Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f7371469e057d789b0e
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 59 751 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ARRET N° du 26 avril 2022 R.G : N° RG 21/02265 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDCL Caisse CONGÉS INTEMPERIES BTP- CAISSE DU GRAND EST c/ S.A.R.L. CCG ISOLATION S.C.P. SCP CHANEL BAYLE S.E.L.A.R.L. SELARL BRUNO RAULET FM Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : d'une ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de SEDAN Caisse CONGÉS INTEMPERIES BTP- CAISSE DU GRAND EST [Adresse 5] [Localité 7] COMPARANT, concluant par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES INTIMEES : S.A.R.L. CCG ISOLATION [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignées S.C.P. SCP CHANEL BAYLE ès qualité d'administrateur judiciaire de la CCG Isolation [Adresse 3] [Localité 8] Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignées S.E.L.A.R.L. Bruno RAULET ès qualité de mandataire judiciaire de la CCG Isolation [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignées COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame MATHIEU, conseiller Madame MAUSSIRE conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTHprésidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Sarl CCG ISOLATION exerce l'activité de travaux de peinture et vitrerie. A ce titre, elle est est affiliée à la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est. Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl CGC ISOLATION et désigné la Selarl Bruno Raulet en qualité de mandataire judiciaire et la Scp Chanel-Bayle en qualité d'administrateur. Le 16 décembre 2020, la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est a adressé une déclaration de créances pour un montant total de 2.225,05 euros dont 568,20 euros à titre privilégié et 1.656,85 à titre chirographaire, auprès de la Selarl Raulet, ès-qualités, sur la base d'une évaluation des assiettes des périodes dont les déclarations étaient manquantes correspondant à des cotisations chômage-intempéries. Par courrier du 23 septembre 2021, la Selarl Raulet, ès-qualités, a contesté la créance, au motif que les sommes réclamées correspondent à des pénalités de non déclaration, alors même que les congés payés pendant cette période ont été réglés par la société CGC ISOLATION et que les déclarations ont été faites en 2021. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan a rejeté les créances de la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est. Par acte en date du 20 décembre 2021, la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 janvier 2022, la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de voir : -admettre au passif du redressement judiciaire de la Sarl CGC ISOLATION la somme totale de 1.533,90 euros : 206,92 euros à titre privilégié et 1.326,98 euros à titre chirographaire, -condamner la Sarl CGC ISOLATION à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle soutient que les créances produites ne correspondent pas à des pénalités de non-déclaration mais sont des cotisations afférentes à la période ayant couru d'octobre 2019 à septembre 2020. Elle précise qu'elle a réactualisé sa créance selon décompte au 20 décembre 2021. Elle explique qu'au moment de l'établissement de la déclaration de créances qui visent les échéances d'avril 2009 à septembre 2020 inclus, seules les échéances d'avril et mai 2019 étaient déclarées, les échéances de juin 2019 à septembre 2020 faisaient l'objet d'une évaluation provisionnelle. Elle indique qu'à la suite de la réception le 2 août 2021 des déclarations de salaires des mois d'avril 2020 à septembre 2020 inclus, elle a réactualisé son décompte . Elle ajoute qu'à ce jour, les déclarations de salaires pour la période de juin 2019 à mars 2020 ne sont toujours pas retournées à la caisse et qu'il appartient à la SARL CGC ISOLATION de le faire. Les conclusions ont été signifiées par acte huissier en date du 15 février 2022 à des personnes habilitées à les recevoir s'agissant de l'administrateur et du mandataire judiciaire et à étude s'agissant de la Sarl CGC ISOLATIONS. Les intimés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compéténce matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toutes man'uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire. Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces jutificatives au soutien de sa demande. En vertu de l'article L 622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. L'article R 622-23 du même code énonce que, outre les indications prévues à l'article L 622-25, la déclaration de créance contient: 1°Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre: à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé. En l'espèce, il y a lieu de constater que c'est par une affirmation péremptoire non corroborée par d'autres éléments que le mandataire judiciaire a indiqué dans un unique courrier du 23 septembre 2021 adressé au juge-commissaire "je conteste la somme en totalité sur la période. Ces sommes correspondent à des pénalités de non-déclaration. Les congés payés pendant cette période ont été réglés par CGC ISOLATION, les déclarations ont été faites 2021". La caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est démontre qu'au moment de l'établissement de la déclaration de créances (qui visent les échéances d'avril 2019 à septembre 2020 inclus), seules les échéances d'avril et mai 2019 étaient déclarées, les échéances de juin 2019 à septembre 2020 faisant l'objet d'une évaluation provisionnelle. À la suite de la réception le 2 août 2021 des déclarations de salaires des mois d'avril 2020 à septembre 2020 inclus, la caisse a produit un décompte du 28 septembre 2021 réactualisant ses créances, puis un nouveau décompte du 20 décembre 2021 (à réception des déclarations de salaires des mois de juin 2019 à mars 2020 inclus) comme suit : -206,92 euros à titre privilégié, correspondant à des cotisations chômage-intempéries, -1.326,98 euros à titre chirographaire : 192,81 euros cotisations chômage-intempéries, 536,66 euros cotisations OPPBTP, 597,51 euros cotisations CAPEB. Dans ces conditions, la cour constate que les documents produits par la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est justifient l'existence et le montant de la créance déclarée et actualisée au 20 décembre 2021 pour un montant total de 1.533,90 euros à hauteur de 206,92 euros à titre privilégié, et de 1.326,98 à titre chirographaire. Dès lors, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SARL CCG ISOLATION, les créances suivantes de la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est : -à titre privilégié, la somme de 206,92 euros, -à titre chirographaire, la somme de 1.326,98 euros, soit la somme totale de 1.533,90 euros. et par conséquent, d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté les créances de la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est. Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut : Infirme l'ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan ce qu'elle a rejeté les créances de la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est au passif de la procédure collective de la SARL CCG ISOLATION. Et statuant à nouveau, Admet au passif de la procédure collective de la SARL CCG ISOLATION les créances suivantes de la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est : -à titre privilégié, la somme de 206,92 euros, -à titre chirographaire, la somme de 1.326,98 euros, soit la somme totale de 1.533,90 euros. Y ajoutant, Déboute la caisse de congés intempéries BTP-Grand-Est de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
626a2f7371469e057d789b0e
Données disponibles
- Texte intégral
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