Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f8371469e057d789b7f
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02192 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZCH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mai 2021 APPELANTE : S.A.R.L. CEMAT 591, Bld Jules Durand 76600 LE HAVRE représentée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN INTIME : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE 42, Cours de la République 76600 LE HAVRE représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : [G] [H] DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 Avril 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, en remplacement du Président empêché, et par Madame LAKE, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Les 6 août et 5 septembre 2019, la société CEMAT a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Havre d'une contestation des décisions (implicite puis explicite) par lesquelles la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, rejetant son recours, avait confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 24 % attribué à M. [C] [D], son salarié, à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal a dit sans objet le recours de la société CEMAT, a débouté celle-ci de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une amende civile de 1500 euros. La société a relevé appel de ce jugement et par conclusions remises le 24 août 2021, soutenues lors de l'audience, demande à la cour de : -le réformer, -réformer les décisions de la commission médicale de recours amiable, -en tout état de cause, lui déclarer inopposable la décision de notification du taux d'incapacité, -débouter la CPAM de ses demandes et la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La caisse a conclu par écrit et oralement lors de l'audience à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal, pour statuer ainsi que cela a été exposé ci-dessus, a considéré que le recours de la société était sans objet et que cette dernière avait agi de manière abusive en le maintenant dès lors que par un jugement antérieur, du 23 novembre 2020, il avait déclaré inopposable à ladite société la décision de prise en charge de la maladie dont souffre [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels et qu'il en résultait que le taux d'incapacité lui était également inopposable. La société fait valoir qu'elle avait un intérêt à obtenir une décision de justice constatant l'inopposabilité à son égard du taux d'incapacité reconnu à son salarié et à maintenir sa demande à cette fin dès lors qu'à la date des plaidoiries : -elle n'avait pas reçu de la CARSAT la notification de son taux de cotisations AT/MP et ne pouvait prendre le risque, en se désistant, que la CARSAT analyse ce désistement comme une renonciation à se prévaloir, en ce qui concerne son compte 'employeur', de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, -le jugement du 23 novembre 2020 n'était pas définitif ; elle n'avait pas obtenu de la caisse l'acquiescement à ce jugement qu'elle lui avait demandé ni, de la cour, de certificat de non appel, -la caisse ne lui avait pas notifié de décision annulant la notification du taux d'incapacité. La caisse fait valoir pour sa part que le jugement du 23 novembre 2020 était définitif (comprendre : irrévocable), que l'inopposabilité à la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de [Z] avait 'un impact' sur l'opposabilité à ladite société du taux d'incapacité, qu'elle en avait informé le tribunal, qu'il suffisait à l'appelante d'interroger la CARSAT pour s'en assurer et que c'est elle-même qui s'est trouvée contrainte de faire cette démarche compte tenu de l'appel interjeté. La société ne démontre pas que le jugement du 23 novembre 2020 fût encore susceptible d'appel à la date de l'audience de plaidoiries devant le tribunal. En toute hypothèse, il résultait de la position exprimée par la caisse lors de ladite audience qu'elle n'avait pas interjeté appel du jugement en question et qu'elle n'entendait pas le faire, à supposer qu'elle fût encore dans le délai ad hoc, ce qui était d'autant plus crédible que ce dernier avait été rendu sur son aveu qu'elle n'était pas en mesure de prouver qu'elle avait bien respecté le principe du contradictoire dans l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle. Or, l'inopposabilité à la société de la prise en charge de la maladie professionnelle entraînait effectivement l'inopposabilité à son égard du taux d'incapacité. Le maintien de la contestation du taux d'incapacité reconnu à M. [D], qui était l'objet initial de sa demande, n'avait donc plus aucun intérêt pour la société. En revanche, s'il lui était certes loisible d'interroger la CARSAT sur la prise en compte du jugement du 23 novembre 2020 et l'actualisation de son compte 'employeur', il n'est pas réellement abusif de sa part d'avoir souhaité, à toutes fins utiles, obtenir une décision de justice constatant à tout le moins que le taux d'incapacité lui était inopposable et maintenu sa demande à cet effet qui figurait dans ses dernières conclusions. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de la société sans objet et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une amende civile. Compte tenu toutefois de ce que la société a maintenu sa demande devant les premiers juges, en quelque sorte, par précaution, sans nécessité absolue, et de l'absence de responsabilité de la caisse dans ce choix comme dans la décision querellée, il convient de laisser à l'appelante la charge des dépens et de la condamner à indemniser la caisse des autres frais que celle-ci a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société CEMAT le taux d'incapacité de 24 % reconnu à M. [C] [D], son salarié, Condamne la société CEMAT aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa conseillère
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
626a2f8371469e057d789b7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel