Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8048d1fb03057d9a4dfe
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 782 759 €
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/135 Rôle N° RG 19/05035 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAST SAS ISRA-DIS C/ SAS LOCAM SAS SAVE Copie exécutoire délivrée le : à : Me TOLLINCHI Me KOUYOUMDJIAN Me FOLLANA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00753. APPELANTE SAS ISRA-DIS Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis 5 rue Adolphe Thiers - 13001 MARSEILLE représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SAS LOCAM, Dont le siège est 29 rue Léon Blum - 42000 SAINT ETIENNE représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE SAS SAVE, Dont le siège est sis 25 Rue Tronchet - 75008 PARIS représentée par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENSDES PARTIES: Le 10 juillet 2013, la SAS Isra Dis a souscrit auprès de la SA SLS un contrat de location avec maintenance pour une durée de 63 mois portant sur du matériel de vidéo surveillance à installer dans le magasin d'alimentation à l'enseigne Utile qu'elle exploite au 5 rue Adolphe Thiers à Marseille 1er. Ce contrat était financé par la société Atlance, au loyer mensuel HT de 320 € pour la location et 32 € pour la maintenance payés par prélèvement automatique, soit 384 € TTC. Le matériel a été réceptionné le 1er août 2013. Le 1er décembre 2015, la société Isra Dis a souscrit un contrat similaire pour une durée de 60 mois avec la société SAVE pour du matériel jugé plus performant. Le matériel loué était financé par la société Locam et la société Save assurait une prestation de maintenance selon contrat souscrit le même jour. Les mensualités prélevées étaient à hauteur de 407 € HT soit 492 € TTC. Le matériel a été livré le 4 décembre 2015, et le matériel installé par SLS a été enlevé. La SAS Isra Dis a continué à être prélevée mensuellement par la société Atlance, et la société SAVE lui a remboursé de façon irrégulière les sommes prélevées. En désaccord avec ce fonctionnement, après plusieurs échanges de mails et courriers avec la société SAVE, à compter de juillet 2017, la SAS Isra Dis a suspendu les prélèvements de la société Atlance. Par lettre recommandée avec AR du 17 juillet 2017, la société Atlance a mis en demeure la société Isra Dis de payer le loyer mensuel en retard sous 8 jours sous peine de résiliation du contrat. En mars, juin 2017 et septembre 2017, la société Isra Dis a dénoncé des dysfonctionnements affectant l'installation de vidéosurveillance. La société Save s'est déplacée le 30 juin, mais a refusé d'effectuer toute intervention en septembre tant que la société Isra Dis ne payerait pas le solde des loyers impayés à la société Atlance. Le fonctionnement du matériel étant défectueux, la société Isra Dis a cessé de payer les loyers dus à la société Locam a compter de janvier 2018. Par courrier avec AR du 16 mars 2018, la société Locam a mis en demeure la société Isra Dis de payer les 2 échéances impayées dans les 8 jours sous peine de déchéance du terme. Par exploit du 6 mars 2018, la société Isra Dis a assigné la société Save et la société Locam afin de voir prononcer la résiliation du contrat signé avec la société SAVE aux torts de celle-ci et de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts, et de voir prononcer la caducité du contrat conclu avec la société Locam à compter de septembre 2017. Par jugement du 11 mars 2019 , le tribunal de commerce de Marseille a : - débouté la société Isra Dis de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Isra Dis SAS à payer à la société Locam la somme de 17 827,60euros au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal à compter du jugement, la somme de 1 782,76euros au titre de la clause pénale et et celle de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -conformément aux dispositions de l'article 1343 -2 du Code civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêt au même taux, -condamné la société Isra Dis SAS à payer à la société SAVE Sasu la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile condamner la société Isra Dis SAS aux dépens, - conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire, - rejeté pour le surplus tout autre demande, fins et conclusions des parties contraires. Par déclaration du 27 mars 2019, la société Isra Dis a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées et notifiées le25 février 2020, elle demande à la Cour de : « Vu l'article 1134 ancien du Code civil, vu l'article 1184 ancien du code civil, vu l'article premier de l'ordonnance n° 45- 2592 du 2 novembre 1945, vu le procès-verbal de constat d'huissier du 12 décembre 2017, vu la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'interdépendance des contrats, vu l'adage 'fraus omnia corrumpit' Débouter la société Save et la société Locam de leurs demandes, fins et conclusions. Réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 11 mars 2019. Juger que les contrats souscrits par la société Isra Dis auprès de la société Save ne comportent aucune mention ni aucune signature de la société Atlance autorisant la cession à la société Save des contrats SLS. Juger que les contrats SLS et le contrat de location financière Atlance ne sont pas entrés dans le champs contractuel des contrats signés entre la société Isra Dis et la société Save. Juger que la société Save a gravement manqué à son obligation de maintenance en refusant d'intervenir sur place pour réparer les 3 caméras en panne qu'elle a installées et mises en service dans les locaux de la société Isra Dis. Juger que la société Save a gravement manqué à son obligation de bonne foi en refusant d'intervenir tant que les échéances du contrat de location financière auprès de la société Atlance ne seraient pas régularisées par la société Isra Dis au titre du matériel précédemment fourni et installé par la société SLS mais enlevé par la société SLS elle même (la société SLS étant le fournisseur et l'installateur agréé de la société Atlance). Prononcer la résiliation aux torts de la société Save de ses contrats d'abonnement de vidéo surveillance et de télésurveillance sur le matériel Locam avec effet au 15 septembre 2017. Condamner la société Save à payer à la société Isra Dis la somme de 10 000euros à titre de dommages et intérêts. Juger que les contrats conclus entre la société Isra Dis et les sociétés Save et Locam sont interdépendants. Juger que l'article 12 du contrat de location financière Locam est une clause qui doit être réputée non écrite car elle ignore l'interdépendance des contrats Save / Locam. Juger qu'en raison de l'interdépendance avec les contrats Save, le contrat de location Locam est caduc depuis le 15 septembre 2017. Condamner la société Locam à restituer à la société Isra Dis les loyers perçus au titre des échéances de septembre 2017 à janvier 2018 inclus, soit la somme principale de 2 214euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017. Débouter la société Locam de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Donner acte à la société Isra Dis qu'elle tient à la disposition de la société Locam le matériel financé et qu'elle lui restituera selon les modalités qui lui seront précisées par cette dernière à compter du jugement (sic) à intervenir. Condamner in solidum les sociétés Save et Locam à lui payer la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût du constat d'huissier du 12 décembre 2017. » Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 8 décembre 2021, la société Save demande à la Cour de : « Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions. En conséquence, Débouter la société ISRA DIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Particulièrement, Débouter la société ISRA DIS de sa demande de résiliation judiciaire du contrat la liant à la société SAVE et la société LOCAM. La débouter de sa demande de 10000 € à titre de dommages et intérêts. La débouter de sa demande de prononcé de la caducité du contrat la liant à la société LOCAM et de sa demande de remboursement des loyers de septembre 2017 à janvier 2018 inclus, liée à ladite demande de prononcé de caducité. La débouter de ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens. Ajoutant au jugement dont appel, Condamner la société ISRA DIS au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles supportés par la société SAVE devant la Cour d'appel. Condamner la société ISRA DIS au paiement des dépens d'appel, en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile. » Par conclusions notifiées et déposées le 17 octobre 2019, la société Locam demande à la Cour de : « Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille. Dire et juger qu'il n'existe aucune interdépendance entre le contrat ATLANCE et le contrat de location longue durée souscrit entre LOCAM et ISRA DIS pour le matériel fourni par SAVE. Dire et juger que si par extraordinaire la Cour devait dire ces contrats interdépendants, que Save n'a commis aucun manquement. Concernant la maintenance du matériel objet du contrat Locam, dire et juger qu'il n'est démontré l'existence d'aucun désordre dysfonctionnement et manquements de Save comme devant entrainer la caducité du contrat de location. Dire et juger que la société Isra Dis a failli à son obligation de paiement des loyers entre les mains de Locam. Dire et juger que la résiliation est acquise pour défaut de paiement des loyers suite à l'envoi de lettre de la mise en demeure, 8 jours après sa réception soit le 24 mars 2018. Condamner la société Isra Dis à régler à la SAS Locam les loyers dus au titre du contrat de location en vertu de la clause résolutoire insérée à l'article 12 du dit contrat de location soit : 17827,60 € au titre des loyers impayés, 1782,76 € au titre de la clause pénale. Ordonner la capitalisation des intérêt. Condamner la société Isra Dis à verser une somme de 1500euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société Isra Dis aux dépens. » L'instruction de l'affaire a été close le 1er février 2022. MOTIFS Sur l'interdépendance des contrats Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses des contrats interdépendants contraires à ce principe sont déclarées non-écrites. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Il suit de là que dès lors que les parties savent qu'elles participent à une opération pluripartite, par application de l'interdépendance des contrats, même si l'organisme financier n'a pas été informé des conditions particulières ou avantages stipulés sur le bon de commande et consentis aux clients par le fournisseur, celles-ci sont incluses dans le périmètre des contrats interdépendants, et sont ainsi opposables à toutes les parties à l'opération, tout comme leur violation ou inexécution. Dans la présente instance, sur la facture unique de loyers du 9 décembre 2015 émise par la société Locam, il est mentionné en report en bas page (A) que les montants de cette colonne comprennent la maintenance encaissée pour le fournisseur suivant le contrat souscrit. Il n'est donc pas contestable et il n'est pas contesté que le contrat de location Isra Dis/Locam, le contrat de maintenance Isra Dis/Save et le contrat de vente Save/Locam constituent une opération globale de télésurveillance et sont interdépendants. D'une part, cela entraîne que les clauses desdits contrats partie d'une opération globale, qui font échecs au principe de l'interdépendance des contrats sont réputées non écrites. L'article 12 des conditions générales du contrat de location Locam/Isra Dis qui s'intitule 'Résiliation contractuelle du contrat' et qui prévoit la résiliation du contrat en cas de non-paiement d'un loyer n'est pas contraire à l'interdépendance des contrats. Par contre, l'article 13 'Résiliation judiciaire comme conséquence de la résolution du contrat principal' qui prévoit qu'en cas de résolution du contrat principal a) pour délivrance d'un bien impropre à son usage, le locataire s'engage à payer la totalité des loyers dus, ou b) pour vice caché ou autre raison, le locataire remboursera à Locam à titre de dommages et intérêts le montant de la facture acquittée au fournisseur, met à néant le principe de l'interdépendance des contrats. Toutefois, nonobstant la possible erreur sur la numérotaion, la Cour étant tenue par le dispositif des conclusions des parties, il ne pourra pas être dit que l'article 13 est réputé non écrit. D'autre part, l'engagement de la société Save mentionné dans le cadre 'Observations Diverses' du contrat d'abonnement de vidéosurveillance du 1er décembre 2015 : Reprise Contrat SLS , est opposable à la société Locam. La société Save soutient qu'elle n'a pas pu solder le contrat de location Atlance et qu'il a été convenu, avec la société Atlance, que la société Isra Dis continuerait à payer les loyers, et qu'elle les lui rembourserait. Cependant, elle ne justifie pas de ses démarches auprès de la société Atlance, ni de l'accord de la société Isra Dis. Cette affirmation est contredite par les nombreuses demandes de la société Isra Dis pour que la société Save paye directement la société Atlance, la continuité des paiements à la société Atlance par la société Isra Dis n'ayant aucune valeur probante de son acquiescement à ce montage. Cette allégation est aussi contredite par le courrier du 29 mars 2017 de la société Atlance à la société Isra Dis. En effet dans cette lettre, la société Atlance informe l'appelante de ce que la société SLS a été placée en liquidation judiciaire et de ce qu'en tant que propriétaire jusqu'au terme du contrat, elle avait décidé de confier la gestion du service après-vente, technique ou commerciale, à la société Save. Il suit de là que la société Atlance ne savait pas que le matériel installé par la société SLS dans les locaux de la société Isra Dis avait été enlevé. Les contrats conclus avec les sociétés SLS et Atlance ne sont donc jamais entrés dans l'opération globale Isra Dis / Save / Locam, d'autant que la société Locam n'a jamais été informée de l'existence de ces contrats. Si les engagements souscrits par la société Save dans le cadre du contrat de fourniture et de maintenace Save/Isra Dis du 1er décembre 2015 sont opposables à la société Locam comme étant un des éléments de ce contrat interdépendant, le contrat de location Isra Dis/Atlance du 10 juillet 2013, et le contrat de maintenance Isra Dis/ SLS du 10 juillet 2013 ne font pas partie de l'opération globale Isra Dis/ Save / Locam et il n'y a pas interdépendance avec les contrats Isra Dis/Save/Locam. Sur la résiliation La société Save n'a donc jamais soldé le contrat SLS, ni n'a pris en charge le paiement direct des mensualités dues à la société Atlance, nonobstant les demandes réitérées de la société Isra Dis formulées dès décembre 2015, laquelle ne voulait avoir à payer qu'une seule mensualité et ne pas faire l'avance du contrat SLS/Atlance. Les 2 contrats de location et les 2 contrats de maintenance se sont donc poursuivis parallèlement, même si le matériel installé par la société SLS avait été enlevé par la société Save ou la société SLS ( absence de précision et de justificatif). La société Save a remboursé les mensualités payées par la société Isra Dis à la société Atlance. La société Isra Dis soutient qu'avec l'enlèvement du matériel SLS, le contrat de location Atlance est devenu sans objet et est donc caduc, et qu'il y a eu fraude de ses droits. Cependant, par application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile qui énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, à défaut d'avoir attrait ses 2 sociétés en la cause, il ne peut pas être statuer sur le contrat de maintenace signé avec la société SLS, ni sur le contrat de location signé avec la société Atlance le 10 juillet 2013. Dés mars 2017, la société Isra Dis a signalé par l'intermédiaire de son conseil des dysfonctionnement sur le matériel, l'absence de documents pour le dossier administratif d'autorisation de télésurveillance dans un lieu ouvert au public, et l'absence de remboursement de 5 mois de loyers dus à Atlance. Les remboursements en retard ont été payés par un virement de 1920 € en avril 2017. D'après le courrier du conseil de la société Isra Dis, au 16 juin 2017, la société Save restait encore devoir à ce titre la somme de 5673,04 €. Malgré les nombreuses relances de la société Isra Dis, la société Save n'est intervenue au titre de la maintenance que le 30 juin 2017, soit très tardivement. Suite à la panne de 3 caméras sur 16 et à l'impossibilité de prendre la main sur les caméras à distance depuis la caisse, la société Isra Dis a sollicité à nouveau l'intervention de la société Save début septembre 2017. La société Save a refusé d'intervenir en précisant dans son mail du 15 septembre 2017 qu'elle n'effectuerait aucune intervention tant que la société Isra Dis n'aurait pas régularisé ses impayés auprès de la société Atlance, tant au titre du contrat de maintenance SLS qu'au titre de son propre contrat de maintenance, en soutenant que les 2 contrats étaient liés. Comme il a déjà été dit ci-dessus, la société SLS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2017 du tribunal de commerce de Lyon., et par courrier du 29 mars 2017, la société Atlance a informé la société Isra Dis de cette situation en précisant qu'elle avait confié la gestion du service après-vente, technique ou commerciale, à la société Save. Outre qu'au regard des règles des procédures collectives et du droit des contrats, la valeur de cette démarche unilatérale est discutable, il suit de ce courrier que la société Atlance, dans l'ignorance de l'enlèvement du matériel SLS, a demandé à la société Save de reprendre l'exécution du contrat de maintenance signé 10 juillet 2013 par la société Isra Dis avec la société SLS. Cependant, la société Isra Dis n'a jamais acquiescé à ce changement de prestataire, d'autant que le matériel SLS avait été enlevé, et qu'il n'y avait plus lieu à maintenance. Même si le lieu d'intervention et la société de maintenance sont les mêmes, cette situation n'est d'aucun effet sur le contrat de maintenance signé par la société Save avec la société Isra Dis le 1er décembre 2015, les deux contrats se poursuivant parallèlement selon la volonté de la société Save elle-même qui a imposé ce fonctionnement à la société Isra Dis. Le contrat de maintenance du 1er décembre 2015 devait ainsi être exécuté de façon indépendante du contrat de maintenace SLS du 10 juillet 2013. C'est pourquoi, au titre du contrat de maintenance du 1er décembre 2015, la société Save ne pouvait pas refuser d'intervenir en invoquant la non-exécution du contrat de location Atlance du 10 juillet 2013. Au surplus, d'une part, par le procès-verbal du 12 décembre 2017 de Maître [V] [T], huissier de justice associé, la société Isra Dis justifie que les caméras numéro 14, 15 et 16 ne fonctionnent pas. En ce qui concerne les constatations, cet acte fait foi jusqu'à preuve contraire. Sa force probante ne peut pas être sérieusement discutée. D'autre part, il résulte de la chronologie des faits énoncés ci-dessus, que la société Save a été la première à ne pas respecter son engagement de reprise du contrat SLS, puisque d'après son propre décompte, elle a cessé le remboursement des mensualités Atlance à la société Isra Dis en novembre 2016 et ne l'a repris, toujours de façon irrégulière, en avril 2017, après la mise en demeure du conseil de l'appelante du 30 mars 2017. En conséquence, il est prononcé la résiliation du contrat de maintenance du 1er décembre 2015 aux torts de la société Save qui a manqué gravement à ses obligations contractuelles, la maintenace étant l'essence même du contrat la liant à la société Isra Dis. Sur la caducité Du fait de l'interdépendance des contrats, la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Save entraîne la caducité du contrat de location Locam à la même date, le 15 septembre 2017. La société Locam est condamnée à rembourser à la société Isra Dis les loyers payés postérieurement à cette date. Toutefois, la société Isra Dis a payé les mensualités dues à la société Locam jusqu'en décembre 2017 compris, et n'a pas payé janvier 2018. La société Locam est ainsi condamnée à payer à la société Isra Dis la somme de 1722 € (492 x 3 + 492/2), avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 6 mars 2018. Enfin, il sera donné acte à la SAS Isra Dis de ce qu'elle tient à la disposition de la société Locam le matériel loué et qu'elle propose de le lui restituer selon les modalités qui lui seront indiquées. Sur la demande de dommages et intérêts La société Isra Dis sollicite la condamnation de la société Save à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts. Nonobstant le procès-verbal de constat du 12 décembre 2017 de Me [V] [T], huissier de justice associé, la société Save, comme d'ailleurs la société Locam, ont mis en doute la réalité des dysfonctionnements, arguant d'un possible débranchement volontaire des caméras, sans en rapporter la preuve. Pour justifier le remboursement des loyers Atlance à la société Isra Dis, la société Save a produit des factures à l'en-tête d'Isra Dis à son ordre. La société Save qualifie ses actes d' 'autofacturation'. Au delà de se faire des preuves à soi-même, il s'agit de fausses factures qui ont été prises en compte par le premier juge. Enfin, alors qu'elle avait été informée par lettre recommandée avec AR du 21 juillet 2017 de ce que la société Isra Dis avait mis fin aux prélèvements des loyers Atlance depuis juin 2017 et qu'elle devait régler directement la société Atlance, la société Save a continué à verser des sommes à la société Isra Dis au titre desdits loyers Atlance jusqu'en mars 2018, mettant volontairement celle-ci en porte-à-faux, pour l'obliger à reprendre les paiements. La déloyauté de la société Save à l'égard de la société Isra Dis et le préjudice, tant matériel que moral, qui en est résulté, justifie l'octroi de la somme de 8000 € à l'appelante à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande de faire bénéficier la société Isra Dis des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'exclusion de toute autre partie, indemnisation dans laquelle le coût du procès-verbal de constat du 12 décembre 2017 est pris en compte. Les sociétés Save et Locam qui succombent, sont condamnées aux entiers dépens, et sont déboutées de leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Dit que le contrat de location Isra Dis/Locam, le contrat de maintenance Isra Dis/Save et le contrat de vente Save/Locam du 1er décembre 2015 sont interdépendants, Dit que le contrat de maintenance Isra Dis / SLS et le contrat de location Isra Dis / Atlance du 10 juillet 2013 ne sont pas interdépendants avec l'opération globale Isra Dis / Save / Locam, Déboute la SAS Isra Dis de sa demande tendant à dire que l'article 12 du contrat de location Isra Dis/Locam du 1er décembre 2015 est réputé non écrit, Prononce la résiliation, à la date du 15 septembre 2017, du contrat de maintenance du 1er décembre 2015 liant la SAS Isra Dis à la Sasu Save aux torts exclusifs de la Sasu Save, Prononce la caducité, à la date du 15 septembre 2017, du contrat de location signé par la SAS Isra Dis et la SAS Locam le 1er décembre 2015, Condamne la SAS Locam à payer à la SAS Isra Dis la somme de 1722 € au titre du remboursement des loyers payés postérieurement au 15 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, Condamne la Sasu Save à payer à la SAS Isra Dis la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts, Donne acte à la SAS Isra Dis de ce qu'elle s'engage à restituer à la SAS Locam le matériel objet de la location, et au besoin, l'y condamne, selon les modalités qui lui seront notifiées par la SAS Locam, Condamne in solidum la SAS Locam et la Sasu Save à payer à la SAS Isra Dis la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum la SAS Locam et la Sasu Save aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile qui énoncarticle 12 des conditions générales du contratarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Référence
626b8048d1fb03057d9a4dfe
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