Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f7371469e057d789b12
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 90 868 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ARRET N° du 26 avril 2022 R.G : N° RG 21/02286 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDEJ S.A.S. MALERBA c/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BULCOURT-AUBRY S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [F] S.E.L.A.R.L. V&V FM Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de commerce de SEDAN S.A.S. MALERBA [Adresse 8] [Localité 7] COMPARANT, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître CORNEAU avocat au barreau de TOURS, INTIMEES : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BULCOURT-AUBRY [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [F] prise en la personne de Maître [F] [Y] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE BULCOURT AUBRY, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN en date du 05 novembre 2020 [Adresse 4] [Localité 2] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des ARDENNES. S.E.L.A.R.L. V&V prise en la personne de Me [T] [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS BULCOURT-AUBRY [Adresse 6] [Localité 1] Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame MATHIEU, conseiller Madame MAUSSIRE, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTHprésidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Sas Malerba est une société fabriquant tous types de blocs portes et ouvertures pour bâtiments. La Sarl Etablissements Bulcourt-Aubry est une société de plâtrerie exerçant dans le bâtiment. Elles entretenaient des relations d'affaires suivies depuis plusieurs années, renforcées par une ouvertudre de compte régulier le 11 juin 2010 par la Sartl Etablissements Bulcourt-Aubru auprès de la Sas Malerba. Par jugement rendu le 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la Sarl Etablissements Bulcourt-Aubry et désigné la Selarl [F] [Y], prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire. La Sas Malerba ayant livré plusieurs marchandises à la Sarl Etablissements Bulcourt-Aubry non encore payées a établi le 21 décembre 2018 une attestation de validation de clause de réserve de propriété signée par la Sarl Etablissements Bulcourt-Aubry, constatant la présence de marchandises dans les locaux de cette dernière non encore payées. La Sas Malerba a déclaré sa créance par courrier en recommandé du 14 janvier 2019 entre les mains de Maître [Y], ès-qualités, pour un montant total de 18.908,68 euros toutes taxes comprises, au titre de factures émises entre le 1er octobre et le 16 novembre 2018. Le 22 janvier 2019, la Sas Malerba a adressé un courrier en recommandé à Maître [G] de la Selarl V&V en qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl Etablissements Bulcourt-Aubry , en revendication pour les matériels vendus avec clause de réserve de propriété et livrés pour un montant de 16.770,32 euros, en lui demandant réponse en acquiescement pour restitution. Le 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé un jugement rectificatif confirmant la procédure collective de sauvegarde et la nomination de la Selarl V&V administrateur,en mission d'assistance auprès du mandataire, la Selarl [F] [Y]. Par une ordonnance du 15 juillet 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan a admis la créance de la Sas Malerba au passif de la Sarl Etablissements Bulcourt-Aubry pour un montant de 2.138,36 euros à titre chirographaire et a rejeté la créance pour le surplus. La Sas Malerba a saisi le juge commissaire, le 31 juillet 2019, d'une requête en revendication de la somme de 16.770,32 euros, en précisant que les fonds étaient possiblement versés sur le compte de la Selarl V&V. Par une ordonnance du 5 décembre 2019 le juge-commissaire a rejeté cette demande en revendication pour cause de forclusion, la requête ayant été présentée plus de trois mois après la publication du jugement d'ouverture. Statuant sur l'opposition à cette ordonnance formée par la Sas Malerba, par jugement rendu le 16 novembre 2021 , le tribunal de commerce de Sedan a confirmé l'ordonnance du 5 décembre 2019 et condamné la Sas Malerba à payer à Maître [Y], ès-qualités, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais ainsi qu'aux dépens. Par acte en date du 23 décembre 2021, la Sas Malerba a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 mars 2022, la Sas Malerba conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Maître [Y], ès-qualités à lui payer les sommes de : -16.770,32 euros ttc au titre des factures émises entre le 1er octobre et le 16 novembre 2018, et au besoin à titre de dommages-intérêts, -5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que l'avis de publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la Sarl Etablissements Bulcourt-Aubry, en date du 9 décembre 2018 ne mentionnait pas la désignation de Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire et que ce n'est que le 11 avril 2019 qu'une publication rectificative au BODACC est intervenue. Elle soutient que la Sarl Etablissements Bulcourt-Aubry avait acquiescé à sa demande en revendication dès le 18 février 2019, la dirigeante de la société lui ayant transmis l'avis de virement sur le compte de l'administrateur judiciaire des sommes correspondant à la vente des marchandises en indiquant "je vous prie de trouver ci-joint l'avis de virement établi sur le compte de dépôt et consignation du mandataire. Somme qui vous est acquise quoi qu'il arrive pour information. Cependant je ne manquerai pas de vous tenir informer dès que j'aurai information définitive". Elle fait valoir que l'acquiescement d'une demande revendication par un mandataire judiciaire peut être implicite. Elle précise que lorsqu'elle a déclaré sa créance le 14 janvier 2019 entre les mains du mandataire judiciaire, il était expressément indiqué dans son courrier qu'elle comptait se prévaloir de la clause de réserve de propriété et qu'elle adressait sa demande en acquiescement de revendication par lettre séparée à l'administrateur. Elle insiste sur le fait que le juge-commissaire dans l'ordonnance du 15 juillet 2019 relative à l'admission de sa créance a retenu qu'à la suite d'une revendication une partie de la créance avait été réglée, ce qui démontre la mauvaise foi du mandataire. Elle ajoute qu'en raison du virement opéré par la responsable de la Sarl Etablissements Bulcourt-Aubry après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, il appartenait à la procédure collective d'affecter les fonds provenant de la vente des marchandises au règlement de la créance de la société Malerba, d'autant plus que cette somme n'a pas été admise au passif de la Sarl Etablissements Bulcourt-Aubry car considérée par le juge-commissaire comme d'ores et déjà réglée entre les mains de la Sas Malerba. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 février 2022 , Maître [Y], ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Il expose que c'est la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective qui fait courir le délai de déclaration de créances, et non pas la publication des événements postérieurs concernant la procédure collective. Il soutient que la présence d'un accord hypothétique de la gérante de la Sarl Etablissements Bulcourt-Aubry ne peut permettre à la Sas Malerba d'échapper à la forclusion dans la mesure où l'article R 624-17 du code de commerce rappelle que seul l'administrateur peut avec l'accord du débiteur acquiescer. Il fait valoir qu'en application de l'article R 624-13 du code de commerce, la société Malerba, par courrier daté du 22 janvier 2019 reçu le 24 janvier 2019, ayant formé auprès de Maître [G] une demande d'acquiescement à revendication, à défaut de réponse de l'administrateur, disposait d'un délai jusqu'au 24 mars 2019 pour saisir le juge commissaire, de sorte que la requête déposée le 31 juillet 2019 auprès du juge commissaire est irrecevable pour forclusion. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L 622-7 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective emporte l'interdiction de payer toute créance antérieure au jugement. Aux termes de l'article L 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Aux termes de l'article R 624-13 du même code, la demande revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur si l'en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. À défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Aux termes de l'article L 624-17 du même code, l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur avec l'accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. À défaut d'accord en cas de contestation, la demande est portée devant le juge commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. En l'espèce, le jugement prononçant la sauvegarde judiciaire de la société Bulcourt-Aubry en date du 11 novembre 2018 a été publié au BODACC le 9 décembre 2018, de sorte qu'en application de l'article L 624-9 précité, le délai de trois mois pour introduire l'action en revendication court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, les publications postérieures étant sans incidence sur le point de départ dudit délai. Toutefois, s'ouvre un nouveau délai d'action de un mois, afin de pouvoir porter cette même requête en revendication auprès du juge-commissaire désigné dans la procédure, à défaut d'acquiescement du mandataire ou de l'administrateur. Au cas présent, force est de constater que la société Malerba ne justifie pas avoir accompli les formalités obligatoires prescrites par les articles susvisés s'agissant de son action en revendication. En effet, contrairement à ce que la société Malerba soutient, la décision d'octroi de paiement et d'acquiescement à la revendication ne peut être valable et opposable que si l'accord est communément validé par le débiteur avec l'accord de l'administrateur ou à défaut du mandataire. L'absence de réponse de l'administrateur et/ou du mandataire au courrier de la société Malerba s'analyse en un refus d'acquiescement impliquant obligatoirement la saisine du juge-commissaire pour statuer sur la demande en revendication. Le courriel de la dirigeante de la société Bulcourt-Aubry du 18 février 2019 ne constitue pas un acquiescement valable puisqu'un mandataire a été nommé. Dès lors, relevant que la société Malerba n'a saisi le juge commissaire d'une action en revendication que par requête du 31 juillet 2019, soit bien au-delà du délai prescrit, la cour comme le tribunal ne peut que constater la forclusion de l'action en revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété formée par l'appelante. Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu'il n'est justifié d'aucun recours contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 5 juillet 2019 ayant partiellement admis la créance de la société Malerba au passif de la procédure collective de la société Bulcourt-Aubry. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan, le 16 novembre 2021, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
626a2f7371469e057d789b12
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