Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f8471469e057d789b83
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
N° RG 21/02967 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2XL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 10 Juin 2021 APPELANT : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE Boulevard Georges Chauvin CS72021 27000 EVREUX représenté par Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Victoria LAMAZOU, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [S] [G] 25 Route d'Orbec 27230 Saint Germain La Campagne représenté par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11760 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Patrick Cabrelli DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 avril 2022, prorogé au 13 avril 2022, puis au 27 Avril 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, en remplacement du Président empêché, et par Madame LAKE, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre du 22 mars 2019, le Conseil départemental de l'Eure a notifié à M.'[S]'[G] la décision, prise par son président le même jour à son encontre, de récupérer un indu d'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) de 31'051,19'euros correspondant à la période allant du 1er novembre 2015 au 28 février 2019. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a : -écarté la fraude opposée à M. [S] [G] par le Conseil départemental de l'Eure, -constaté la prescription partielle de la répétition de l'indu, -confirmé partiellement la décision de récupération de l'indu pour la somme de 17'653,65'euros et la période du 22 mars 2017 au 28 février 2019, -accordé à M. [S] [G] la remise totale de cette dette, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [G] aux dépens devant être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Conseil départemental de l'Eure a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 28 septembre 2021, soutenues lors de l'audience, demande à la cour de l'infirmer et de : -consacrer la fraude commise par M. [G], -déclarer sa créance non prescrite, -confirmer la décision de répétition de l'indu, -condamner M. [G] à lui verser 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il expose : - que l'indu résulte de ce que M. [G], qui bénéficie de l'ACTP depuis le 19 mars 2004, perçoit en outre depuis le 1er novembre 2015 l'allocation Majoration tierce personne (MTP) versée par la sécurité sociale des indépendants et que ces deux prestations ne sont pas cumulables, -que la fraude résulte de ce qu'il a délibérément omis de l'en informer tant lors de l'attribution de cette prestation en 2015 que lors de sa demande de renouvellement de l'ACTP en 2018 au mépris de l'obligation qui pesait sur lui de l'informer de tout changement relatif à sa situation, - que cette fraude prive l'intimé du bénéfice de la prescription de deux ans applicable à l'action en recouvrement d'allocations indûment payées et soumet cette action au délai de prescription de droit commun de cinq ans, -qu'elle exclut également l'octroi d'une remise de dette, -qu'une telle remise, au demeurant, ne se justifie pas en l'espèce dès lors que M.'[G] ne démontre pas l'impossibilité où il se trouverait de rembourser sa dette. Par conclusions remises le 10 novembre 2021 et reprises oralement lors de l'audience, M. [G] demande la confirmation du jugement et la condamnation du Conseil départemental de l'Eure à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir : -qu'il ignorait que les deux allocations dont il s'agit n'étaient pas cumulables, -que le formulaire de demande de renouvellement de l'ACTP ne lui permettait pas de connaître l'obligation où il se serait trouvé de déclarer qu'il percevait la MTP, -que le Conseil départemental ne démontre pas une intention frauduleuse de sa part, que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a appliqué le délai de prescription de deux ans, -que la remise de dette que lui a accordée le tribunal est justifiée au regard de la situation financière obérée qui est la sienne. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. M. [G] ne conteste pas le principe de l'indu dont l'appelant poursuit la récupération. Sur la fraude La caractérisation de la fraude reprochée à M. [G] suppose la démonstration d'une omission intentionnelle de sa part. Il est exact, comme le fait valoir l'appelant, que chacune des décisions d'octroi ou de renouvellement de l'ACTP mentionne en son article 2 que tout changement relatif à la situation ou aux ressources du bénéficiaire est à transmettre au président du Conseil général [devenu Conseil départemental] par l'intermédiaire de la mairie ou du centre communal d'action sociale et que toute fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir l'aide sociale peut entraîner des sanctions pénales et des poursuites en restitution en application de l'article L'133-6 du code de l'action sociale et des familles. Cependant, celles-ci sont des décisions administratives comportant d'abord un certain nombre de visas de textes puis plusieurs articles, dont la lecture et la parfaite compréhension par des personnes peu habituées à ce type de documents ne va pas de soi. Il n'est pas produit de courrier de notification ou d'accompagnement attirant de manière apparente l'attention du bénéficiaire sur l'obligation de déclarer toute modification intervenant dans sa situation personnelle ou ses ressources. Il n'est pas davantage établi que M. [G] aurait été clairement informé, lorsque lui a été notifiée l'attribution de la MTP, de ce qu'il devait la déclarer au Conseil départemental s'il bénéficiait de prestations de celui-ci et en particulier de l'ACTP, ni, à l'occasion de la notification de l'attribution de l'une ou l'autre de ces prestations, de ce qu'elle n'était pas cumulable avec l'autre. Sa connaissance de ce qu'elles n'étaient pas cumulables ne peut donc être tenue pour acquise. Par ailleurs, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, le formulaire de demande de renouvellement de l'ACTP ne comporte pas de rubrique ayant pu faire comprendre avec évidence à l'intéressé qu'il devait déclarer la MTP. Dès lors, si l'omission reprochée à M. [G], qui bénéficie de la présomption de bonne foi, n'est pas contestée, le caractère intentionnel de cette omission n'est pas démontré ni, par conséquent, la fraude alléguée. Le jugement mérite confirmation sur ce point. Sur la prescription L'article L 245-8 du code de l'action sociale et des familles dispose en son alinéa 2 que l'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation [de compensation] se prescrit par deux ans ; que cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En l'absence de démonstration d'une fraude de M. [G], le jugement doit être également confirmé en ce qui concerne la prescription. Sur la demande de remise de dette L'article L132-11 du code de l'aide sociale et des familles dispose que tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes. L'article L 247 du livre des procédures fiscales dispose pour sa part que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance résultant du versement indu d'une allocation compensatrice pour tierce personne est au nombre de celles qui, par leur nature, peuvent faire l'objet d'une remise et que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une telle dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Si le Conseil départemental relève à juste titre que les premiers juges ont pris à tort en considération des circonstances futures ou hypothétiques alléguées par M.'[G], ce dernier verse aux débats un décompte de revenus et de charges, assorti d'un certain nombre de pièces comprenant notamment la dernière déclaration de revenus et les justificatifs de l'emploi d'une aide à domicile, lequel était discuté par l'appelant, faisant état d'un solde négatif de 925 euros par mois, de sorte que l'impossibilité de payer sa dette est caractérisée et qu'un échéancier accordé par le comptable public, dont l'appelant évoque la possibilité, n'apparaît pas comme susceptible d'être honoré. Il y a donc lieu de confirmer le jugement. Il appartient à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses autres frais. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Conseil départemental de l'Eure aux dépens. La greffièreLa conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
626a2f8471469e057d789b83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel