Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6a71469e057d789af0
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 27/04/2022 N° RG 21/01255 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 avril 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00278) Madame [D] [P] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : SARL CARS DELANNOY & FILS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 avril 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SARL Cars Delannoy & Fils a embauché Madame [D] [P] épouse [R], suivant contrat de travail en date du 9 octobre 2017, en qualité de secrétaire et hôtesse d'accompagnement à temps partiel. Le 15 octobre 2019, la SARL Cars Delannoy & Fils a convoqué Madame [D] [P] épouse [R] à un entretien préalable. Le 18 octobre 2019, la SARL Cars Delannoy & Fils mettait Madame [D] [P] épouse [R] à pied à titre conservatoire. Le 6 novembre 2019, elle lui notifiait son licenciement pour faute lourde. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [D] [P] épouse [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, le 19 mai 2020, d'une demande tendant à faire dire et juger son licenciement pour faute lourde dépourvu de cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SARL Cars Delannoy & Fils à payer à Madame [D] [P] épouse [R] la somme de 225,68 euros au titre du solde de congés payés, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, - condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles ainsi que les dépens pour moitié. Le 24 juin 2021, Madame [D] [P] épouse [R] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 23 septembre 2021, Madame [D] [P] épouse [R] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a implicitement déboutée de ses demandes tendant à faire dire et juger son licenciement pour faute lourde dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à sa demande de rappel de congés payés, statuant à nouveau, - condamner la SARL Cars Delannoy & Fils à lui payer les sommes de : . 300,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 225,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 225,68 euros à titre de congés payés, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, . 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Cars Delannoy & Fils aux dépens, - rappeler que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation et que les autres sommes portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Dans ses écritures en date du 27 janvier 2022, la SARL Cars Delannoy & Fils demande à la cour : - à titre principal, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au sursis à statuer demandé par Madame [D] [P] épouse [R] dans l'attente des décisions définitives des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Reims et le tribunal judiciaire de Reims, - à titre subsidiaire, de dire que Madame [D] [P] épouse [R] était en absence irrégulière du 8 octobre au 6 novembre 2019 et qu'elle a envoyé des propos diffamatoires à l'ensemble de la clientèle, - par conséquent, de confirmer le jugement, débouter Madame [D] [P] épouse [R] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et propos diffamatoires et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur le sursis à statuer : Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions définitives au titre de procédures pendantes devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire de Reims, dès lors que Madame [D] [P] épouse [R] n'a en toute hypothèse pas saisi la cour d'une telle demande. - Sur la faute lourde : Madame [D] [P] épouse [R] demande à la cour d'infirmer le jugement au motif que la SARL Cars Delannoy & Fils ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde tandis que celle-ci soutient qu'une telle faute est établie. La faute lourde s'entend d'une faute commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur. Aux termes de la lettre de licenciement, plusieurs griefs sont formés à l'encontre de Madame [D] [P] épouse [R]. Le premier d'entre eux est relatif à une absence injustifiée du 8 au 17 octobre 2019. Or, une telle absence n'est pas injustifiée, alors qu'il ressort des correspondances échangées entre les parties que la SARL Cars Delannoy & Fils reconnaît avoir bloqué à Madame [D] [P] épouse [R] l'accès à l'entreprise en changeant les serrures. Il est en outre reproché à Madame [D] [P] épouse [R] notamment des publications sur son site et d'avoir utilisé la messagerie de l'entreprise, pour son propre compte, dans le cadre d'une activité concurrente. Il ne saurait être imputé à faute à Madame [D] [P] épouse [R] une publication sur un compte facebook alors qu'il s'agit de celui de son conjoint. Il ressort en revanche des pièces n°13 à 15 de la SARL Cars Delannoy & Fils, que Madame [D] [P] épouse [R] a utilisé les adresses de la messagerie des Cars Delannoy, pour envoyer à des clients de l'intimée, des emails publicitaires à partir de l'adresse [Courriel 3] faisant la promotion de voyage au nom de l'entreprise 'MKL Voyages et Services', suivie de cette adresse mail. Il était indiqué sur les messages que le destinataire avait reçu cet email car il s'était inscrit sur MKL Voyages et Services, ce qui n'est pas le cas au vu de ce que les deux clients de la SARL Cars Delannoy & Fils écrivent. Il n'est pas établi que de tels faits ont été commis par Madame [D] [P] épouse [R] dans l'intention de nuire à la SARL Cars Delannoy & Fils. En effet, les propos rapportés par des salariés -'[H], ta boite va crever, je lui donne trois mois, je t'ai tout pris', '[H], je vais lui bousiller son entreprise'-, ont été tenus, non pas par Madame [D] [P] épouse [R], mais par son conjoint. Dans ces conditions, si la faute lourde n'est pas établie, les envois de messages par Madame [D] [P] épouse [R] à la clientèle de la SARL Cars Delannoy & Fils constituent une violation de l'obligation de loyauté résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis. Le licenciement repose donc sur une faute grave et le jugement doit être infirmé en ce sens. Le jugement doit par ailleurs être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] [P] épouse [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct : Au soutien de la demande qu'elle forme à hauteur d'appel tendant à obtenir la condamnation de la SARL Cars Delannoy & Fils à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, Madame [D] [P] épouse [R] invoque, sans les caractériser, des circonstances 'particulièrement traumatisantes' ayant entouré la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'elle doit être déboutée d'une telle demande. - Sur les congés payés : Le jugement doit être confirmé du chef des congés payés, s'agissant d'une disposition non contestée. - Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et propos diffamatoires : La SARL Cars Delannoy & Fils demande la condamnation de Madame [D] [P] épouse [R] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et propos diffamatoires. Elle doit être déboutée d'une telle demande dès lors qu'elle ne caractérise pas de faute de Madame [D] [P] épouse [R] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ni de propos diffamatoires antérieurs au licenciement, le mail intitulé 'point sur les autocars de [Localité 5] et [Localité 4]' étant postérieur au licenciement. *********** Madame [D] [P] épouse [R] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances. Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la SARL Cars Delannoy & Fils, Madame [D] [P] épouse [R] devant être condamnée à lui payer au titre de ses frais irrépétibles d'appel la somme de 750 euros. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [D] [P] épouse [R] repose sur une faute lourde ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement de Madame [D] [P] épouse [R] repose sur une faute grave ; Déboute Madame [D] [P] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; Déboute la SARL Cars Delannoy & Fils de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et propos diffamatoires ; Condamne Madame [D] [P] épouse [R] à payer à la SARL Cars Delannoy & Fils la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Madame [D] [P] épouse [R] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Madame [D] [P] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f6a71469e057d789af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel