Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8040d1fb03057d9a4df2
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 10 475 400 €
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/289 Rôle N° RG 18/17015 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH5Z [R] [W] [V] C/ [L] [M] SARL BJ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Robin STUCKEY Me Marc BOLLET Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M03866. APPELANT Monsieur [R] [W] [V] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Guillaume PEROTTINO, avocat au barreau de Marseille, plaidant INTIMES Maître [L] [M] Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL BJ, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE SARL BJ dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 14 mars 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL BJ ayant pour activité la gestion du restaurant brasserie LE MANUREVA. Maître [L] [M] a été nommé liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 11 octobre 2018 le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté la créance d'un montant de 104 754€ déclarée par Monsieur [R] [V] au passif de la SARL BJ, au motif qu'il n'était pas justifié de la sincérité de celle-ci par un expert-comptable. Par déclaration en date du 25 octobre 2018, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 1er mars 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] demande à la cour de : CONSTATER l'existence du compte courant créditeur de Monsieur [R] [V] dans la SARL BJ pour une somme de 104 754€ CONSTATER que la créance de Monsieur [R] [V] est certifiée sincère par l'expert-comptable de la SARL BJ Par conséquent INFIRMER l'ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 11 octobre 2018 en ce qu'elle a rejeté la créance de Monsieur [R] [V] pour la somme de 104 754€ à titre échu chirographaire FIXER AU PASSIF de la SARL BJ la créance de Monsieur [R] [V] à titre échu chirographaire au titre de son compte courant d'associé pour la somme de 104 754€ DIRE que le greffier fera mention de la décision en marge de l'état des créances DIRE que chaque partie conservera la charge des dépens engagés Monsieur [R] [V], associé fondateur et co-gérant de la SARL BJ expose qu'en 2016, à la date de déclaration de sa créance, il détenait dans la société un compte courant créditeur d'un montant de 104 753,89€. Il fait valoir que l'existence de ce compte est corroborée: -par un extrait des grands livres du bilan c'est à dire la fiche de compte de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 établie par le cabinet comptable de la société -par l'attestation du cabinet d'expertise comptable FIDUCIAL du 26/11/2018 Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 février 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [L] [M], es qualité, demande à la cour, au visa des articles L622-25,L624-2 et R622-23 du code de commerce, de : CONSTATER l'existence d'un compte courant créditeur de Monsieur [R] [V] dans la SARL BJ pour une somme de 104 754€ CONSTATER que la créance de Monsieur [R] [V] est certifiée sincère par l'expert comptable de la SARL BJ En conséquence, INFIRMER l'ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 11 octobre 2018 en ce qu'elle a rejeté la créance de Monsieur [V] FIXER AU PASSIF de la SARL BJ la créance de Monsieur [R] [V] à titre échu chirographaire au titre de son compte courant d'associé pour la somme de 104 754€ DIRE que le greffier fera mention de la décision en marge de l'état des créances DECLARER les dépens frais privilégiés de la procédure collective Maître [L] [M], es qualité, expose que le 26 novembre 2018 Monsieur [V] a transmis une attestation du cabinet FIDUCIAL faisant état de ce qu'au 31 décembre 2015 la somme de 104 753,89€ était bien inscrite à son compte courant d'associé, et qu'il a été en mesure, dans le cadre de la présente instance, de produire les relevés bancaires de la société BJ de l'année 2016 permettant de caractériser l'absence de remboursement de son compte courant d'associé. Il en conclut que la réalité de la créance déclarée par Monsieur [V] est désormais justifiée et qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée. La SARL BJ, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 21 décembre 2018 en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des éléments comptables et financiers produits, et n'est plus contesté, que la créance déclarée par Monsieur [R] [V] au titre de son compte courant d'associé est justifiée. En conséquence, la créance de Monsieur [R] [V] sera admise au passif de la SARL BJ à hauteur de la somme de 104 754€. L'ordonnance frappée d'appel sera donc infirmée sauf en ses dispositions relatives aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe INFIRME en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dépens, l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 octobre 2018; Statuant à nouveau et y ajoutant, ADMET, au passif de la procédure collective de la SARL BJ, la créance de Monsieur [R] [V] à hauteur de la somme de 104 754€ à titre échu chirographaire au titre de son compte courant d'associé DIRE que le greffier fera mention de la décision en marge de l'état des créances ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL BJ. LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
626b8040d1fb03057d9a4df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel