Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8049d1fb03057d9a4e04
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 050 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/05321 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBP5 SAS M C L B C/ [R] [D] [Y] Copie exécutoire délivrée le : 28 AVRIL 2022 à : Me Agnès BALLEREAU- BOYER, avocat au barreau de GRASSE Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 27 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00391. APPELANTE SAS M C L B prise en la personne de son représentant légal, demeurant 1486 Avenue de la Plaine - 06250 MOUGINS représentée par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [R] [D] [Y], demeurant 16 Chemin des lauriers Résidence le chaumont Bat E - 06110 LE CANNET représenté par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société MCLB (la société) exerce une activité de rénovation de bâtiments anciens et de constructions de bâtiments d'habitation. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé [R] [D] [Y] (le salarié) en qualité de maçon à compter du 1er décembre 2005 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros nets pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et de 4 heures supplémentaires. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 307.13 euros ( paie de novembre 2014 qui précède diverses absences). Le 17 juillet 2015, le salarié été victime d'un accident du travail et placé en arrêt maladie. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, le salarié a été examiné le 06 juin 2017 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude. Par courrier du 20 juin 2017, la société a informé le salarié que son reclassement était impossible. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2017, la société a convoqué le salarié le 03 juillet 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juillet 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 02 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour contester le licenciement et obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement rendu le 27 février 2019, le conseil de prud'hommes a: - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes: * 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le salarié de ses autres demandes, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 02 avril 2019 par la société. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 07 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Cannes le 27 février 2019, Statuant à nouveau CONSTATER que le licenciement de Monsieur [Y] est parfaitement fondé et justifié, DECLARER que les demandes formulées par [Y] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant, DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 13 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour: CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement entrepris, CONDAMNER la Société MCLB au paiement d'une somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 février 2022. MOTIFS 1 - sur la rupture du contrat de travail L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. L'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose: 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et les indications qu'il formule d'une part, et appropriées aux capacités du salarié d'autre part, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher au salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude. L'employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société n'a effectué aucune recherche de reclassement tant en interne où l'effectif comptait une vingtaine de salariés outre des intérimaires, qu'au niveau de la société New Bat dont le gérant était identique, ces deux entreprises constituant une seule et même structure. La société conteste le moyen et soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement. La cour relève après analyse des pièces du dossier que: - dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, le salarié a été examiné en une seule visite le 06 juin 2017 par le médecin du travail qui a conclu en rendant un avis d'inaptitude rédigé comme suit: 'Inaptitude au poste de maçon bâtiment (art.R4624-42 du code du travail) Etude de poste et des conditions de travail effectuées le 31 mai 2017 Echange avec l'employeur le 31 mai 2017 Echange avec le salarié Est en capacité d'occuper un poste sans manutention de charges lourdes (P Pourrait occuper un poste d'encadrement et de suivi de chantier'; - l'attestation Assedic établie par la société à l'occasion de la rupture du contrat de travail indique que l'établissement totalise 11 salariés au moment du licenciement; - le registre du personnel de la société, versée par cette dernière en pièce n°11, est partiel dès lors qu'il comporte le nom de cinq personnes parmi lesquelles le salarié ne figure pas et que les sorties de personnel sont limitées à la période comprise entre le 28 février 2017 et le 30 juin 2017. Dans la mesure où licenciement a été notifié au salarié par courrier du 06 juillet 2017, il revenait à la société de produire l'intégralité de son registre du personnel, et notamment pour la période postérieure au 30 juin 2017 et au moins jusqu'au 06 juillet 2017, et ce afin de justifier de l'absence de poste disponible pour le reclassement et compatible avec les conclusions du médecin du travail précitées. Dans ces conditions, il convient de dire, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués, que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. 2 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail L'article L. 1226-15 du code du travail dispose: 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. (...)'. En l'espèce, comme il a été précédemment dit, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle notifié au salarié est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la société à son obligation de reclassement de sorte que le salarié a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité réparant la perte injustifiée de son emploi. Compte tenu des éléments de la cause, la cour dit que les premiers juges ont justement réparé le préjudice subi par le salarié en lui allouant la somme de 10 500 euros. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré de ce chef. 3 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société est condamnée aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société MCLB à payer à [R] [D] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, CONDAMNE la société MCLB aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travail disposearticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre 4-4
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
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Référence
626b8049d1fb03057d9a4e04
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