral en lien avec les circonstances de son licenciement, de sorte qu'il doit être également débouté de sa demande à ce titre. - Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : Monsieur [H] [J] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à l'encontre de la SARL Luxant Security Grand Nord, en l'absence de manquement de cette dernière, dès lors que celle-ci n'était pas tenue d'organiser une visite de reprise. En effet, Monsieur [H] [J] n'avait pas repris le travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une telle visite. ******** Monsieur [H] [J] doit supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel envers la SARL Luxant Cyber Security. Partie succombante, la SARL Luxant Security Grand Nord doit être condamnée au surplus des dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances, et condamnée en équité à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il y a lieu en équité de laisser à la SARL Luxant Cyber Security la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 18 mai 2021 ; Déclare les demandes formulées par Monsieur [H] [J] à l'encontre de la SARL Luxant Cyber Security irrecevables ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL Luxant Cyber Security ; Dit que le licenciement de Monsieur [H] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Luxant Security Grand Nord à payer à Monsieur [H] [J] les sommes de : . 4 895,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 491,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 1 223,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 122,39 euros au titre des congés payés y afférents, . 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute Monsieur [H] [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral et pour manquement à l'obligation de sécurité ; Déboute la SARL Luxant Security Grand Nord et la SARL Luxant Cyber Security de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens de première instance et d'appel l'opposant à la SARL Luxant Cyber Security ; Condamne la SARL Luxant Security Grand Nord aux dépens de première instance et d'appel l'opposant à Monsieur [H] [J]. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à la Sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-9 du code du travail. Dans les termes darticle L.1234-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail qui ne sont pas ap
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
626a2f6a71469e057d789aec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel