Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f8771469e057d789b99
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 27 765 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00025 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBFM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AVRIL 2022 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 03 mars 2022 DEMANDERESSE : Association L'ELAN 25 rue du Contrat Social 76000 ROUEN représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE : Madame [V] [R] épouse [M] 48 bis rue Principale 76160 BOIS L'EVEQUE représentée par Me Elise VATINEL de la Selarl CABINET DBF et Associés, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 06 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Marion DEVELET, greffier, DÉCISION : Contradictoire Rendue publiquement le 27 avril 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. ***** Mme [V] [M] a été recrutée par l'association l'Elan en qualité d'éducatrice spécialisée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 1996, renouvelé puis converti en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 1997. L'employeur a entrepris une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire immédiate ; le grief formulé était : 'd'avoir tenté de se faire rembourser par l'Association des factures contratées dans l'intérêt des familles et d'avoir falsifié certaines de ces factures.'. Mme [M] a été licenciée le 8 avril 2019 et a saisi de contestations le conseil de prud'hommes de Rouen. Par jugement du 3 mars 2022, la juridiction a essentiellement dit que le licenciement de Mme [M] était sans cause réelle ni sérieuse, que le salaire de référence était de 2 950,80 euros et en conséquence a condamné l'association l'Elan au paiement des sommes suivantes : - 48 688, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 17 704,80 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnel, - 5 901,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 590,16 euros à titre de congés payés sur préavis, - 944,70 euros à titre de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, - 94,47 euros à titre de congés payés, - 1 000 euros pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, - 152 euros à titre de remboursement de la somme prêtée à la famille [E], - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts et dépens. Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022, l'association l'Elan a formé appel du jugement. Par assignation en référé du 23 mars 2022, l'association l'Elan demande au visa des articles 517-1 du code de procédure civile, des articles 518 et suivants du code de procédure civile, à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris pour les condamnations non assorties de l'exécution provisoire de plein droit, à titre subsidiaire, la désignation d'un séquestre pour les condamnations revêtues de l'exécution provisoire facultative soit environ 51 340,20 euros. Elle précise qu'elle a immédiatement payé les sommes assorties de l'exécution provisoire de plein droit et traités les documents visés par la décision sur la fin de contrat. Elle fait valoir qu'à titre principal, l'appel tend à l'annulation du jugement en raison d'une absence ou d'une insuffisance de motivation du jugement. Elle reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir analysé les termes de la lettre de licenciement et les griefs qu'elle comporte, de n'avoir opéré aucune analyse des pièces versées aux débats permettant de justifier les fautes graves commises par Mme [M]. La juridiction se serait bornée à l'examen des documents produits par la salariée. Elle souligne que la lettre de licenciement précise sur cinq pages les fautes reprochées sans que la juridiction saisie ne l'examine pour apprécier les causes de la rupture du contrat de travail. Quant aux conséquences encourues de l'exécution provisoire du jugement, elle rappelle qu'elle n'exerce ses attributions que sur des financements publics, ne comprenant pas de telles dépenses, qu'elle va devoir mobiliser des fonds propres qui sont toutefois limitées, qu'elle a déjà versé la somme de 23 649,40 euros correspondant à la partie des condamnations relevant de l'exécution provisoire de plein droit. Elle craint de la part de Mme [M] des difficultés de remboursement si le jugement entrepris était infirmé puisque le foyer familial perçoit des revenus annuels de 39 333 euros pour deux adultes et deux enfants à charge et doit faire face à des emprunts à hauteur de 1 736,97 euros par mois soit 20 843,64 euros. Par conclusions notifiées le 4 avril 2022, Mme [M] demande au visa des articles 517-1 et 455, 458 du code de procédure civile, le débouté des demandes de l'association et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens. Elle conteste le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile pour obtenir l'annulation du jugement sollicitée par l'association en soutenant que le jugement du conseil des prud'hommes reprend les pièces et écritures des parties, notamment leur visa pour l'ensemble des faits et moyens soutenus. Les conclusions déposées en première instance par ses soins reprennent intégralement la lettre de licenciement dont la juridiction a nécessairement pris connaissance. Elle conclut à l'absence de démonstration d'un moyen sérieux susceptible de fonder les prétentions de son employeur. Elle critique l'argumentation de l'association quant à sa situation financière car elle signifierait que le paiement ne pourrait jamais être assuré si la référence n'était faite qu'aux fonds publics, ce alors qu'au contraire, l'état des finances dont il est justifié rapporte la preuve que les capitaux propres et la trésorerie permettent amplement d'assumer l'ensemble des condamnations prononcées. L'employeur ne connaît pas de difficultés financières faisant obstacle à l'exécution de la décision. Quant à ses ressources, elle expose qu'elle a retrouvé un emploi, que sa famille est propriétaire du terrain sur lequel la maison d'habitation a été construite, dispose de revenus stables, que les comptes du couple présentent un solde positif de 87 358,92 euros. Elle s'oppose donc tant à l'arrêt de l'exécution provisoire demandé qu'à la consignation des sommes dues. MOTIFS Les articles 515 et suivants du code de procédure civile régissent les conditions de mise en oeuvre et d'arrêt de l'exécution provisoire facultative. L'article 517-1 dudit code précise que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : .../... 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. La lettre de licenciement de Mme [M] reprend les faits qui lui sont reprochés. Si la juridiction saisie a répondu sur certains griefs en prenant pour établies certaines pratiques irrégulières de remboursement de prêts accordés au famille, il n'a abordé les difficultés que sous l'angle économique et pratique, la nécessité de rembourser des salariés des fonds décaissés en urgence pour des familles dans le besoin, en reprochant notamment à l'association de ne pas avoir mis en place une procédure. Toutefois, il n'a pas traité les éléments portés dans la lettre de licenciement relatifs d'une part, à l'éthique professionnelle, aux responsabilités exercées tant par l'association, entité collective, que par chacun de ses salariés, à l'égard des partenaires et autorités, la relation aux familles, l'illusion donnée d'activités partagées avec les familles, d'autre part à l'antérioté des pratiques de Mme [M] aux prêts consentis en 2019, à la matérialisation de faux, de pièces falsifiées totalement discordantes, au traitement aisé et admis de ces versements urgents par une attestation sur l'honneur. Ainsi, si la juridiction ne s'est pas abstenue totalement de motiver sa décision à la lumière des pièces produites,elle n'a que partiellement répondu à l'argumentation de l'employeur de sorte qu'à défaut éventuellement d'une annulation, les moyens sérieux développés en vue de la réformation de la décision demanderont un examen différent des faits de la cause susceptible de provoquer une infirmation du jugement. Quant au risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement, l'association ne verse aux débats que l'attestation établie par le commissaire aux comptes le 22 mars 2022 sans produire ne serait-ce que les comptes du résultat, privant ainsi la juridiction d'une appréciation objective et complète des enjeux financiers pour la débitrice. L'attestation communiquée précise qu' 'en dehors de la trésorerie de l'Elan qui appartient aux financeurs et destinée à couvrir les dépenses courantes des activités, la trésorerie propre de l'Elan s'élève 277 656 euros au 31 décembre 2021.'. Cette seule indication ne caractérise pas le péril qui serait encourue par l'association en raison du paiement de la somme de 51 340,20 euros. Mme [M] justifie de l'activité professionnelle de chacun des époux, de capitaux détenus à hauteur de 87 358,92 euros, de la propriété du terrain sur laquelle a été construite en 2017 la maison d'habitation en cours d'acquisition. Ces éléments permettent d'exclure un risque majeur d'insolvabilité de Mme [M] dans l'hypothèse d'une obligation de restituer les sommes perçues en exécution du jugement. En conséquence, les conditions cumulatives de l'article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies de sorte qu'il ne sera fait droit ni à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ni à la demande de séquestre des sommes dues. L'association succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] sera déboutée de ce chef. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déboute l'association l'Elan de ses demandes, Déboute Mme [V] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association l'Elan aux dépens. Le greffier,La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f8771469e057d789b99
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