Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8049d1fb03057d9a4e02
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/05287 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBNA [D] [I] C/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE SOLEIL Copie exécutoire délivrée le : 28 AVRIL 2022 à : Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANTE Madame [D] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004671 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Résidence ALTHOEA Bat 2 Esc 4 202 Boulevard de la Madeleine - 06000 NICE représentée par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE INTIME Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE SOLEIL représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI (42 Rue Trachel 06000 NICE), demeurant 23 Rue Frédéric PASSY - 06000 NICE / FRANCE représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Soleil (le syndicat) a engagé Mme [I] (la salariée) en qualité de gardien d'immeuble - concierge à compter du 17 décembre 2007. La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles a été applicable à la relation de travail. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 487.73 euros. Le 27 septembre 2009, elle a été victime d'un accident du travail en chutant sur son poignet gauche alors qu'elle nettoyait le hall d'entrée de l'immeuble. Placée en arrêt maladie, elle a repris son poste de travail dans le courant de l'année 2010. Le 18 janvier 2016, le docteur [L] a prolongé un arrêt maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 31 janvier 2016 à l'égard de la salariée. Le 19 janvier 2016, le même praticien a établi un arrêt maladie initial d'origine non professionnelle au profit de la salariée jusqu'au 31 janvier 2016. Ce même jour du 19 janvier 2016, le praticien a établi un certificat de rechute d'accident du travail mentionnant un arrêt jusqu'au 25 janvier 2016 pour une douleur au poignet gauche. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise après maladie ou accident non professionnel, la salariée a été examinée le 1er avril 2016 par le médecin du travail qui a déclaré la salariée inapte temporaire. Dans le cadre d'une visite à la demande du médecin du travail, la salariée a été examinée le 07 septembre 2016 par ce dernier qui a rendu un avis d'inaptitude. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2016, le syndicat a convoqué la salariée le 27 septembre 2016 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2016, le syndicat a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 mai 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 26 février 2019, le conseil de prud'hommes a: - jugé que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle; - jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse; - condamné le syndicat au paiement des sommes suivantes: * 260.99 euros à titre d'un trop perçu sur les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie; * 118.67 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés; * 95.55 euros au titre d'un trop-perçu sur la régularisation des avantages en nature; - ordonné la rectification des bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2015; - débouté la salariée de ses autres demandes; - débouté le syndicat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné le syndicat aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 02 avril 2019 par Mme [I]. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 27 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: DECLARER l'appel de Madame [I] recevable et fondé. CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a alloué la somme de 95,55 € à Madame [I] au titre du trop-perçu des avantages en nature. CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Madame [I] la somme manquante de 290,99 € que l'employeur a perçu de la CPAM. CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2015. INFIRMER le jugement dont appel pour le surplus Statuant à nouveau, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL ", représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, à payer à Madame [I] la somme de 3.454,09 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en raison de l'inaptitude professionnelle et de la connaissance qu'en avait l'employeur au moment du licenciement. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL ", représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, à payer à Madame [I] la somme de 18.512,76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ou d'adaptation de poste. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL ", représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, à payer à Madame [I] la somme de 4.628,19 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL ", représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, à payer à Madame [I] la somme de 842,31 € au titre du maintien de son salaire par l'employeur. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL ", représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, à payer à Madame [I] la somme de 268,68 € au titre du 13ème mois. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL ", représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, à payer à Madame [I] la somme de 6.000 € à titre de réparation du préjudice moral et financier survenu du fait du paiement tardif des indemnités par l'employeur. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL ", représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, à payer à Madame [I] la somme de 1.542,73 € à titre de réparation du fait fautif de l'employeur qui a laissé s'écouler un délai de 5 mois entre les deux visites de la médecine du travail. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL ", représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, à payer à Madame [I] la somme de 1.305,14 € au titre de l'indemnité de congés payés. ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL ", représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, de rectifier tous les bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2015 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL " de sa demande de voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame [I] la somme de 260,99 €. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL " de sa demande de voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame [I] la somme de 118,67 € au titre des congés payés. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL " de sa demande de voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame [I] la somme de 95,55 € au titre de la régularisation des avantages en nature. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL " de sa demande de voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame [I] la somme de 95,55 € au titre de la régularisation des avantages en nature. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL " de sa demande de voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a été condamné à rectifier les bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2015. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL ", représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, à payer à Madame [I] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE SOLEIL ", représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 10 septembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat demande à la cour de: DIRE ET JUGER que Madame [D] [I] ne rapporte pas la preuve que son inaptitude a une origine professionnelle et que son employeur en avait connaissance au moment du licenciement DIRE ET JUGER que Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL n'a pas manqué à son obligation de reclassement. DIRE ET JUGER que Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL n'a pas commis de faute dans l'organisation des visites de reprise DIRE ET JUGER que Madame [D] [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à la suite du délai écoulé entre les visites de reprise En conséquence CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE en ce qu'il a : Dit et juge que l'inaptitude de Madame [D] [I] n'est pas d'origine professionnelle Dit et juge le licenciement de Madame [D] [I] fondé pour une cause réelle et sérieuse Déboute Madame [D] [I] de sa delnande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement Déboute Madame [D] [I] de sa demande de l'indemnité compensatrice de congés payés Débouté Madame [D] [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Plud'hommes de NICE en ce qu'il a : Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL représenté par son syndic le cabinet TABONI à payer à Madame [I] la somme de 260.99 euros manquante sur le total que l'employeur a perçu de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI au paiement de la somme de 118.67 euros au titre d'indemnité de congés payés Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI à payer à Madame [I] la somme de 95.55 euros à titre de remboursement du trop perçu sur la régularisation des avantages en nature Ordonné la rectification des bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2015 Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI au titre de sa demande reconventionnelle Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI aux entiers dépens. DEBOUTER Madame [D] [I] de toutes ses demandes et prétentions CONDAMNER Madame [D] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 février 2022. MOTIFS 1 - Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors d'une part que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger que son inaptitude qui a justifié le licenciement est d'origine professionnelle en ce que l'arrêt maladie, lui-même à l'origine de l'inaptitude, correspond à une rechute de son accident du travail du 27 juillet 2009. Elle verse aux débats à l'appui de sa réclamation: - le certificat médical de rechute du 19 janvier 2016; - l'attestation de M. [P], fils de la salariée, et celle de M. [M], qui indiquent qu'ils ont été témoins d'un accident subi par la salariée au mois de janvier 2016 qui a chuté alors qu'elle descendait les marches en sortant les poubelles et qui s'est blessée au poignet gauche; - l'avis d'inaptitude du 07 septembre 2016 par lequel le médecin du travail n'a pas coché les cases relatives à la nature de l'inaptitude. Le syndicat conteste la demande en faisant valoir que l'inaptitude a une origine non professionnelle. La cour relève après analyse des pièces du dossier que: - le 27 septembre 2009, la salariée a été victime d'un accident du travail en chutant sur son poignet gauche alors qu'elle nettoyait le hall d'entrée de l'immeuble; - elle a repris son travail en 2010 après consolidation; - le 18 janvier 2016, le docteur [L] a prolongé un arrêt maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 31 janvier 2016; - le 19 janvier 2016, le même praticien a établi un arrêt maladie initial d'origine non professionnelle au profit de la salariée jusqu'au 31 janvier 2016; - aucun arrêt maladie n'a été établi au moyen du formulaire CERFA dédié aux accidents du travail; - la salariée n'a établi aucune déclaration d'accident du travail à l'occasion de son arrêt maladie du mois de janvier 2016; - la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué au syndicat par courrier du 11 avril 2016 qu'a été classée sans suite la demande de la salariée tendant à voir reconnaître qu'elle a été victime d'une rechute d'un accident du travail du 19 février 2012 qui n'a lui-même pas été déclaré, puis d'un accident du travail du 18 février 2016 tout autant non déclaré; - les attestations dont se prévaut la salariée se bornent à rendre compte de faits relatifs à la salariée qui se sont produits au mois de janvier 2016 sans autre précision de date; - le certificat médical de rechute d'accident du travail du 19 janvier 2016 est ici inopérant dès lors qu'il mentionne un arrêt maladie, au titre des renseignements médicaux, jusqu'au 25 janvier 2016 alors que l'arrêt maladie dont se prévaut la salariée a été établi singulièrement à deux reprises à un jour d'intervalle (les 18 et 19 janvier 2016) mais mentionne dans les deux cas un arrêt maladie jusqu'au 31 janvier 2016. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que l'affection qui a justifié l'arrêt maladie de la salariée du mois de janvier 2016 est une rechute de l'accident du travail dont elle a été victime en 2009. Il s'ensuit que la salariée ne justifie pas que son l'inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. En conséquence, et sans avoir à examiner le surplus des moyens, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a dit que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. 2 - Sur le maintien du salaire La salariée conclut au paiement de la somme de 842.31 euros à titre de maintien du salaire à compter de son arrêt maladie du mois de janvier 2016. Elle expose qu'elle a perçu la somme de 4 066.99 euros entre janvier 2016 et octobre 2016 alors que pour cette période elle aurait du percevoir la somme de 4 909.30 euros. Le syndicat s'oppose à la demande en soutenant que la salariée n'a pas droit au maintien du salaire du fait de son absence à domicile lors d'un contrôle qui a entraîné la suspension du maintien du salaire. La salariée, qui ne conteste pas le fait que l'absence au domicile durant un contrôle permet à l'employeur de suspendre le versement des indemnités, rétorque que la suspension à laquelle le syndicat a procédé est injustifiée en ce que l'employeur ne lui a jamais demandé de s'expliquer sur son absence, qu'elle bénéficiait d'autorisations de sortie, et que le syndicat n'a pas communiqué au contrôleur le numéro de téléphone portable de la salariée qui permettait de la joindre. Il convient d'abord de constater qu'il n'est pas discuté que selon les dispositions de la convention collective applicable à la cause (article 30.1), la salariée a droit au maintien du salaire à hauteur de 90% durant 110 jours dès lors qu'elle compte huit ans d'ancienneté. La cour relève après analyse des pièces du dossier que: - le 08 mars 2016, le Service Médical Patronal a établi un compte-rendu de contrôle médical effectué le 04 mars 2016 à 09h45 à la demande du syndicat, duquel il ressort que la salariée n'était pas présente à son domicile; - la prolongation de l'arrêt maladie du 18 février 2016 au 31 mars 2016 mentionne que la salariée bénéficie d'autorisations de sortie avec la précision qu'elle est tenue d'être présente à son domicile entre 09 heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures. Dès lors qu'il est établi, et non discuté, que la salariée est sortie de son domicile en-dehors des horaires autorisés, c'est à bon droit que le syndicat a procédé à la suspension du maintien de salaire à son profit, ce dont il résulte que la salariée est mal fondée en son moyen tiré du caractère abusif de la suspension. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3- Sur le 13ème mois Il résulte de l'article 22 de la convention collective applicable à la cause que les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile (toute période d'absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire global brut mensuel contractuel. En l'espèce, la salariée conclut au paiement de la somme de 268.68 euros au titre d'un solde de 13ème mois pour l'année 2016 tenant compte de son temps de présence entre le 1er janvier et le 19 janvier 2016. Le syndicat s'oppose à la demande en soutenant que la salariée n'a pas droit au reliquat demandé. Il n'est pas contesté que la salariée a perçu à la rupture du contrat de travail la somme de 257.12 euros au titre du 13ème mois durant l'année 2016. La cour constate que la salariée fonde sa demande de solde de la prime du 13ème mois sur un maintien de salaire à hauteur de 90%. Or, comme il a été précédemment dit, la salariée n'a pas droit au maintien de salaire. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur les indemnités journalières de sécurité sociale 4.1. Sur le solde La salariée réclame la somme de 260.99 euros au titre du solde restant à devoir sur les indemnités journalières de sécurité sociale en ce que le syndicat a reçu la somme de 2 453.44 euros et qu'il n'a reversé à la salariée que la somme de 1 105.13 euros et celle de 260.99 euros. Le syndicat conteste la demande en soutenant avoir reversé à la salariée l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle a perçues pour ce compte de cette dernière. La cour relève après analyse de l'attestation établie le 27 juin 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie que le syndicat a reçu la somme de 2 629.44 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale revenant à la salariée du 23 janvier 2016 au 19 avril 2016 (pièce n°35 de la salariée). La salariée réduit toutefois dans ses écritures le montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur à la somme de 2 453.44 euros qui sera donc retenue. Le syndicat reconnaît avoir reversé à la salariée ses indemnités journalières de sécurité sociale pour la somme totale de 2 192.45 euros (1 105.13 + 1 087.32). Force est de constater qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le syndicat a reversé à la salariée la somme de 2 453.44 euros représentant l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il a perçues, étant précisé que les relevés de compte bancaire dont se prévaut ici l'employeur sont inopérants dès lors qu'ils se rapportent à une période limitée au 30 juin 2016. En conséquence, la cour dit que la demande est fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef. 4.1. Sur les dommages et intérêts La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, la salariée conclut au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités journalières de sécurité sociale entre le 23 janvier 2016 et le 19 avril 2016 en ce qu'elle a perçu la somme de 1 105.13 euros au mois de juin 2016 et celle de 1 087.32 euros au mois d'octobre 2016. Le syndicat conteste la demande en déniant toute faute. Il ressort de l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie précitée que le syndicat a reçu dès la fin du mois de juin 2016 les indemnités journalières de sécurité sociale revenant à la salariée. Or, il n'est pas contesté que le syndicat a procédé au reversement des indemnités journalières de sécurité sociale en dernier lieu au mois d'octobre 2016. Dans ces conditions, et à défaut de toute explication du syndicat sur ce délai pour procéder au reversement, la cour dit que le manquement est établi. Pour autant, et en l'état des pièces qu'elle produit, la salariée ne justifie pas que ce manquement de l'employeur à ses obligations lui a causé le préjudice moral et le préjudice financier allégués, étant précisé que les pièces bancaires ne permettent pas de déterminer si le paiement tardif des indemnités journalières de sécurité sociale par le syndicat est à l'origine, notamment, de la fermeture de son compte. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 5 - Sur l'organisation des examens de la visite médicale de reprise L'article R. 4624-31 du code du travail dispose: 'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires (...)'. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, la salariée sollicite le paiement de la somme de 1 542.73 euros en ce que les deux visites médicales de reprise ont été espacées par un délai de cinq mois. Le syndicat conteste la demande en déniant toute faute. La cour relève après analyse des pièces du dossier qu'à l'issue de l'arrêt maladie de la salariée, un visite médicale de reprise a été organisée en deux examens réalisés le 1er avril 2016 puis le 07 septembre 2016. L'obligation de réaliser les deux examens dans un espace de deux semaines n'a donc pas été respectée. Pour autant, aucun élément ne permet d'imputer ce non respect de la procédure à l'employeur dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er août 2016, le syndicat a dressé à Ametra 06, qui gère les services de la santé au travail, une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui rappeler les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail précité afin d'organiser dans les plus brefs délais un second examen, ce courrier rappelant qu'une précédente demande en ce sens lui avait été adressée dès le 8 juin 2016. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 6 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés L'article L. 3141-3 du code du travail prévoit que la durée de ce congé est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. L'article R. 3141-3 du même code ajoute que le point de départ de la période de prise en compte pour le calcul du droit à congé est fixé au 1er juin de chaque année. Selon l'article L. 3141-26 du même code dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L. 3141-22 à L. 3141-25 du même code. Selon l'article L. 3141-5 du même code , sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident ou de maladie professionnelle. Le salarié absent de son poste de travail ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, de sorte que les congés payés ne sont pas dus au salarié dont l'absence correspond à des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnels. En l'espèce, la salariée sollicite le paiement de la somme de 1 305.14 euros (elle déduit dans ses écritures la somme de 118.67 euros allouée en première instance qu'elle a déjà perçue) au titre du solde d'une indemnité compensatrice de congés payés qu'elle qualifie improprement d'indemnité de congés payés, en faisant valoir que le syndicat ne lui a pas réglé l'intégralité des congés payés qu'elle a acquis pour la période 2015/2016 au cours de laquelle elle a pris 27 jours, et pour la période 2016/2017 au cours de laquelle elle n'a pris aucun congé. Le syndicat s'oppose à la demande en soutenant que la salariée a été remplie de ses droits de ce chef. S'agissant de la période 2015/2016, la cour constate après analyse des fiches de paie qu'une erreur s'est glissée dans le compteur des congés payés qui mentionne 29 jours de congés payés pris alors qu'il n'est pas contesté que la salariée a pris 27 jours (en juillet, octobre et novembre 2015), d'où la somme de 118.67 euros revenant à la salariée au titre des deux jours faussement comptés comme des congés payés. S'agissant de la période 2016/2017, il convient de retenir, comme il a été précédemment dit que l'inaptitude de la salariée n'a pas une origine professionnelle de sorte que le contrat de travail a été suspendu à compter au mois de janvier 2016 consécutivement à une maladie ou accident non professionnels et que la salariée n'a donc pas droit à des congés payés à compter de cette date, ce dont il résulte qu'elle a été remplie de ses droits lorsqu'elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés pour 22.5 jours. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat à payer à la salariée la somme de 118.67 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés. 7 - Sur les avantages en nature La salariée sollicite le paiement de la somme de 95.55 euros au titre d'un solde sur les avantages en nature en ce que le syndicat a effectué une retenue de 749.93 euros pour une régularisation de mai à septembre 2016 alors que cette régularisation s'établit à la somme de 654.38 euros; que la retenue mensuelle s'établit à 130.36 euros de mai à juillet 2016 et à 131.65 euros en août et septembre 2016. Le syndicat s'oppose à la demande en faisant valoir que des charges n'ont pas pu être prélevées sur les salaires qui ont été négatifs. La cour relève après analyse des pièces que les salaires ont effectivement été négatifs entre mai et septembre 2016, de sorte qu'à ces dates les prélèvements n'ont pas pu être réalisés, d'où la régularisation intervenue qu'il convient de valider faute pour la salariée de justifier des montants allégués. Dans ces conditions, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte qu'en infirmant le jugement déféré, la cour la rejette. 8 - Sur la rupture du contrat de travail L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. En vertu de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et les indications qu'il formule d'une part, et appropriées aux capacités du salarié d'autre part, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher à sa salariée un reclassement avant de la licencier éventuellement pour inaptitude. L'employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, les parties sont en l'état d'un avis d'inaptitude rédigé comme suit: 'Inapte à son poste actuel, apte à tout autre poste excluant tous mouvements répétés ou forcés des mains et poignets'. La salariée fait valoir à l'appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse que le syndicat n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce que cet employeur ne lui a fait aucune proposition et qu'il n'a pas cherché à adapter le poste de travail de la salariée qui était apte à effectuer certaines tâches, les autres tâches pouvant être confiées à une entreprise de nettoyage. Le syndicat s'oppose à la demande en soutenant qu'il a respecté son obligation de reclassement. La cour relève après analyse des écritures des parties et des pièces du dossier que le syndicat énonce, sans être contredit par la salariée, que cette dernière était la seule salariée au sein de la copropriété de sorte que l'employeur n'était pas en mesure de proposer un autre poste pour le reclassement. S'agissant ensuite du moyen reposant sur l'adaptation du poste occupé par la salariée, force est de constater qu'il n'est pas plus fondé dès lors que le médecin du travail a expressément indiqué dans son avis que la salariée était inapte à son poste, ce dont il résulte que ce poste n'était pas adapté à l'état de santé de la salariée et que les mesures d'adaptation ne sauraient viser que d'autres postes, lesquels n'existaient pas dans la structure où travaillait la salariée comme il a été précédemment dit. Il s'ensuit que le syndicat a respecté son obligation de reclassement. En conséquence, la cour dit que la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9 - Sur l' indemnité spéciale de licenciement et le préavis Il résulte de l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d'une déclaration d'inaptitude physique du salarié consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d'une impossibilité de reclassement, ce salarié a droit d'une part à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, et d'autre part à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale. En l'espèce, la salariée conclut au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'un préavis. Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle de sorte que ses demandes ne sont pas fondées. En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ces chefs. 10 - Sur la remise des bulletin de salaire Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2015 et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'astreinte. 11 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge du syndicat les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat est condamné aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Soleil à payer à Mme [I] la somme de 95.55 euros à titre de trop-perçu sur la régularisation des avantages en nature, STATUANT sur le chef infirmé, REJETTE la demande en paiement d'un solde d'avantages en nature, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Soleil aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 3141-3 du code du travail prévoit que la durarticle 22 de la convention collective applicablarticle L.1226-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre les entiers dépens.article L. 3141-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8049d1fb03057d9a4e02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel