Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f8171469e057d789b69
- Date
- 27 avril 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 19/04445 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKWX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 24 Septembre 2019 APPELANT : Monsieur [K] [E] 1, rue du Maréchal Foch Appt. 2 27400 LOUVIERS représenté par Me Sabrina TAHRAOUI, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015319 du 06/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Etablissement Public MDPH DE L'EURE 11, rue Jean de la Bruyère CS 23246 27000 EVREUX CEDEX dispensé de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, en remplacement du Président empêché, et par Madame LAKE, Greffière. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 12 septembre 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [K] [E] un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et lui a refusé le bénéfice de la carte d'invalidité, qu'il avait sollicitée le 21 juin précédent. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision. M. [E] a formé appel et, par conclusions remises le 9 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - réformer la décision ayant rejeté sa demande de carte d'invalidité, - condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure (la MDPH) aux dépens. Il expose qu'il a exercé la profession de jardinier pour la ville de Louviers durant plusieurs années et a été victime d'un grave accident domestique en 2008, à la suite duquel il a présenté d'importantes douleurs lombaires. Il précise que depuis le recours, il s'est vu octroyer la carte d'invalidité à compter de 2018 et jusqu'en 2023. Il considère que son état de santé justifiait, à la date de la présentation de sa demande de carte d'invalidité, des conditions nécessaires à son attribution et que cet état de santé n'a pas évolué entre 2016 et 2018. Par conclusions remises le 10 janvier 2022, la MDPH, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter l'appelant de sa demande d'obtention de la carte d'invalidité, devenue carte mobilité inclusion mention invalidité. Elle soutient que les éléments dont elle avait connaissance, à la date de la demande formulée par M. [E], ne laissaient pas apparaître qu'il éprouvait des difficultés dans les actes de la vie quotidienne et qu'il ne pouvait réaliser seul l'ensemble des actes concourant à son entretien, notamment s'habiller, manger et assurer son hygiène. Elle ajoute qu'il ne pouvait bénéficier de la carte d'invalidité dans la mesure où il ne remplissait aucune des deux conditions alternatives de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date de la demande, une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I] qui, au vu du certificat médical du 21 juin 2016 qui accompagnait la demande de l'appelant, a indiqué que celui-ci souffrait d'un mal au dos et que son taux d'incapacité, évalué par référence au guide barème prévu à l'article R. 241-2 du code de l'action sociale et des familles, était inférieur à 50 %. M. [E] n'apporte aucun élément susceptible de contredire ces conclusions et d'établir que son état de santé justifiait, à la date de sa demande de juin 2016, qu'il lui soit reconnu un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Le jugement doit en conséquence être confirmé et l'appelant condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Condamne M. [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La GreffièreLa Conseillère
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de larticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
626a2f8171469e057d789b69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel