Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6a71469e057d789aee
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 27/04/2022 N° RG 21/01254 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 avril 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00279) Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : SARL CARS DELANNOY & FILS [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 avril 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SARL Cars Delannoy & Fils a embauché Monsieur [F] [C], suivant contrat de travail en date du 2 septembre 2014, en qualité de conducteur en période scolaire. Le 15 octobre 2019, la SARL Cars Delannoy & Fils a convoqué Monsieur [F] [C] à un entretien préalable. Le 18 octobre 2019, la SARL Cars Delannoy & Fils mettait Monsieur [F] [C] à pied à titre conservatoire. Le 6 novembre 2019, elle lui notifiait son licenciement pour faute lourde. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, le 19 mai 2020, d'une demande tendant à faire dire et juger son licenciement pour faute lourde dépourvu de cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SARL Cars Delannoy & Fils à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1317,68 euros au titre du solde de congés payés, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, - condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles ainsi que les dépens pour moitié. Le 24 juin 2021, Monsieur [F] [C] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 23 septembre 2021, Monsieur [F] [C] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a implicitement débouté de ses demandes tendant à faire dire et juger son licenciement pour faute lourde dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à sa demande de rappel de congés payés, statuant à nouveau, - condamner la SARL Cars Delannoy & Fils à lui payer les sommes de : . 6588,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 4941,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 3294,20 euros à titre de congés payés, . 19765,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, . 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, . 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Cars Delannoy & Fils aux dépens, - rappeler que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation et que les autres sommes portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Dans ses écritures en date du 27 janvier 2022, la SARL Cars Delannoy & Fils demande à la cour : - à titre principal, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'opposait pas au sursis à statuer demandé par Monsieur [F] [C] dans l'attente des décisions définitives des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Reims et le tribunal judiciaire de Reims, - à titre subsidiaire, de dire que Monsieur [F] [C] était en absence irrégulière du 8 octobre au 6 novembre 2019 et qu'il a envoyé des propos diffamatoires à l'ensemble de la clientèle, - par conséquent, de confirmer le jugement, débouter Monsieur [F] [C] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et propos diffamatoires et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur le sursis à statuer : Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions définitives au titre de procédures pendantes devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire de Reims, dès lors que Monsieur [F] [C] n'a en toute hypothèse pas saisi la cour d'une telle demande. - Sur la faute lourde : Monsieur [F] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement au motif que la SARL Cars Delannoy & Fils ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde tandis que celle-ci soutient qu'une telle faute est établie. La faute lourde s'entend d'une faute commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur. Aux termes de la lettre de licenciement, plusieurs griefs sont formés à l'encontre de Monsieur [F] [C]. Le premier d'entre eux est relatif à une absence injustifiée du 8 au 17 octobre 2019. Or, une telle absence n'est pas injustifiée alors qu'il ressort des correspondances échangées entre les parties que la SARL Cars Delannoy & Fils reconnaît avoir bloqué à Monsieur [F] [C] l'accès à l'entreprise en changeant les serrures. Il est en outre reproché à Monsieur [F] [C] notamment des publications sur son site et d'avoir utilisé la messagerie de l'entreprise, pour son propre compte, dans le cadre d'une activité concurrente, ce qui est établi au vu des pièces produites aux débats. En effet, Monsieur [F] [C] a posté un message sur son compte Facebook annonçant que 'Delannoy et nous c'est terminé ! L'aventure est terminée mais c'est pour mieux lancer notre activité...', donnant les coordonnées de '[Courriel 2]' avec des coordonnées téléphoniques, un descriptif des activités proposées, portant sur toutes missions en rapport avec la conduite autocar/VL et les voyages, au mois d'octobre 2019, alors que le contrat de travail était toujours en cours. Monsieur [F] [C] soutient vainement que son compte facebook aurait été piraté, ne produisant aucun élément en ce sens à une date contemporaine des faits en cause. Il ressort aussi des pièces n°13 à 15 de la SARL Cars Delannoy & Fils, que Monsieur [F] [C] a utilisé les adresses de la messagerie des Cars Delannoy pour envoyer à ses clients, des emails publicitaires à partir de l'adresse [Courriel 2] faisant la promotion de voyage au nom de l'entreprise 'MKL Voyages et Services', suivie de cette adresse mail. Il était indiqué sur les messages que le destinataire avait reçu cet email car il s'était inscrit sur MKL Voyages et Services, ce qui n'est pas le cas au vu de ce que les deux clients de la SARL Cars Delannoy & Fils écrivent. Dans le même temps, la SARL Cars Delannoy & Fils produit des attestations de salariés. De celles-ci, il ressort que : - Monsieur [F] [C] a dit à [Z] Delannoy le 8 octobre 2019 : '[Z], ta boite va crever, je lui donne trois mois, je t'ai tout pris' (pièce n°25). - Monsieur [F] [C] a déclaré à un salarié qui le rapporte dans une attestation du 10 octobre 2019 : '[Z], je vais lui bousiller son entreprise' (pièce n°26). Il ressort donc de ces éléments que Monsieur [F] [C] a commis des faits gravement fautifs, consistant en des pratiques déloyales, dans l'intention de nuire à la SARL Cars Delannoy & Fils, de sorte que la faute lourde qui lui est reprochée est caractérisée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement repose sur une faute lourde et en ce qu'il a, par voie de conséquence, débouté Monsieur [F] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct : Monsieur [F] [C] forme à hauteur d'appel une demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL Cars Delannoy & Fils à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct. Or, dès lors qu'il ne caractérise pas les circonstances 'traumatisantes' ayant entouré la rupture de son contrat de travail, ni n'établit avoir été privé du droit à la preuve ni avoir vu son identité usurpée par le représentant de la SARL Cars Delannoy & Fils, il doit être débouté d'une telle demande. - Sur les congés payés : Les premiers juges ont condamné la SARL Cars Delannoy & Fils à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1317,68 euros au titre du solde de congés payés. Monsieur [F] [C] demande dans le dispositif de ses écritures qu'une telle somme soit portée à 3294,20 euros, sans développer aucun moyen, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. - Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et propos diffamatoires : La SARL Cars Delannoy & Fils demande la condamnation de Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et propos diffamatoires. Elle doit être déboutée d'une telle demande dès lors qu'elle ne caractérise pas de faute de Monsieur [F] [C] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ni de propos diffamatoires antérieurs au licenciement, le mail intitulé 'point sur les autocars de [Localité 4] et [Localité 3]' étant postérieur au licenciement. *********** Monsieur [F] [C] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances. Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la SARL Cars Delannoy & Fils, Monsieur [F] [C] devant être condamné à lui payer au titre de ses frais irrépétibles d'appel la somme de 750 euros. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; Déboute la SARL Cars Delannoy & Fils de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et propos diffamatoires ; Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la SARL Cars Delannoy & Fils la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f6a71469e057d789aee
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