Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f7971469e057d789b2e
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-132 N° RG 21/02618 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSS4 S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. SDO INVESTISSEMENT Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Pascal ORMEN de la SELARL BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. SDO INVESTISSEMENT [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Le 29 avril 2021, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce en date du 22 mars 2021 qui a : - dit que la clause d'exclusion ne trouve pas, en l'espèce, à s'appliquer et que la garantie au titre des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative décidée par l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, est acquise à la société SDO Investissement, - ordonné une mesure d'instruction, - commis pour y procéder Mme [H] [R], [Adresse 1], avec pour mission parties présentes ou dûment convoquées de : - se rendre sur place, - se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles, - entendre tout sachant, - identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées, - prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période comprise entre le 14 mars et le 2 juin 2020 en conséquence de la décision de fermeture administrative, - examiner et donner son avis sur la réalité de la réclamation financière de la société SDO Investissement au titre de la perte d'exploitation entre le 17 mars et le 2 juin 2020 conformément aux termes des conditions générales du contrat du 6 février 2019, - mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier, en faisant connaître aux parties, oralement et par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis établir un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, - dit que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, - dit que le présent jugement sera transmis par l'un des greffiers associés à l'expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation, - fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que la société Axa France Iard devra consigner au greffe dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement par l'un des greffiers associés, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989, - dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois après réception de cet avis, - nommé M. Le juge chargé du contrôle des expertises, ou à défaut, M. Le président de ce tribunal, afin de suivre les opérations de la présente mesure d'instruction, - dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adressera ces informations au juge de l'espèce, ou au juge chargé du contrôle de l'expertise, lequel rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, - dit qu'en cas difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au juge, - dit que l'expert devra dans le même temps informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet, - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. Le Président de ce tribunal ou du juge à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction, - ordonné l'exécution provisoire pour l'expertise, - dit que l'affaire sera rappelée, en application de l'article 153 du code de procédure civile, à l'audience du 19 juillet 2021 à 14 heures pour un nouvel examen, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de rappeler l'affaire après dépôt du rapport par l'expert, - ordonné à la société Axa France Iard de payer à la société SDO Investissement la somme de 30 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui résultera de la mesure d'instruction, - sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l'indemnité due par la société Axa France Iard à la société SDO Investissement dans l'attente du rapport de l'expert, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la société Axa France Iard à payer à la société SDO Investissement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés SDO Investissement et Axa France Iard aux dépens, chacun par moitié dont frais de greffe liquidés à 84,49 euros toutes taxes comprises. Par conclusions notifiées le 10 janvier 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : - prendre acte qu'elle se désiste de son appel interjeté à l'encontre de la société SDO Investissement à la suite du jugement du 22 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nantes, - prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG n°21/02618, - prononcer le dessaisissement de la cour, - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Par conclusions notifiées le 10 janvier 2022, la société SDO Investissement demande à la cour de : - prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG n°21/02618, - prononcer le dessaisissement de la cour, - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile. En l'espèce, un protocole d'accord a été conclu entre les parties. La société Axa France Iard a entendu se désister de son appel ; la société SDO Investissement a accepté le désistement d'appel et s'est désistée de son appel incident. En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Axa France Iard de son désistement d'appel, à la société SDO Investissement du désistement de son appel incident et constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Donne acte à la société Axa France Iard de son désistement d'appel et à la société SDO Investissement du désistement de son appel incident ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
626a2f7971469e057d789b2e
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