Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6f71469e057d789b02
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 178 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 26 avril 2022 R.G : N° RG 21/02062 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCUF [C] c/ LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] MINISTERE PUBLIC S.C.P. [N] [J] [Z] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS EMJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 26 AVRIL 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal de commerce de TROYES Monsieur [I] [P] [C] [Adresse 4] [Localité 1] COMPARANT, concluant par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l'AUBE INTIMES : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TROYES [Adresse 6] [Localité 1] MINISTERE PUBLIC [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Madame NEVEUX substitut général S.C.P. [N] [J] [Z] prise en la personne de Maître [S] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [P] [C] [Adresse 2] [Localité 1] COMPARANT, concluant par Maître SIX avocat au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame MATHIEU, conseiller Madame MAUSSIRE, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTHprésidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS M. [I] [C] exploite en nom propre un hôtel sans prestation de restauration sous la dénomination sociale [Adresse 7]. Par requête en date du 17 septembre 2021, le procureur de la République de Troyes a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d'une liquidation judiciaire à son encontre. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Troyes a constaté que le débiteur était manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouvait en conséquence en état de cessation des paiements.Il a dès lors ouvert un redressement judiciaire, et désigné la SCP [N] [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration du 19 novembre 2021, M. [I] [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Il a également saisi le premier président d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire fondée sur l'article R661-1 du code de commerce. Par ordonnance du 16 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Reims a débouté M. [I] [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par ailleurs, par jugement en date du 4 janvier 2022 et sur demande du mandataire judiciaire ayant constaté des flux financiers entre l'activité de M. [I] [C] et des sociétés familiales, le tribunal de commerce de Troyes a désigné la SELARL Cardon-[W] en la personne de Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire. Par conclusions déposées le 30 décembre 2021, M. [I] [C] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, -déclarer recevable et bien fondé la déclaration d'appel interjetée à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 9 novembre 2021, -débouter de sa demande d'ouverture d'une procédure collective le Ministère Public, -dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective, et en tirer toutes conséquences de droit, -ordonner la publication de la décision à intervenir au BODACC aux frais du greffe du tribunal de commerce, -en toute hypothèse, ordonner au greffe du tribunal de commerce de Troyes de tirer toutes conséquences de droit de la décision à intervenir en termes d'information et de publicité quant au redressement judiciaire à tort prononcé initialement, -débouter le Ministère Public, et le mandataire judiciaire de toutes demandes plus amples ou contraires, -statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance. Il développe les travaux réalisés permettant d'estimer désormais l'actif immobilisé d'environ 900 000 euros en 2019 à 1 787 000 euros, le faible déficit sur 2020 alors que la société n'a travaillé que 3 mois (-110 761 euros) et sur 2021 (-35 000 euros) malgré la baisse de chiffre d'affaire liée au Covid ( 888 923 en 2019- 497 000 euros en 2021 pour 8 mois d'activité) et les importants amortissements et en déduit que l'entreprise dispose de fondation solide. Il estime que le tribunal a considéré à tort qu'il n'avait pas réglé quatre injonctions de payer ainsi qu'une inscription de sécurité sociale et des régimes complémentaires alors qu'il justifie du règlement de l'intégralité des dettes ayant pour origine des procédures d'injonction de payer ainsi que d'attestations de créanciers justifiant que l'entreprise n'est plus débitrice à leur égard. Il souligne que finalement la situation établie au 30 novembre 2021 par son expert comptable liste les dettes non règlées mais qui ne sont pas exigibles. Il conclut ainsi qu'au regard des dettes exigibles d'un montant très modeste comparé à la trésorerie, les encours bancaires autorisées, le chiffre d'affaires de l'entreprise, il n'est pas sérieux de considérer que cette entreprise puisse être cessation des paiements et que son actif ne puisse pas permettre de faire face à son passif exigible. Par conclusions déposées le 25 janvier 2022, la SCP Crozat-Barault- Maigrot et la SELARL Cardon-Bortolus intervenu volontairement demandent à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Troyes, -laisser les entiers dépens à la charge de M. [I] [C]. Ils développent qu'il résulte du propre constat de M. [I] [C] que l'actif qui constitue par ailleurs son outil de travail (bâtiment abritant l'activité d'hôtellerie) n'est pas réalisable, d'autant qu'il fait l'objet d'hypothèques judiciaires ce qui signifie qu'il ne peut s'agir d'un actif disponible. Ils contestent par ailleurs le fait que les dettes seraient soldées ou non exigibles en tout cas d'un montant très modeste alors que l'état du passif arrêté au 30 novembre 2021 que le demandeur invoque lui même laisse apparaître des dettes à hauteur de 710'519,02 euro soit approximativement de l'ordre de ce qui a été déclaré par les créanciers entre les mains du mandataire et qui inclut de nombreuses dettes exigibles. Par conclusions déposées le 1er février 2022, le Parquet général près la cour d'appel de Reims demande à la cour de : -déclarer l'appel recevable, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes. Il développe que M. [I] [C] a fait appel de huit injonctions de payer devant le tribunal de commerce dont aucune n'a fait l'objet d'une opposition et deux datent de 2021, que le bilan clos au 31 décembre 2019 fait apparaître un endettement de 1'202'374 € porté à 1'584 854 € au 30 décembre 2020 alors qu'un état au 30 novembre 2021 produit par l'appelant mentionne des dettes d'environ 770'000 € correspondant aux créances déclarées auprès du mandataire, que celui-ci a admis au passif 801'990 € dont 581 294 € exigibles sans justification d'aucun moratoire. S'agissant de l'actif il constate des disponibilités de 443 € au bilan du 30 décembre 2020 et d'aucune réserve de crédit et précise que l'important actif immobilisé évoqué par l'appelant n'est pas réalisable rapidement et ne peut en conséquence être pris en compte comme un actif disponible. MOTIFS Sur le fondement de l'article L631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L631-2 et 3 du code de commerce qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en état de cessation de paiement. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. L'état de cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire, d'une perte d'exploitation ou du non-paiement des salaires, il se distingue du refus de paiement et doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de redressement judiciaire de sorte que c'est à tort qu'en l'espèce le liquidateur reproche à M. [I] [C] de ne pas démontrer qu'il n'est pas état de cessation de paiement. S'agissant de l'actif disponible. Pour la détermination de l'actif disponible qui s'analyse comme celui immédiatement disponible peuvent être pris en compte une avance de trésorerie qui n'est pas bloquée et dont le remboursement n'a pas été demandé mais pas la valeur d'un stock de marchandises, un actif immobilisé ou des créances qui ne sont pas arrivées à terme. Ainsi ne peuvent être inclus dans l'actif disponible de M. [I] [C] les éléments d'immobilisation constituant son outil de travail dont le bâtiment dans lequel s'exerce son activité d'hôtellerie et dans lequel il a fait des travaux même si l'appelant considère que l'entreprise dispose ce titre «'de fondation solides'». Par ailleurs l'appelant évoque l'importante trésorerie et les encours bancaires autorisés sans produire de documents bancaires et sans en établir la matérialité et qui ne pourront donc être inclus dans l'actif disponible. Il reste que n'apparait disponible qu'une trésorerie inscrite au bilan 2020 de 443 euros. S'agissant du passif. Les mentions manuscrites «'non réglées'» ou «'ok'» portées par une personne indéterminée sur la situation établie par l'expert comptable KPMG au 30 novembre 2021 produit par M. [I] [C] qui mentionne des dettes pour un montant d'environ 770 000 euros qui correspondent environ au montant total des créances déclarées auprès du mandataire qui dans son rapport d'information du 30 décembre 2021 a fixé un passif déclaré à l'étude de 759 013,94 euros dont 575 872 euros échus, ne peuvent suffire à justifier d'un règlement ou d'une absence de règlement de celles-ci. Et si 4 créanciers attestent du règlement de leurs dettes celles-ci ne figurent pas à l'état du passif précité ou pour des montants minimes ( hôtel Mégastore- Anette Champagne- Atradius collections-Grenke location : 215 euros) de sorte que le passif échu subsiste alors que le résultat 2020 est de ' 110 761 euros et que les apports ont été constitués d'actifs immobilisés En outre ce passif inclut des dettes récentes constituées au cours de l'année 2021 mais également des dettes anciennes, antérieures à la réalisation des travaux et à la crise sanitaire et qui n'ont pas été soldées dont notamment une créance des établissements Dallemagne admise pour 183 203 euros née d'un jugement du TGI de Troyes du 15 décembre 2017 fondée sur une reconnaissance de dette de 2016 une créance auprès de son architecte constituée progressivement à compter de 2015 ou de cotisations impayées de 74 012 euros courant à compter de 2014 auprès de l'Urssaf selon déclaration de créances de celle-ci du 30 novembre 2021. Aucun élément ne laisse présumer que le débiteur disposerait d'un moratoire obtenu auprès de ses créanciers pour s'en acquitter et il n'est manifestement pas depuis des années en état de les règler En conséquence M. [I] [C] n'a pas d'actif disponible pour faire face à un passif exigible important de sorte que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a constaté son état de cessation de paiement et a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 26 avril 2022
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626a2f6f71469e057d789b02
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