Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8049d1fb03057d9a4e00
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 300 000 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/136 Rôle N° RG 19/05129 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEA3I [Z] [S] épouse [T] C/ [K] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BADIE Me ALDEMAR Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02902. APPELANTE Madame [Z] [S] épouse [T] née le 22 Avril 1951 à AURILLAC, demeurant 23 Rue Poussel - 13004 MARSEILLE représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [K] [F] née le 10 Août 1964 à MARSEILLE, demeurant 89 Boulevard Louis Botinelly - Bâtiment A - 13004 MARSEILLE représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS , PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE : Suivant acte 11 mars 2008, Madame [Z] [S] épouse [T] a pris à bail commercial avec effet au 1er avril 2008 un local appartenant à Madame [H], situé 48 avenue Foch à Marseille, pour un usage de 'salon de coiffure' pour une durée de 9 ans soit jusqu'au 31 mars 2017 . Par acte sous seing privé du 30 janvier 2017, Madame [K] [F] a conclu avec Madame [Z] [T] un compromis de cession du dit fonds pour une somme de 15 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 15 000 euros au taux maximum de 6% hors assurance sur une durée de 7 ans maximum. Il était précisé qu'en cas de non obtention de la condition suspensive avant le 31 mars 2017, il serait déclaré nul et non avenu sans indemnité de part et d'autre. Le prêt sollicité ayant été refusé par le Crédit Agricole Alpes Provence selon correspondance du 30 mars 2017, la vente n'a pas eu lieu . Le 31 mars 2017, Madame [T] a fait valoir ses droit à la retraite et a résilié le bail et a cessé ses activités. Par acte du 10 décembre 2018, Madame [T] a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille, Madame [F] afin de la voir condamner à l'indemniser du préjudice financier et moral par elle subi en raison de son comportement fautif ayant empêcher la vente envisagée d'aboutir, sollicitant 15.000€ au titre du préjudice financier et 5.000€ au titre du préjudice moral. Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Marseille a débouté Madame [T] de ses demandes et la condamnée aux entiers dépens . La juridiction a estimé que la preuve d'un comportement fautif de Madame [F] n'était pas rapportée . Le 28 mars 2019, Madame [T] [Z] a interjeté régulièrement appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 30 décembre 2019, elle demande à la Cour de: Vu les articles 1231-1 et 1104 du code civil , - Infirmer le jugement du 22 janvier 2019, - Débouter madame [F] de sa demande de nullité du contrat conclu le 21 janvier 2017, - Débouter Madame [F] de ses demandes - Dire et juger que le défaut de réalisation des conditions suspensives est causal de la faute et la mauvaise foi de Madame [F] , - Dire et juger que Madame [F] a commis une faute dans l'exécution du compromis de vente du 30 janvier 2017, - Dire et juger que les agissements de Madame [F] sont dolosifs , - Condamner Madame [F] à payer à Madame [T] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice financier, - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des agissements dolosifs - la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 4.000 euros au titre de la procédure d'appel - la condamner aux entiers dépens . Elle expose que les parties sont en l'état d'un compromis de vente d'un fonds de commerce daté du 30 janvier 2017 aux termes duquel le cessionnaire s'engageait à obtenir un prêt de 15.000 euros au taux maximum de 6% hors assurance sur une durée de 7 ans maximum. Elle indique que pour contester la validité de cet acte, Madame [F] au visa de l'article 1325 du code civil prétend qu'il ne fait pas mention du nombre d'originaux établis, que cette nullité ne peut être opposée par celui qui a exécuté même imparfaitement l'acte ce qui est le cas en l'espèce. Sur la nullité de l'acte en raison de la violation de l'article L141-1 du code de commerce en l'absence de la communication du chiffre d'affaires et du résultat pour l'année 2016 et janvier 2017 invoquée par l'intimée, elle expose que ses comptes annuels ne sont produits qu'en mars de chaque année pour les exercices terminées en décembre de l'année précédente, et qu'elle était donc dans l'incapacité de produire en janvier 2017, date de la signature du compromis les chiffres de l'année 2016. Sur le fond elle soutient que le bénéficiaire de la promesse s'engageait à faire les démarches auprès des organismes bancaires au plus tard le 15 février 2017 et à en justifier, ce que Madame [F] a fait mais en sollicitant un prêt de 23 000 euros au lieu de 15 000 euros, qu'elle a donc violé les dispositions contractuelles limitant le prêt à 15 000 euros, ce qui constitue une faute lui ayant causé un préjudice. Elle précise que suite à son départ à la retraite, Madame [F] a pris à bail les locaux par l'intermédiaire d'une société et a débuté une activité de coiffure le 9 octobre 2017, qu'elle lui a fait perdre la chance de trouver un repreneur alors que son bail arrivait à expiration. Elle prétend enfin que la concomitance entre la date de refus du prêt et l'entrée dans les lieux suite au nouveau bail laisse penser que l'intimée a intentionnellement violé les dispositions du compromis de vente. Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 20 janvier 2022, Madame [F] [K] demande à la Cour de : Vu les articles 1231-1 et 1104 du code civil et L141-1 du code de commerce - Confirmer le jugement du 22 janvier 2019, - Dire que le contrat du 21 janvier 2017 est nul , - Dire que Madame [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut , - Dire que Madame [F] n'a commis aucune faute ni aucun dol dans l'exécution du contrat, - Débouter madame [T] de ses demandes, fins et conclusions , - La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction. Elle expose que conformément au compromis de vente elle a sollicité un prêt de 15 000 euros pour l'acquisition du fonds de commerce, ainsi qu'un prêt de 8 000 euros pour financer les travaux de réfection et le matériel, que les prêts lui ont été refusés en raison du trop faible résultat de Madame [Z] [T], et que cette dernière a cessé toute activité à compter de mars 2017, de telle sorte qu'il n'existait plus ni fonds de commerce ni clientèle. Elle indique qu'elle a loué le local litigieux à compter du mois de septembre 2017 et a constitué sa propre clientèle, qu'elle a donc créé un nouveau fond plusieurs mois après la disparition de celui de Madame [T]. Elle soutient que le compromis du 30 janvier 2017 est nul car passé en violation des dispositions de l'article L 141-1 du code de commerce qui impose au vendeur de mentionner les chiffres d'affaires des 3 dernières années, que le compromis ne prévoyait aucune indemnisation en cas de non obtention du prêt , que eu égard à la modicité des résultats (3 913euros en 2015) du fonds l'appelante n'a subi aucun préjudice . Elle précise qu'elle a bien sollicité deux prêts distincts auprès du Crédit Agricole ainsi qu'en atteste un ami qui l'accompagnait lors des démarches, de telle sorte qu'elle n'a commis aucune faute. Enfin elle conteste toutes les allégations relatives à sa prétendue intention dolosive. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022. Motifs de la décision Sur la nullité du compromis de vente Madame [K] [F] sollicite la nullité du compromis de vente du 30 janvier 2017 pour non respect des dispositions de l'article L.141-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat, lequel dispose que : ' Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d'énoncer: 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; 2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; 4° Les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ; 5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu. II. - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.' Le compromis de vente du 30 janvier 2017 fait figurer en page 6 le chiffre d'affaires et résultat des années 2013, 2014 et 2015, mais pas celui de l'année 2016, le vendeur s'engageant à produire le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ou une attestation comptable indiquant le montant du chiffre d'affaires HT sur la période. Cependant ainsi qu'il ressort du dernier aliéna de cet article, la demande de nullité pour non-respect des dispositions susvisées doit être formée par l'acquéreur dans l'année de la signature de l'acte. En l'espèce, alors que le compromis a été signé le 30 janvier 2017, la demande de nullité n'a été formée que par conclusions d'appel en 2019, soit au delà d'une année. Cette exception de nullité est donc prescrite et ne peut aboutir. Ce moyen est rejeté. Sur la demande de dommages-intérêts en raison de la faute contractuelle L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du même code dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe au bénéficiaire d'une promesse de vente obligé sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de démontrer que la demande qu'il a présentée à l'organisme de crédit était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente. Le compromis de cession du fonds de commerce de Madame [Z] [S] épouse [T] du 30 janvier 2017 prévoyait expressément au titre des conditions suspensives l'obtention par la cessionnaire d'un prêt d'un montant de 15 000 euros au taux maximum de 6% hors assurance sur une durée de 7 ans maximum. Il était précisé qu'en cas de non obtention de la condition suspensive avant le 31 mars 2017, il serait déclaré nul et non avenu sans indemnité de part et d'autre. Or il résulte des pièces versées aux débats, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Madame [K] [F], qu'elle a sollicité le 15/02/2017 auprès du Crédit Agricole deux prêts, l'un de 15.000€ en vue du financement du fonds de commerce, l'autre de 8.000€ pour les travaux de rénovation et le matériel, soit un montant total de 23.000€. Par courrier du 30 mars 2017 le Crédit Agricole a indiqué à Madame [K] [F] qu'en réponse à sa demande de 'financement pour un montant de 23.000€ correspondant au financement d'un fonds de commerce pour 15.000€ et de matériel et devanture pour 8.000€ au taux de 2,37% et pour une durée de 84 mois ( ...), après avoir étudié avec attention tous les documents fournis, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons donner actuellement une suite favorable à votre demande.' Si les raisons exactes qui ont conduit la banque à refuser l'octroi du prêt à Madame [K] [F] ne sont pas clairement indiquées de telle sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que ce refus est lié au faible chiffre d'affaires du salon de coiffure, en revanche il n'en reste pas moins que Madame [K] [F] a sollicité non pas un prêt de 15.000€ mais un prêt global de 23.000€, réparti en deux actes, l'un pour financer l'achat du fonds de commerce, l'autre pour financer les travaux, ces deux prêts étant incontestablement liés l'un à l'autre de telle sorte qu'il n'était pas possible d'accorder l'un sans accorder l'autre. Dès lors en sollicitant ce prêt double à hauteur de 23.000€, alors que la condition suspensive portait sur l'octroi d'un prêt de 15.000€, Madame [K] [F] a manqué à son obligation contractuelle. Dès lors sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard du vendeur, puisque la vente n'a pu se réaliser. En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l'espèce le préjudice subi par Madame [Z] [S] épouse [T] équivaut à la perte de chance de voir la vente se réaliser au prix convenu dans le compromis. Ce préjudice ne peut être égal au montant total du prix de vente, dans la mesure où il n'est ni certain ni démontré que même si Madame [K] [F] n'avait demandé qu'un prêt de 15.000€, la banque aurait fait droit à cette demande de prêt de telle sorte que la condition suspensive aurait été levée, en raison notamment du faible chiffre d'affaires du salon de coiffure sur les trois dernières années indiqué dans le compromis. De plus il existait d'autres conditions suspensives, notamment celle afférente à l'accord du propriétaire à la cession et signature d'un nouveau bail moyennant un loyer de 700€ charges comprises. Au vu de ces éléments la perte de chance de réaliser la vente peut être évaluée à 1/3. Dès lors il est alloué à Madame [Z] [S] épouse [T] une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, somme au paiement de laquelle Madame [K] [F] est condamnée. Le jugement est infirmé. Sur la demande de dommages-intérêts au titre des agissements dolosifs Madame [Z] [S] épouse [T] sollicite une somme supplémentaire de 5.000€ en raison de l'attitude dolosive de la cessionnaire, laquelle aurait volontairement violé les stipulations contractuelles afin d'évincer le propriétaire du fonds et s'économiser le prix de la cession, afin de pouvoir ensuite exploiter librement le fonds de commerce dans le cadre d'un nouveau bail, ce qu'elle fait depuis le 9 octobre 2017. Cependant il convient de rappeler que le compromis de vente a été signé le 30 janvier 2017, que faute de réalisation des conditions suspensives il est caduc depuis le 30 mars 2017. Or la société créée par Madame [K] [F] pour exercer l'activité de salon de coiffure dans le local commercial dans lequel était exploité avant le fonds de commerce de Madame [Z] [S] épouse [T] n'a commencé qu'en septembre 2017, ainsi qu'il ressort de l'extrait K Bis versé aux débats. De plus il convient de préciser que Madame [Z] [S] épouse [T] ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle a cessé son activité le 31 mars 2017, de telle sorte que le fonds de commerce a disparu à cette date et pendant plusieurs mois, le bail ayant par ailleurs pris fin. Dans ces conditions le fait que Madame [K] [F] ait quelques mois plus tard signé un nouveau bail et créé un fonds de commerce nouveau qu'elle exploite n'est pas constitutif de manoeuvres dolosives, lesquelles ne sont absolument pas démontrées. Cette demande est rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [K] [F] ayant succombé à l'instance, elle est condamnée aux dépens. Elle est condamnée également à payer à Madame [Z] [S] épouse [T] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour statuant publiquement, contradictoirement Rejette la demande de nullité du compromis de vente; Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 22 janvier 2019, Statuant à nouveau Condamne Madame [K] [F] à payer à Madame [Z] [S] épouse [T] une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution fautive du compromis de vente; Déboute Madame [Z] [S] épouse [T] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre des agissements dolosifs; Condamne Madame [K] [F] à payer à Madame [Z] [S] épouse [T] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toute autre demande des parties; Condamne Madame [K] [F] aux dépens de l'instance. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-2 du code civilarticle L.141-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1325 du code civil prétend quarticle L141-1 du code de commerce en larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1104 du code civil dispose que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
626b8049d1fb03057d9a4e00
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