Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6e71469e057d789b00
- Date
- 26 avril 2022
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ARRET N° du 26 avril 2022 R.G : N° RG 21/02023 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCQA [I] c/ LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, Société SELARL [B] [J] FM Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 26 AVRIL 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de REIMS Monsieur [F] [O] [I] [Adresse 4] [Localité 6] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, INTIME : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de REIMS Tribunal Judiciaire de REIMS [Adresse 1] [Localité 5] représenté par : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS [Adresse 3] [Localité 5] COMPARANT, représenté par Madame NEVEUX substitut général SELARL [B] [J] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société SAS JEM'SECURITY, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 23/06/2020, prise en la personne de son associée, Maître [B] [J], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission [Adresse 2] [Localité 5] COMPARANT, concluant par Maître HARANT avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MATHIEU, conseiller Madame MAUSSIRE, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTHprésidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS JEM'S SECURITY ayant une activité de gardiennage, présidée par Monsieur [F] [I]. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 mai 2020 et la Selarl [B] [J] a été désignée en qualité de liquidateur. La Selarl [B] [J], ès-qualités, a adressé un rapport daté du 5 août 2020 au procureur de la République du tribunal judiciaire de Reims faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner en application des dispositions des articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [F] [I]. Par requête en date du 11 mars 2021, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir prononcer contre Monsieur [F] [I] une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [F] [I]. Par un acte en date du 12 novembre 2021, Monsieur [I] a interjeté appel' de ce jugement. Par écritures notifiées électroniquement le 27 janvier 2022, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel dès lors que la Selarl [B] [J] n'a pas été intimée dans la procédure en violation de l'article R 661-6 du code de commerce. À titre subsidiaire, il sollicite le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans. Par acte huissier en date du 3 février 2022, Monsieur [I] a fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire devant la cour d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 février 2022, la Selarl [J], ès-qualités, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement déféré. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle soutient que l'intervention forcée du mandataire judiciaire ne permet pas de régulariser la situation dans la mesure où l'article R 661-6 du code de commerce prévoit que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Elle fait valoir que Monsieur [I] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure et ne lui a pas remis la liste des créanciers dans le délai d'un mois ayant suivi le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Elle insiste sur le fait que Monsieur [I] était également le dirigeant de deux autres sociétés qui ont fait l'objet d'une liquidation le 4 mars 2015 et le 18 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Créteil, également dans le domaine de la sécurité, et qu'il s'est empressé de créer une nouvelle société dans ce même domaine le 16 janvier 2020. Elle reproche à Monsieur [I] d'avoir, par des manquements comptables, commis des détournements d'actifs à l'origine de la cessation des paiements. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 février 2022, Monsieur [I] conclut à l'infirmation du jugement déféré. Il soutient que son appel est recevable car le mandataire judiciaire n'était pas partie au premier jugement, Maître [J] n'ayant été convoquée devant le tribunal de commerce que pour être entendue dans ses éventuelles observations au vu de son rapport. Il estime que l'assignation en intervention forcée permet de régulariser la procédure. Il fait valoir qu'il n'a jamais été rapporté la preuve de l'existence d'actes volontaires et délibérés de détournements d'actifs et que le redressement fiscal dont la société a fait l'objet ne doit pas être assimilé à un acte intentionnel. Il sollicite une appréciation bienveillante par la cour dans la mesure où s'il peut lui être reproché une communication défaillante de sa comptabilité, cela résulte de la défaillance de son comptable. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022. ' ' MOTIFS DE LA DECISION ' *Sur la recevabilité de l'appel L'article R 661-6 du code de commerce énonce que': L' appel des jugements rendus en application des articles L 661-1, L 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 900 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent': 1° les mandataires de justices qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Il y a lieu de relever que l'interdiction de gérer prescrite par l'article L 653-1 et suivants du code de commerce figure dans le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce et est donc soumise au régime juridique de l'article R 661-6-1° précité. En l'espèce, il est constant et non contesté que le mandataire judiciaire, la Selarl [J], désignée suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 23 juin 2020 n'a pas été intimée dans la déclaration d'appel en date du 12 novembre 2021. Si Monsieur [I] a fait délivrer à la Selarl [J], ès-qualités, une assignation en intervention forcée, par acte huissier en date du 3 février 2022, cependant il y a lieu de rappeler qu'en vertu du principe de l'indivisibilité, l'intervention forcée du mandataire judiciaire ne permet pas de régulariser la situation où le mandataire judiciaire n'a pas été intimé dans la déclaration d'appel. Dans ces conditions, force est de constater la défaillance de Monsieur [I] dans le respect impératif des dispositions de l'article R 661-6 du code de commerce. Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [I] irrecevable en son appel formé à l'encontre du jugement entrepris. *Sur les autres demandes 'Les circonstances de l'espèce et la solution donnée au présent litige commandent de laisser les dépens d'appel à la charge de Monsieur [F] [I] et de débouter la Selarl [B] [J], ès-qualités, de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. ' PAR CES MOTIFS ' La cour, statuant publiquement, et contradictoirement, ' Déclare Monsieur [F] [I] irrecevable en son appel formé 'à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Reims. Déboute la Selarl [B] [J], ès-qualités, 'de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens d'appel et autorise Maître [Y] [P] à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente '
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
626a2f6e71469e057d789b00
Données disponibles
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