Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b805ad1fb03057d9a4e11
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 92 532 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 19/08213 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJXJ [O] [Y] [Y] C/ SAS ID LOGISTICS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 28/04/22 à : - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON - Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 02 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00079. APPELANT Monsieur [O] [Y] [Y], demeurant 22, impasse des Lavandins - 13140 MIRAMAS représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE SAS ID LOGISTICS FRANCE, demeurant 55 Chemin des Engranauds CS 20040 - 13660 ORGON représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022, prorogé au 28 avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Engagé par la société ID Logistics France en qualité de cariste à compter du 16 août 2009, M. [O] [Y], par avenant du 1er mai 2016, s'est vu confier une mission de chef d'équipe à compter du 1er mai 2016 jusqu'au 31 août 2016, assortie d'une prime de 280,40€, Soutenant que cette mission s'était poursuivie au-delà du terme sans qu'il n'ait perçu la rémunération correspondante, et alors que ses bulletins de paie, à compter de novembre 2017, mentionnaient de nouveau un poste de cariste, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration au poste de chef d'équipe ainsi qu'un rappel de prime de mission. Par jugement rendu le 2 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a condamné la société ID Logistics France à payer à M. [Y] la somme de 841,28 € à titre de prime de mission de septembre 2016 à novembre 2018, celle de 84,12 € à titre de congés payés, ainsi que la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure en déboutant les parties du surplus de leurs demandes. M. [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Dans ses dernières écritures notifiées le 10 novembre 2021, M. [Y] demande d'infirmer le jugement, d'ordonner la délivrance sous astreinte de bulletins de paie depuis novembre 2017, mentionnant le poste de chef d'équipe, coefficient 157,5 L, de condamner la société ID Logistics France au paiement de la somme de 6.476,28 € à titre de rappel de salaire correspondant au poste de chef d'équipe, outre la somme de 647,63 € à titre d'incidence congés payés, la condamner à délivrer sous astreinte, la grille de salaire conventionnelle applicable au cours de l'année 2016, la condamner au paiement de la somme de 9.253,23 € à titre de rappel de prime de mission pour la période de septembre 2016 à mai 2019, et 925,32 € à titre d'incidence congés payés ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2019, la société ID Logistics France demande de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant au poste de chef d'équipe, de l'infirmer en sa disposition la condamnant à un rappel de prime de mission ainsi qu'à une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté du salarié ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les fonctions de chef d'équipe Alors que M. [Y] occupait un poste de cariste, la société ID Logistics France lui a proposé d'occuper temporairement les fonctions de Chef d'équipe logistique avec une prime de mission, en raison d'un surcroît d'activité, ce qu'il a accepté. Un avenant a été conclu à cette fin, le 1er mai 2016, pour une durée déterminée allant du 1er mai 2016 au 31 août 2016 inclus, disposant « qu'à l'issue de cette période le salarié sera réintégré dans son poste de cariste en prestation logistique C3 et retrouvera de facto l'ensemble des conditions antérieures aux présentes (fonctions, statut, rémunération) sans qu'il soit besoin de conclure un nouvel avenant, ajoutant, qu'à défaut, il pourra être décidé d'une prolongation par un nouvel avenant ». Le 21 novembre 2017, la société ID Logistics France a informé M. [Y] qu'une erreur s'était produite dans l'intitulé de son poste et qu'à compter du 1er novembre 2017, ses bulletins de salaire porteraient la mention d'un poste de cariste et non plus d'un poste de chef d'équipe. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2018, M. [Y] a répondu que sa mission temporaire de chef d'équipe logistique s'était poursuivie au-delà du 31 août 2016 et qu'il fallait régulariser sa situation sous quinzaine. Par courrier du 8 février 2018, l'employeur lui a répondu que les termes de l'avenant du 1er mai 2016, étaient clairs et non équivoques, qu'il s'agissait d'une mission à durée déterminée, et qu'à compter du 1er septembre 2016, M. [Y] avait repris ses fonctions de cariste de sorte que la prime de mission de 280,40 € prévue par l'avenant, avait cessé de lui être versée. Pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [Y] soutient avoir été promu chef d'équipe le 1er mai 2016 et avoir occupé le poste de chef d'équipe du 1er mai 2016 à ce jour sans qu'aucun avenant n'ait été rédigé comme le prévoit celui du 1er mai 2016, pour constater la prorogation de sa promotion, qui était temporaire et devait s'achever le 31 mai 2016. En réplique la société ID Logistics France soutient qu'au terme de sa mission temporaire, le 1er septembre 2016, M. [Y] a retrouvé son poste de cariste en ne percevant plus sa prime de mission mais une prime de productivité comme le montrent ses bulletins de paie, le salarié effectuant tout au plus le remplacement du chef d'équipe en cas d'absence, pour lequel il percevait une prime de remplacement. Elle expose que si une prime de mission a été versée à M. [Y] en juillet 2019 c'est en raison du remplacement de Mme [J]. Elle fait valoir que M. [Y] n'a jamais émis une quelconque réserve à cette situation ni de protestation à réception de ses bulletins de paie, que l'erreur commise sur l'intitulé de son poste n'est pas créatrice de droit et qu'il incombe au salarié qui se prévaut d'une qualification particulière d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas. Aux termes de l'article L3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile. La circonstance que le salarié a tardé pour réclamer ses droits, n'implique pas de sa part renonciation à ses droits. Il découle de ces principes que la réclamation de M. [Y] est parfaitement recevable. Toutefois, il appartient à M. [Y] qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, le contrat de travail de M. [Y] est un contrat de travail de cariste et l'avenant conclu le 1er mai 2016, pour une période temporaire, n'a pas eu pour effet de changer sa classification en chef d'équipe. Si les bulletins de paie mentionnent par erreur, un emploi de chef d'équipe, M. [Y] ne peut se prévaloir de cette erreur, alors qu'aucun avenant de prolongation de sa mission de chef d'équipe n'a été conclu comme l'envisageait l'avenant du 1er mai 2016, qui précise explicitement le caractère temporaire de sa mission. En conséquence, il incombe à M. [Y] de rapporter la preuve qu'il exerçait des fonctions de chef d'équipe à compter du 1er septembre 2016, la mention portée sur ses bulletins de paie ne pouvant être créatrice de droit. En sus des attestations produites en première instance, indiquant qu'il règle les problèmes de réception et remplace le chef de service M. [Y] verse en cause d'appel celle, ambiguë de Monsieur [S] [P] mentionnant : « M. [Y] était mon chef d'équipe et connaissait très bien le travail et surtout les logiciels de la logistique, mais (je) n'avais pas accès aux mails» (pièce n°33). M. [Y] produit aussi les fiches de production des caristes parmi lesquelles il ne figure pas et de nombreux échanges électroniques à l'adresse « Brasserie 1 réception » dans lesquels il donne manifestement des consignes (pièce n°16) Toutefois, comme le remarque l'intimée, ces échanges de mails concernent quelques périodes des années 2018 et 2019, et un seul mail date du 26 décembre 2017; sur le fond, ils ont trait essentiellement à des questions de réception de commandes. La société ID Logistics France, qui produit la fiche de production cariste de M. [Y] n'est pas sérieusement contredite quand elle expose : - que l'adresse Brasserie 1 réception n'était pas réservée à l'usage de M. [Y] mais à l'ensemble des agents administratifs, - que M. [Y] n'avait pas accès à l'adresse Brasserie 1 Chef d'équipe réception, - que les responsables avaient une adresse mentionnant leur qualité de « responsable » que n'avait pas M. [Y]. Ainsi les éléments versés par M.[Y] ne contredisent pas ceux produits par la société ID Logistics France comprenant deux attestations de responsables (Messieurs [Z] et [K]) qui déclarent que l'intéressé était le remplaçant du chef d'équipe Back up, qu'il n'apparaissait pas sur l'organigramme et qu'il était cariste réceptionniste en journée et non chef d'équipe. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle retient qu'à compter du 1er septembre 2016, M.[Y] n'avait plus occupé les missions de chef d'équipe qui lui avaient été confiées à titre temporaire par l'avenant très explicite du 1er mai 2016, mais que le salarié avait été amené à effectuer des remplacements dans le cadre de ses fonctions Back-Up. Sur le rappel de prime Constatant que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits le conseil de prud'hommes a justement condamné la société ID Logistics France à payer à M.[Y] la somme de 841,28 € à titre de «prime de mission» de septembre 2016 à novembre 2018 et celle de 84,12€ à titre de congés payés. Il s'agit en effet d'une prime de remplacement et non de la prime de mission versée durant la période où M. [Y] exerçait les fonctions de chef d'équipe, que la société ID Logistics France ne justifie pas avoir réglée. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur La société ID Logistics France fustige le comportement déloyal de M.[Y] et réclame la condamnation de celui-ci à lui verser des dommages-intérêts. Le manquement allégué s'inscrit dans le cadre de l'exécution par le salarié du contrat de travail, et la condamnation sollicitée s'apparente à une sanction pécuniaire, prohibée, en l'absence de faute lourde alléguée et établie. La demande doit en conséquence être rejetée. En définitive la décision critiquée sera entièrement confirmée. Sur les dépens et les frais non-répétibles Eu égard aux succombances respectives, chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b805ad1fb03057d9a4e11
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