Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f7271469e057d789b06
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à une gestion d'affaire
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Texte intégral
ARRET N° du 26 avril 2022 N° RG 21/02104 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCW5 [R] c/ [Z] [E] [E] [E] [E] C.L. Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES la SCP DOMBEK COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 26 AVRIL 2022 APPELANT : d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES Monsieur [S] [R] [Adresse 18] [Localité 1] Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de REIMS et par Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat plaidant, avocat au barreau des Ardennes INTIMEES : Madame [N] [Z] Es qualité d'héritière de Maître [Y] [E] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau D'ARDENNES Madame [L] [E] es qualité de légataire universelle de Me [Y] [E] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau D'ARDENNES Madame [X] [E] épouse [I] es qualité de légataire universelle de maître [Y] [E] [Adresse 5] [Localité 17] Représentée par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau D'ARDENNES Madame [K] [E] es qualité de légataire universelle de Maître [Y] [E] [Adresse 13] [Localité 14] Représentée par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau D'ARDENNES Madame [G] [E] Es qualité de légataire universelle de Maître [Y] [E] venant en représentation de son père Monsieur [F] [E] décédé le 24 mars 2014 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau D'ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Madame Lozie SOKY, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du délibéré DEBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Par acte notarié en date du 16 juillet 1969, instrumenté par Monsieur [Y] [E], notaire, Monsieur [S] [R] a constitué avec sa mère Madame [T] [J] épouse [D] la société civile immobilière [Adresse 19] (la société) ayant pour objet : - la construction après démolition des bâtiments actuellement existants s'il y avait lieu sur l'immeuble ci-après apporté en propriété, nue-propriété, usufruit par Monsieur [T] [R] et Madame [D] [J], d'un immeuble de plusieurs immeubles à usage d'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale; - la division de ces immeubles en appartement et locaux séparés; - la vente des immeubles construits par la société en totalité ou en lots; - et généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, susceptibles d'en faciliter le développement et la réalisation notamment avec ou sans garantie hypothécaire, pourvu que cette opération ne modifiât en rien le caractère civil de la société. Par ce même acte, les associés ont apporté à la société 'un clos planté d'arbres fruitiers entouré de haies vives', figurant au cadastre rénové de [Localité 1] sous les sections BN [Cadastre 15] et BN [Cadastre 16]. Le 13 janvier 1972, Monsieur [Y] [E], notaire, a établi le cahier des charges afférent à un projet de lotissement, la société souhaitant vendre son terrain par lots. Ce projet de lotissement a été approuvé par le préfet des Ardennes. Par la suite, les parcelles sections BN [Cadastre 15] et BN [Cadastre 16] sont devenues les parcelles AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], puis AC n° [Cadastre 10] à [Cadastre 12]. Monsieur [S] [R] a indiqué avoir cédé ses parts dans la société à Monsieur [A] [D]. Selon acte notarié en date du 28 décembre 2010, instrumenté par Monsieur [H] [C], la société a vendu à Monsieur [V] [P] et à Madame [O] [M] épouse [P] (les époux [P]) une parcelle de terrain sur lequel existait une ruine sise à Saint-Laurent, et cadastrée : - section AC numéro [Cadastre 10], lieu-dit « [Adresse 20] », pour une superficie de 1are 30 centiares; - section AC numéro [Cadastre 11], lieu-dit « [Adresse 20] », pour une superficie de 2 ares 10 centiares. Cet acte de vente a précisé que « ledit terrain formant les lots 1et 2 du lotissement autorisé par arrêté de Monsieur le préfet en date du 24 novembre 1970, ayant fait l'objet d'un cahier des charges dressé par Maître [E], alors notaire à [Localité 1], le 13 janvier 1972, publié au bureau des hypothèques de [Localité 1] le 23 février 1972, volume 3419 n° 2 ». Le 18 octobre 2011, Monsieur [R] a délivré au conservateur des hypothèques de [Localité 1] une sommation d'avoir à procéder à la modification de la dénomination des propriétaires des parcelles AC n° [Cadastre 10] et AC n° [Cadastre 11], estimant que l'immeuble vendu aux époux [P] n'appartenait pas à la société, mais qu'il lui appartenait en pleine propriété, puisque ne faisant pas partie de l'immeuble apporté à la société, limité selon lui au seul clos planté d'arbres fruitiers. Le 29 novembre 2011, le conservateur des hypothèques a rejeté la requête de Monsieur [R]. Le 9 décembre 2011, Monsieur [R] a fait assigner le conservateur des hypothèques de Charleville-Mézières devant le président du tribunal de grande instance de cette ville, afin qu'il lui fût enjoint de rectifier le nom du propriétaire des parcelles AC n° [Cadastre 10] et AC n° [Cadastre 11]. Par jugement en date du 19 juin 2015, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a débouté Monsieur [R] de ses demandes. Par arrêt en date du 28 février 2017, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement du 19 juin 2015. Par arrêt en date du 6 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [R] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de céans susdit. Parallèlement, Monsieur [R] a assigné les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, aux fins de revendication de la propriété des parcelles AC n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11]. Par jugement en date du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a débouté Monsieur [R] de ses demandes. Par arrêt en date du 22 septembre 2015, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement du 8 avril 2013. Par arrêt en date du 16 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [R] à l'encontre de l'arrêt de la cour de céans du 22 septembre 2015. [Y] [E] est décédé. Par actes d'huissier en date des 13, 16, 20 et 22 juillet 2020 et 20 août 2020, Monsieur [S] [R] a assigné Madame [T] [J] et les héritiers de [Y] [E], notaire, à savoir Madame [N] [Z], Madame [L] [E] veuve [W], Madame [X] [E] épouse [I], Madame [K] [E], Madame [G] [E] représentée par Madame [B] [U] en sa qualité de représentant légal, en leur qualité d'héritière et légataires universelles de [Y] [E] (les consorts [E]) aux fins de rechercher la faute du notaire ayant conduit à le déposséder de sa propriété et sollicitant l'indemnisation du préjudice subi. Madame [T] [J] n'a pas constitué avocat. Le 9 février 2021, les consorts [E] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident. En dernier lieu, les consorts [E] ont demandé au juge de la mise en état de : - juger prescrite la demande présentée par Monsieur [R] à leur encontre; - le déclarer irrecevable en toutes ses demandes à leur encontre; - dire et juger que la fin de non-recevoir qu'ils avaient soulevé ne nécessitait pas que fût 'tranchée au préalable une question de fond'; - si par impossible le juge de la mise en état dût en juger autrement, prendre acte de l'opposition des consorts [E] et renvoyer l'affaire devant la formation du jugement; - condamner Monsieur [R] aux dépens avec distraction au profit leur conseil, et à leur payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, Monsieur [R] a demandé au juge de la mise en état de : - dire et juger son action recevable et non prescrite; - débouter les consorts [E] de leur incident; - condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Monsieur [R] à l'encontre des consorts [E]; - condamné Monsieur [R] aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit du conseil des consorts [E], et à payer à ces derniers la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 26 novembre 2021, Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance, en intimant l'ensemble des défendeurs de première instance, à l'exception de Madame [T] [J]. Le 15 février 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées : - le 27 janvier 2022 par Monsieur [R], appelant; - le 23 décembre 2021 par les consorts [E] (à l'exception de Madame [J]), intimés. Par voie d'infirmation, Monsieur [E] réitère l'ensemble de ses prétentions initiales. Les consorts [E] (à l'exception de Madame [J]) demandent la confirmation intégrale de l'ordonnance déférée, et la condamnation de Monsieur [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. MOTIVATION : Selon l'article 2224 du Code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance. Le point de départ de la prescription en matière de responsabilité civile est la date à laquelle un dommage certain se manifeste au titulaire du droit. A cet égard, seule importe la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage, et non pas à la date à laquelle elle a eu connaissance du fait générateur du dommage. Selon l'article 2234 du même code, La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En avançant que son apport à la société serait limité au clos d'arbres fruitiers, et non pas aux deux parcelles en leur entier sur lesquelless ce clos était inséré, Monsieur [R] soutient avoir été injustement privé de sa propriété en raison d'une faute commise par le notaire ayant établi l'acte d'apport, cette faute ayant été réitérée lors de l'établissement du cahier des charges du lotissement. Au visa du premier de ces textes, si Monsieur [R] excipe n'avoir eu connaissance du dommage qu'aux jours où sont devenues irrévocables les décisions rejetant ses demandes dirigées à l'encontre du conservateur des hypothèques ou des époux [P], acquéreurs des parcelles litigieuses, il conviendra d'observer qu'en devenant irrévocables, ces décisions se sont bornées à établir avec certitude l'impossibilité de toute réparation du préjudice invoqué par Monsieur [R], ou de tout retour en l'état antérieur résultant de sa dépossession alléguée des deux parcelles, notamment à la suite de leur vente aux époux [P] selon acte du 28 décembre 2010. A l'inverse, Monsieur [R] avait connaissance du dommage qu'il invoque, constitué par sa dépossession alléguée des deux parcelles, au plus tard à compter du moment où il a pris connaissance de leur vente par la société aux époux [P]. Or, il ressort de ses propres écritures que Monsieur [R] a délivré une sommation interpellative au conservateur des hypothèques aux fins de voir rectifier à son profit l'identité du propriétaire des deux parcelles le 18 octobre 2011, réitérant celle-ci le 28 novembre 2011, puis, à l'issue du rejet de sa requête le 29 novembre 2011, a introduit une action en justice aux mêmes fins le 9 décembre 2011. En outre, il ressort du jugement du 8 avril 2013, déboutant Monsieur [R] de son action en revendication de la propriété des époux [P] sur les deux parcelles litigieuse, que l'action y afférente avait été introduite dès le 7 octobre 2011. Il en résulte que le 7 octobre 2011 au plus tard, Monsieur [R] avait acquis la certitude du préjudice qu'il invoque, résultant de sa dépossession alléguée de la propriété des deux parcelles litigieuses. Au visa du second de ces textes, et en l'absence de toute disposition légale ou stipulation conventionnelle, Monsieur [R] ne peut pas raisonnablement soutenir que le délai de prescription de son action en responsabilité à l'encontre du notaire aurait été suspendu jusqu'à l'acquisition du caractère irrévocable des décisions statuant sur ses demandes en responsabilité à l'encontre du conservateur des hypothèques, d'une part, et en revendication des deux parcelles litigieuses, d'autre part, alors qu'il ne résulte de l'absence de décision irrévocable afférente aux secondes de ses actions aucune force majeure paralysant l'exercice de la première. Son action en responsabilité à l'égard du notaire venait donc à échéance au plus tard le 7 octobre 2016. Or, il n'a introduit son action en responsabilité à l'encontre des héritiers du notaire qu'à compter du 13 juillet 2020. L'action de Monsieur [R] à l'égard des consorts [E] sera donc déclarée irrecevable comme prescrite, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. ***** L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [R] aux entiers dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil des consorts [E], ainsi qu'à payer à ces derniers la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Monsieur [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamné aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit du conseil des consorts [E] (à l'exception de Madame [J]), et à payer à ceux-ci la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant : Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne Monsieur [S] [R] à payer à Madame [N] [Z], Madame [L] [E] veuve [W], Madame [X] [E] épouse [I], Madame [K] [E], Madame [G] [E] représentée par Madame [B] [U] en sa qualité de représentant légal la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne Monsieur [S] [R] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître [B] Dombek, conseil de Madame [N] [Z], Madame [L] [E] veuve [W], Madame [X] [E] épouse [I], Madame [K] [E], Madame [G] [E] représentée par Madame [B] [U] en sa qualité de représentant légal, de ceux des dépens d'appel dont elle fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande relative à une gestion d'affaire
Référence
626a2f7271469e057d789b06
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