Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8055d1fb03057d9a4e0d
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 19/08121 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJL5 Roque [G] [F] [K] [T] C/ [M] [W] Copie exécutoire délivrée le : 28/04/22 à : - Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00121. APPELANTS Monsieur [S] [G] [F], demeurant La Ferme du Gour-Beni - 1096 Chemin du Gourbenet - 83580 GASSIN représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [K] [T], ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de Monsieur [S] [G] [F], demeurant Villa Lesterelle - 61 avenue du XVème Corps - 83600 FREJUS représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [M] [W], demeurant Résidence le Cap des Vignes - 350 Boulevard de Saint-Raphaël - 83420 LA CROIX VALMER représenté par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022, prorogé au 28 avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [W] a été engagé par M. [G] [F], viticulteur, en qualité d'ouvrier agricole à compter du 21 juin 2010, moyennant un salaire mensuel de 1.879,19 euros en dernier lieu. Le redressement judiciaire de M. [G] [F] a été ouvert par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 septembre 2015.Un plan de continuation de l'entreprise a été adopté par jugement désignant Maître [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par lettre remise en mains propres, le 7 juin 2016, M. [W] a été licencié pour motif économique sur autorisation du juge commissaire en date du 6 mai 2016, et il lui a été proposé d'adhérer dans le délai de 21 jours à un contrat de sécurisation professionnelle. Le 28 juin 2016, soutenant n'avoir pas été payé de son salaire pour la période du 1er juin 2015 au 28 juin 2016, et n'avoir pas fait l'objet de proposition de reclassement dans le cadre de son licenciement, M.[W] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de ses créances au passif de la procédure collective de l'employeur. M. [G] [F] ainsi que Maître [T] ès qualités ont relevé appel du jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Grasse constatant que M.[W] n'avait pas perçu ses salaires du 1er juin 2015 au 28 juin 2016, et fixant au passif la somme de 38.255€ à titre de créance salariale privilégiée ainsi que la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2021, la partie appelante, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision demande de réformer le jugement sur la demande de rappel de salaire, de la déclarer forclose et, en tout état de cause irrecevable, à titre subsidiaire de la dire sans fondement, pour le surplus de confirmer purement et simplement le jugement et condamner M.[W] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 juillet 2019, M.[W], par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, demande de confirmer le jugement en ce qu'il fixe sa créance de salaire au passif de la procédure collective mais de l'infirmer pour le surplus et de fixer au passif de son employeur la somme de 11.275 €, 14, à titre d'indemnité réparant le préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, outre celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance de salaire Au soutien de son appel, l'employeur fait valoir que s'il n'est pas contesté que le salarié est dispensé de la procédure de déclaration de sa créance de salaire, celui-ci doit saisir le conseil de prud'hommes dans les 2 mois du dépôt du relevé des créances par le mandataire judiciaire au greffe, à peine de forclusion. Il en déduit que la demande de rappel de salaire pour la période antérieure à la procédure collective et celle d'observation présentée par M.[W] est irrecevable. Alors qu'il ressort de l'examen de la pièce numéro 9 (extrait du Bodacc du du 6 octobre 2016) que l'état des créances a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan le 2 septembre 2016, soit plus de 3 mois après l'ouverture, le 25 Septembre 2015, de la procédure collective de M. [G] [F], il n'est pas justifié par la partie appelante de ce que le salarié ait été informé de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, ainsi que de la date du dépôt du relevé au greffe. Le moyen d'irrecevabilité sera donc écarté. Subsidiairement, la partie appelante fait valoir que M.[W] n'a pas travaillé entre le 1er juin 2015 et le 28 juin 2016 sans justifier être demeuré à la disposition de son employeur. Elle soutient que M.[W] n'a jamais demandé à son employeur de venir travailler, qu'il a travaillé par ailleurs et a même écrit le 26 mai 2015 « qu'il ne reprendrait plus son activité et considérait que son contrat de travail était résilié à compter de cette date.» M. [W] soutient sans être utilement contredit que durant la période querellée (1er janvier 2015 au 28 juin 2016) n'ayant pas été licencié et ne disposant d'aucun document social rendant un quelconque licenciement effectif, il est resté de fait à la disposition de l'employeur et n'a pu bénéficier d'aucune indemnité de chômage. En effet, le contrat de travail n'ayant pas été rompu, le salarié est demeuré de fait à la disposition de l'employeur durant la période considérée. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il ordonne la fixation au passif de la procédure collective de M. [G] [F] de la créance privilégiée de salaires de M. [W]. Sur le défaut de reclassement Formant appel incident, M. [W] soutient qu'aucune démarche n'a été effectuée ni aucune proposition écrite de reclassement n'a été formulée auprès de lui conforme aux dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail. Il est répondu que le délai de 12 mois pour contester le motif du licenciement en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle était expiré quand M. [W] a saisi la juridiction prud'homale de sorte que l'action est prescrite. Toutefois, alors que le délai de 12 mois prescrit par l'article L 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle expirait débutait le 28 juin 2016, l'action engagée par M. [W] devant le conseil de prud'hommes, le 27 juin 2017, est recevable comme non prescrite. La contestation n'est cependant pas fondée dès lors que M. [W] était le seul salarié de M. [G] [F], que son poste a été supprimé après l'autorisation du juge commissaire de le licencier et qu'en dépit de multiples démarches auprès d'entreprises extérieures afin de parvenir reclassement du salarié, dont il est justifié par l'employeur, aucun reclassement n'était possible pour le salarié. C'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a débouté M. [W] de sa demande en fixation d'une indemnité réparant le préjudice découlant pour lui du manquement de M. [G] [F] à son obligation de reclassement Sur les dépens et les frais non répétibles Les dépens de l'instance d'appel seront fixés au passif du redressement judiciaire de M. [G] [F]. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit que les dépens de l'instance d'appel seront fixés au passif du redressement judiciaire de M. [G] [F], Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8055d1fb03057d9a4e0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel