Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b804ad1fb03057d9a4e06
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 51 944 441 €
Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/137 Rôle N° RG 19/05450 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEB6G [T] [N] C/ SCI VIROMA LES MILLES Copie exécutoire délivrée le : à : Me BONAN Me KUCHUKIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILL en date du 26 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02467. APPELANT Monsieur [T] [N] né le 15 Avril 1943 à MARSEILLE (13), demeurant Clos de la Tour - 13370 MALLEMORT représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société VIROMA LES MILLES, Agissant par Madame [F] [A], son gérant social unique, Dont le siège est sos 12 Bis rue des Quatre Vents - 13007 MARSEILLE représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS , PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SCI Viroma Les Milles a été constituée le 16 décembre 1980 entre Messieurs [Y] et [T] [N] et Madame [F] [N], frères et soeur, à raison de 70 parts sociales chacun sur les 210 qui composent le capital social, avec pour objet l'acquisition d'immeuble bâtis et non bâtis aux fins de location , la construction sur tout terrain propriété de la société ou de tout édifice et toutes opérations civiles de nature à faciliter de manière directe ou indirecte l'exercice de l'objet social . Le capital social de 21'000 Fr. a été constitué par des apports en numéraire, soit 100 Fr. par parts sociales. Le 26 janvier 1996, par acte authentique dressé par Maître [J], notaire à Marseille, le capital social a été augmenté à 29 800euros à la faveur de l'apport par Monsieur [T] [N] d'un immeuble situé 12 bis impasse des Quatre Vents à Marseille 13007 dont il était l'unique propriétaire, évalué à la somme de 3 407 322 francs soit 519 444,41euros avec reprise par la société des emprunts souscrits par l'apporteur pour l'acquisition du bien soit la somme de 1 940 372francs ou 295 807,80euros . 87 parts sociales de 100 francs nouvellement créées ont été attribuées à Monsieur [T] [N] en contrepartie de son apport. Le capital social était alors réparti comme suit : [T] [N] :157 parts sociales soit 53,02% du capital social, [Y] [N] : 70 parts sociales soit 23,49% du capital social , [V] [I] [N] :70 parts sociales soit 23,49% du capital social . Monsieur [Y] [N] souhaitant exercer son droit de retrait, par jugement du 1er septembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a autorisé ce retrait, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 8 juin 2017. Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Président du tribunal de grande instance de Marseille saisi par Monsieur [Y] [N] sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil , a désigné Monsieur [U] [P] en qualité d'expert afin de procéder à l'évaluation des parts sociales de la société Viroma les Milles. Monsieur [T] [N] a souhaité à son tour se retirer de la SCI. Faute d'unanimité exigée par les statuts, le 4 janvier 2018, l'assemblée générale des associés a rejeté sa demande. Par exploit du 1er mars 2018, Monsieur [T] [N] a fait assigner la SCI Viroma Les Milles devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que son retrait soit autorisé. L'assignation a été publiée et enregistrée le 28 juin 2018 au 2e bureau de la publicité foncière de Marseille, volume 2018 n° 3492. Par jugement contradictoire du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille : - a débouté Monsieur [T] [N] de ses demandes, - l'a condamné aux dépens . La juridiction a retenu notamment que le retrait de Monsieur [Y] [N] ne consacrait pas la disparition de l'affectio societatis entre les deux autres associés, que la preuve d'une mésentente grave entre eux n'était pas rapportée, qu'il n'y avait pas de juste motif. Par déclaration du 4 avril 2019, Monsieur [T] [N] a interjeté appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [T] [N] demande à la Cour de : « Réformer le jugement dont appel. Statuant à nouveau, Constater que Monsieur [T] [N] possède 157 parts dans le capital de la société VIROMA LES MILLES, dont 70 acquises par souscription en numéraire dès sa constitution, et 87 plus tard, en rémunération de l'apport immobilier qu'il lui en a fait, par l'acte de Maitre [J], alors notaire à Marseille, du 26 janvier 1996, dont une expédition a été publiée au 2ème bureau des hypothèques (désormais de la publicité foncière) de Marseille, le 6 mars 1996 vol. 96 P N° 1176, savoir : Un entier immeuble bâti situé 12 et 12 bis traverse des Quatre Vents, à MARSEILLE,7ème arrt., cadastré Marseille Endoume, section 830 L n° 212 pour une contenance de 6 a 18 ca, et section 830 L n° 213 pour une contenance de 38 ca. Pour les parts sociales correspondant à l'immeuble apporté : Autoriser Monsieur [T] [N] à exercer son droit de reprise d'associé de la société VIROMA LES MILLES, portant sur l'entier immeuble précité. Juger que cette reprise s'effectuera en échange de l'abandon par Monsieur [T] [N] à ladite société VIROMA LES MILLES de la pleine propriété de 87 de ses 157 parts sociales, soit celles qu'il avait reçues en paiement de son apport de nature, très subsidiairement avec une soulte à lui verser, constituée uniquement de la valeur résiduelle comptable de l'immeuble dont s'agit, soit 100.819 € valeur au 31 décembre 2017, date effective de la reprise. La reprise précitée ayant valu retrait correspondant et fixation de l'indemnité pour le 2ème groupe de 87 parts sociales propriété de Monsieur [T] [N], L'autoriser à exercer son droit de retrait de la société VIROMA LES MILLES pour le premier groupe de 70 parts sociales dont il est par ailleurs propriétaire pour les avoir souscrites en numéraire à la constitution, hors l'apport immobilier précité réalisé en nature par la suite. Pour les autres parts sociales : Juger que Monsieur [T] [N] a droit au remboursement de la valeur de ces dits droits sociaux, des 70 parts sociales précitées, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de l'art. 1843-4 du Code civil. Finalement, Condamner la société VIROMA LES MILLES aux dépens de l'instance. » Par conclusions du 26 décembre 2022 ,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI Viroma Les Milles demande à la Cour : « Réformer le jugement dont appel. Statuant à nouveau, Prendre acte de ce que, connaissance prise de la publication de l'assignation introductive d'instance au fichier immobilier, la S.C.I. VIROMA LES MILLES accepte la reprise demandée par Monsieur [T] [N] et son retrait, le tout dans les termes et conditions mentionnées au dispositif de l'assignation introductive de la présente instance, actualisées par ses conclusions de première instance du demandeur en date du 20 décembre 2018. Tandis que les dépens seront dits frais privilégies de fonctionnement de la société, sans application de l'art. 700. » L'instruction de l'affaire a été close le 1er février 2022. MOTIFS L'article 1869 du Code civil énonce : Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. À moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844- 9 (3e alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. Le juge ne peut donc accorder l'autorisation de retrait à un des associés que s'il y a justification d'un juste motif. L'article 8 des statuts de la SCI Viroma Les Milles stipule que tout associé peut se retirer de la société avec l'accord des autres associés, à moins qu'il n'obtienne ce retrait par décision de justice, pour justes motifs. Au cours de l'assemblée générale du 4 janvier 2018, la résolution unique qui était d'autoriser le retrait de Monsieur [T] [N] a été rejetée, 2 voix ayant voté pour, et Monsieur [Y] [N] ayant voté contre. Conformément aux statuts, Monsieur [T] [N] a alors saisi le tribunal de grande instance de Marseille. L'accord des parties à l'instance n'étant pas constitutif d'un juste motif, Monsieur [T] [N] et la SCI Viroma Les Milles, qui sont d'accord sur le principe du retrait de l'appelant, invoquent la disparition de l'affectio societatis entre les associés, soit entre Monsieur [T] [N] , Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] épouse [A], seule gérante depuis la démission de Monsieur [T] [N] de ses fonctions sociales le 1er avril 2019, ainsi que les divers conflits familiaux. Ils s'appuient sur l'arrêt du 8 juin 2017 de la cour de céans qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 1er septembre 2015 ayant autorisé Monsieur [Y] [N] à exercer son droit de retrait. Cependant, aucune des 2 décisions ne fait expressément état de la disparition de l'affectio societatis, mais ont motivé les justes motifs du retrait de Monsieur [Y] [N] par le défaut de distribution de dividendes, la situation déficitaire de la société, l'existence de dysfonctionnements privant Monsieur [Y] [N] de l'exercice de ses droits d'associé et l'occupation, contraire à l'objet social, de l'un des appartements de la SCI par le gérant, associé majoritaire. Les parties reconnaissent que l'expertise confiée à Monsieur [P] sur le fondement de l'article 1843-4 en exécution de l'arrêt du 8 juin 2017 est toujours en cours, et admettent qu'à défaut d'indemnisation, Monsieur [Y] [N] est toujours associé de la SCI Viroma Les Milles. Nonobstant, depuis l'introduction de l'instance, la situation des associés et les relations entre eux ont très nettement évolué au regard des pièces produites. En effet, outre la SCI Viroma Les Milles, les consorts [N] sont ou étaient associés au sein de plusieurs autres sociétés dont la société Parkimmo qui a été radiée du RCS le 3 octobre 2018, et les SCI Immopark et Sandoy. En cours d'instance, afin de prévoir les successions des 3 associés, divers actes ont été passés entre les 3 frères et soeur et leurs enfants afin de réorganiser la répartition du capital social des sociétés. Par acte du 17 septembre 2020, Monsieur [Y] [N] a vendu à Madame [V] [I] [N] épouse [A] les parts qu'il détenait dans la société Immopark au prix de 40'000 €. Le 30 septembre 2020, Monsieur [T] [N] a vendu à Monsieur [M] [A], fils de Madame [F] [N] épouse [A], les parts sociales qu'il détenait dans cette société au prix de 40'000 €. Le 30 septembre 2020, Monsieur [T] [N] a vendu à Madame [V] [I] [N] épouse [A] les parts sociales qu'il détenait dans la société Sandoy. Dans la SCI Viroma Les Milles, toujours le 30 septembre 2020, Madame [F] [N] a vendu ses parts sociales aux 3 enfants de Monsieur [T] [N] , Messieurs [B] et [D] et Madame [G] [N], au prix global de 40'000 €. Ces diverses cessions avaient été acceptées antérieurement par les assemblées délibératives extraordinaires des 3 sociétés, et notamment lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2020 des associés de la SCI Viroma Les Milles, les associés, dont Monsieur [Y] [N], ont agréé la cession des parts de Madame [V] [I] [N] épouse [Y] aux 3 enfants de Monsieur [T] [N], à l'unanimité. Ces diverses opérations démontrent que les associés ont trouvé un terrain d'entente dans leur intérêt mais aussi dans celui de la SCI Viroma Les Milles. De plus, au cours de l'assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2021, les 2 résolutions mises à l'ordre du jour ont été approuvées à l'unanimité, soit l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 avec quitus donné à la gérante de sa gestion, et le report du déficit de l'exercice sur le compte report à nouveau. Ainsi, Monsieur [T] [N] échoue à démontrer qu'il y a mésentente entre les associés, et même avec son frère [Y] [N], et qu'il y aurait disparition de l'affectio societatis au sein de la SCI Viroma Les Milles. Comme il l'admet dans ses écritures, la particularité de la demande de retrait de Monsieur [T] [N] tient au fait qu'à l'issue des différentes opérations de cession et achat de parts sociales, Monsieurs [T] [N] est toujours associé majoritaire de la SCI Viroma Les Milles, et le sera toujours lorsque le retrait de Monsieur [Y] [N] aura abouti au remboursement de la valeur de ses 70 parts sociales. Cette position lui confère les pleins pouvoirs pour gérer la SCI. L'autre particularité de ce dossier est que Monsieur [T] [N] entend reprendre le seul actif de la SCI Viroma Les Milles, l'autre immeuble de la SCI ayant été vendu le 15 mars 2012 à la SCI Virona dont le gérant est Monsieur [Y] [N]. Ce retrait conduirait donc à faire de la SCI Viroma Les Milles une coquille vide. Pour sa part, la SCI Viroma Les Milles insiste pour qu'en cas d'autorisation de retrait, il ne soit pas ordonné de recourir à un expert pour des raisons d'économie fiscale, en évitant d'apprécier la valeur des parts à la date la plus proches de leur rachat, en ne réévaluant pas les biens. Après une démonstration mathématique, la SCI conclut en page 17 de ses écritures, les calculs effectués démontrent l'inutilité pratique de l'opération, dans laquelle seul le Fisc serait gagnant alors que la société a recherché l'optimisation fiscale tout au long de son existence, en respect strict du code général des impôts. Avec l'accord de la SCI Viroma Les Milles, le seul motif du retrait de Monsieur [T] [N], associé majoritaire, avec reprise du seul bien immeuble de la SCI est donc purement fiscal. Cette recherche d'optimisation fiscale, même si elle est légale, ne peut pas constituer toutefois un juste motif de retrait au regard des dispositions de l'article 1869 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a refusé l'autorisation de se retirer à Monsieur [T] [N], est confirmé, par substitution de motifs. Monsieur [T] [N] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Monsieur [T] [N] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1843-4 du code civilarticle 1869 du Code civil énoncearticle 1869 du code de procédure civile.art. 1843-4 du Code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Référence
626b804ad1fb03057d9a4e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel